COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N MBB/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/ 01491.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Sarthe, en date du 20 Juin 2007, enregistrée sous le no 15998
ARRÊT DU 08 Février 2011
APPELANTE :
S. A. COVEA CAUTION venant aux droits de la SA LE MANS CAUTION 34 place de la République 72013 LE MANS CEDEX 2
représentée par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués à la cour et assisté de Maître Didier WENTS, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
L'union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris et de la Région Parisienne (U. R. S. S. A. F.) 3 rue Franklin 93518 MONTREUIL CEDEX
représentée par Monsieur Benoît B..., muni d'un pouvoir
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur André X...... 94160 SAINT MANDE
Madame Jeannine Y... épouse X...... 94160 SAINT MANDE
représentés par Maître VICART, avoué à la cour et assisté de Maître Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS
APPELEE A LA CAUSE :
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS) 6, rue René Viviani-Ile Beaulieu 44062 NANTES CEDEX 2
absente, avisée, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2010, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT : du 08 Février 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******
EXPOSE DU LITIGE
L'URSSAF de Paris a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans le 21 juillet 2000, pour qu'il ordonne à la société Le Mans Caution, devenue la société Covea Caution, de lui verser les sommes qu'elle garantit en sa qualité de caution de la société Paris Prestations de Services, entreprise de travail temporaire mise en liquidation judiciaire le 22 juillet 1993.
Par jugement du 2 mai 2001, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe a prononcé un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'admission des créances dans la liquidation judiciaire de la société Paris Prestations de Services par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris, enjoint à l'URSSAF de Paris de saisir le juge commissaire afin qu'une décision définitive soit prise sur l'admission de leur créance.
Par jugement du 20 juin 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré l'URSSAF de Paris recevable et partiellement fondée en son recours, et a condamné la société Le Mans Caution à lui verser la somme de 586 884, 46 euros.
Motifs du tribunal des affaires de sécurité sociale :
* la société Le Mans Caution a donné caution pour 614 600, 96 euros,
* La créance de l'URSSAF de Paris a été définitivement admise par décision du juge commissaire du 31 janvier 2006 à titre privilégié pour 516 372, 25 euros, et à titre chirographaire pour 1 504 927, 15 euros,
* Les organismes sociaux ayant fait une déclaration en vue de bénéficier du cautionnement de la société Le Mans Caution, sont le CRIS pour 94 462, 14 euros, et l'IREPS Prévoyance pour 996, 71 euros,
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a procédé à une répartition au marc le franc entre les 3 créanciers bénéficiaires de l'engagement de caution de la société Le Mans Caution,
La société Covea Caution a formé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reprises oralement à l'audience, la société Covea Caution demande à la cour de maintenir le sursis à statuer tant qu'il n'est pas justifié d'une admission définitive de la créance par le juge commissaire.
à titre subsidiaire, condamner les époux X... à la garantir de toutes condamnations.
Par conclusions reprises oralement à l'audience, monsieur et madame X..., intervenants volontaires à l'instance, demandent qu'il soit justifié de la mise en cause de maître Z..., liquidateur de la société Paris Prestations de Services ; ils demandent l'infirmation du jugement et que l'URSSAF de Paris soit déclarée irrecevable en ses demandes, en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 1999.
Par conclusions reprises oralement à l'audience, l'URSSAF de Paris demande la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la notification faite à l'URSSAF de Paris en date du 13 juin 1996, que sa créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Paris Prestations de Services le 31 janvier 1996 pour la somme de 516 377 euros.
Il n'est pas justifié aux débats d'un recours contre cette décision, de sorte que l'admission est définitive.
Les dispositions de l'article R 1251-21 du code du travail qui prévoient, qu'en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise de travail temporaire, le liquidateur adresse au garant un relevé des salaires et cotisations impayés en précisant les droits de chacun des créanciers, concernent les créances visées par l'article L 1251-49 du code du travail ; ainsi, dans son arrêt du 15 décembre 1999, la cour d'appel de Paris, saisie par la société française de factoring d'une action tendant à l'exécution de son contrat d'affacturage avec la société Paris Prestations de Services, a-t-elle retenu que la société d'affacturage ne pouvait réclamer le versement, entre ses mains, du montant des factures sans que soit justifié aux débiteurs le paiement des salaires et cotisations correspondantes, et que cette justification devait être rapportée pour chaque salarié concerné et pour chaque mission, précisions qui ne ressortaient pas de la déclaration de créance globale de l'URSSAF de Paris ; il n'en résulte pas que l'URSSAF de Paris doit justifier de sa créance de cotisations selon ces modalités.
Au vu du courrier adressé à maître A..., huissier de justice, séquestre répartiteur, par la société Covea Caution le 23 mai 2000, dont il ressort que l'état des créances comporte 3 créanciers : l'URSSAF de Paris pour 8 587 349 francs, le CRIS pour 619 631 francs et l'IREPS Prévoyance pour 6 538 francs le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé à bon droit qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF de Paris.
Par courrier du 17 août 2010, l'URSSAF de Paris fait connaître que sa créance s'élève à la somme de 1 309 133 euros et non plus à 2 021 299, 41 euros ; il en ressort, qu'au terme d'une répartition au marc, l'euro il est dû à l'URSSAF de Paris la somme de 572 831, 45 euros.
Il n'est pas démontré par les époux X... que la mise en cause de maître Z... est nécessaire à la solution du litige, les époux X... ne portant cette demande qu'au prétexte que l'URSSAF de Paris l'a évoquée.
L'arrêt du 15 décembre 1999, rendu par la cour d'appel de Paris, ne concerne pas un litige ayant le même objet que celui dont se trouve saisie la cour d'appel d'Angers, de sorte qu'il n'a pas autorité de la chose jugée sur la demande présentée par l'URSSAF de Paris ; l'exception d'autorité de la chose jugée doit être rejetée.
La demande de garantie présentée par la société Covea Caution contre les époux X... n'entre pas dans le cadre de l'évolution du litige puisqu'elle est fondée sur des engagements de cautions de 1991 ; elle doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
la société Covea Caution qui succombe en son appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à fixer le montant de la condamnation de la société Covea Caution à la somme de 572 831, 45 euros,
y ajoutant,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de garantie présentée par la société Covea Caution contre les époux X...,
REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Covea Caution aux dépens d'appel.