COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01519.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale la Mayenne, décision attaquée en date du 16 Juin 2009, enregistrée sous le no 08/ 100
ARRÊT DU 01 Février 2011
APPELANT :
Monsieur Jean-Pierre X...... 53200 CHATEAU-GONTIER
présent, assisté de Maître Gilbert GUYOT, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
C. P. A. M. DE LA MAYENNE 37 boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9
représentée par Madame Y..., muni (e) d'un pouvoir spécial
ADECCO Domaine de la Coudre 53260 ENTRAMMES
représentée par Maître FOURNIER GATIER, avocat au barreau de PARIS
en la cause : DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX
absente, avisée, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 01 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Jean-Pierre X..., salarié intérimaire au sein de la société ADECCO, a été mis à disposition de la société PAILLARD en qualité de charpentier le 17 juillet 1997 et a été, le 31 juillet 1997 victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait en appui sur une pièce de bois qui a cédé, ce qui a provoqué sa chute au sol d'une hauteur de 4, 50 mètres.
Le certificat médical initial du 2 août 1997 du docteur Z... a constaté une fracture pluri fragmentaire du tiers inférieur des deux os de l'avant-bras gauche, une fracture externe inférieure du radius droit et un traumatisme facial.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le 3 février 2005, monsieur Jean-Pierre X... a transmis à la caisse un certificat médical de rechute établi par son médecin traitant Madame le docteur A... et mentionnant l'existence d'un enraidissement des deux poignets et de l'épaule droite, un défaut d'enroulement des doigts de la main gauche avec diminution globale de la force de préhension des deux mains prédominant à gauche, hypoesthesie... (illisible), perte de 3 éléments dentaires (31-32-33) remplacement par prothèse adjointe.
Cette rechute a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le 20 mai 2005 monsieur Jean-Pierre X... a transmis un nouveau certificat médical de rechute établi par le docteur A... mentionnant d'une part l'existence d'un enraidissement des poignets et de l'épaule droite, un défaut d'enroulement des doigts et de la main gauche avec diminution globale de la force du préhension des deux membres, prédominant à gauche hypoesthésie, mais aussi mention d'une nouvelle lésion soit l'existence de douleurs au genou droit.
La caisse a refusé la prise en charge de cette rechute puis, après expertise sollicitée par monsieur Jean-Pierre X..., a confirmé son refus le 24 août 2005 en ces termes :
- la nouvelle lésion, douleur de genou droit, mentionnée dans un certificat en date du 20 mai 2005 ne peut être considérée comme imputable directement à l'accident du travail du 31 juillet 1997 ; compte tenu de l'avis du docteur B..., expert, je ne peux vous accorder l'indemnisation, demandée au titre de la législation relative aux risque professionnels, de votre arrêt de travail faisant suite au certificat mentionnant de nouvelles lésions.
Le 28 novembre 2006 le docteur A... a de nouveau établi un certificat médical de rechute visant l'ensemble des lésions décrites dans le certificat du 20 mai 2005, dont le traumatisme du genou droit.
Cette rechute a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au titre de la législation sur les accidents du travail par un courrier du 10 janvier 2007 indiquant : l'imputabilité de la rechute du 28 novembre 2006 à votre accident du travail du 31 juillet 1997 a été reconnue.
Le 1ER juin 2007 le docteur A... a établi un certificat médical fixant la consolidation de cette rechute du 28 novembre 2006, à la date du 1er juin 2007.
Le certificat de consolidation mentionnait l'ensemble des lésions visées par le certificat de rechute du 28 novembre 2006, mais contenait une modification dans sa dernière phrase, ainsi rédigée : trauma du genou droit et pied gauche.
Le 4 juin 2007, soit 3 jours plus tard, le docteur A... a établi un certificat médical de rechute indiquant : enraidissement des deux poignets et de l'épaule droite défaut d'enroulement des doigts de la main gauche avec diminution globale de la force de préhension des membres prédominant à gauche. Hypoesthésies de la main gauche et de la main droite. Traumatisme facial rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Dents cassées. Traumatisme du genou droit et pied gauche. Lomboscialgie.
Le 8 août 2007 la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a refusé la prise en charge de la rechute du 4 juin 2007, estimant qu'il n'existait aucune modification de l'état consécutif à l'accident du travail, justifiant des soins ou une incapacité de travail.
Le 10 août 2007 monsieur Jean-Pierre X... a contesté ce refus de prise en charge et demandé une expertise médicale correspondant aux dispositions de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale ;
Le docteur C..., médecin expert, a le 18 octobre 2007, rendu des conclusions tendant à dire qu'il ne pouvait répondre à la question posée, soit : existait-il à la date du 4 juin 2007 des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail du 31 juillet 1997 et survenue après la consolidation fixée au 1ER juin 2007 ?
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a dans ces conditions, en se référant à l'avis de son médecin-conseil, confirmé le 31 janvier 2008, son refus de prise en charge de la rechute du 4 juin 2007.
Elle a continué à prendre en charge des soins post-consolidation, la prise en charge étant prévue jusqu'au 1ER juin 2015.
La décision de refus du 31 janvier 2008 a fait l'objet d'un recours de monsieur Jean-Pierre X... devant la commission de recours amiable.
Par décision du 2 juin 2008 la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus de la caisse du 31 janvier 2008.
Le 20 juin 2008 monsieur Jean-Pierre X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne pour voir ordonner une nouvelle expertise.
Par jugement avant dire droit du 20 novembre 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a ordonné une expertise médicale
correspondant aux dispositions de l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale avec mission pour l'expert de dire si à la date du 4 juin 2007 il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail du 31 juillet 1997 et survenus depuis la consolidation fixée au 1ER juin 2007.
L'expert, monsieur D..., a répondu non à cette question.
Monsieur Jean-Pierre X... a, dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne, demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice du recours qu'il avait engagé à l'encontre de la décision de refus du 31 janvier 2008, de constater ou de prononcer la nullité de l'expertise réalisée par le docteur D..., et d'ordonner une nouvelle expertise portant sur la consolidation du 1ER juin 2007 et la rechute du 4 juin 2007.
Par jugement du 16 juin 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a débouté monsieur Jean-Pierre X... de l'ensemble de ses prétentions, l'a dit irrecevable dans ses demandes tendant à contester les dates de consolidation de son état de santé et a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de sa demande tendant à mettre à la charge de monsieur Jean-Pierre X... les frais d'expertise.
Monsieur Jean-Pierre X... a fait appel du jugement avant-dire droit du 20 novembre 2008 et du jugement du 16 juin 2009.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Jean-Pierre X... demande à la cour d'infirmer les jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne les 20 novembre 2008 et 16 juin 2009 et d'ordonner une expertise judiciaire de " droit commun " ou subsidiairement une expertise " technique conforme à l'article R141-1 du code de la sécurité sociale. "
Il soutient que l'expertise réalisée par le docteur D... a, d'une part, méconnu le principe du contradictoire car l'avis du docteur Muriel A..., son médecin traitant, n'a pas été recueilli et d'autre part, que le rapport d'expertise est péremptoire mais non motivé, au surplus en contradiction avec les décisions mêmes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne.
Il soutient encore que la formulation de la mission énoncée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne dans son jugement du 20 novembre 2008 rendait impossible une réponse utile.
Il verse aux débats 7 certificats médicaux du docteur A..., établis du 20 juillet 2009 au 12 juillet 2010 et confirmant l'existence de séquelles liées à la rechute du 4 juin 2007, dont un traumatisme du genou droit et du pied gauche et des douleurs lombaires
Il produit aussi un certificat du docteur E... chirurgien orthopédique, du 24 janvier 2008, qui constate une gêne douloureuse globale sur le pied gauche déclenchant désormais des lombalgies.
Il estime que les difficultés du dossier naissent de contradictions d'ordre juridique plus que médical puisqu'il ne remet pas en cause les dates de consolidation des 3 février 2000 et 9 octobre 2005 ; il conteste néanmoins que la caisse puisse se baser, pour refuser la prise en charge de la rechute du 4 juin 2007, sur la consolidation au 1ER juin 2007 du pied gauche, lésion qui n'avait jusque là jamais été évoquée.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande la confirmation du jugement du 16 juin 2009 et le débouté de monsieur Jean-Pierre X... pour ses autres demandes ; en toute hypothèse, de dire l'arrêt opposable à la société ADECCO.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne soutient d'une part que le docteur A... a bien été informée par le médecin conseil de l'organisation d'une expertise mais ne s'est pas manifestée, et d'autre part que les conclusions du docteur D... sont " claires, précises, et sans ambiguïté ", ce qui doit amener la cour à rejeter la demande d'expertise de monsieur Jean-Pierre X..., lequel n'a de surcroît pas contesté les dates de consolidation successives.
La société ADECCO s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur l'expertise du docteur D... et demande le rejet de la demande de monsieur Jean-Pierre X... tendant à l'organisation d'une expertise médicale judiciaire, ainsi que le rejet de la demande tendant à ce que l'expert se prononce sur les dates de consolidation de l'accident du 31 juillet 1997 et des rechutes des 3 février 2005 et 28 novembre 2006.
La société ADECCO soutient que s'agissant d'un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre d'une expertise telle que visée à l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, la cour si elle ordonne une nouvelle expertise doit, en application des dispositions de l'article R 142-24-1 du même code, désigner l'expert en le choisissant parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale.
Elle soutient encore que monsieur Jean-Pierre X... est irrecevable à contester les dates de consolidation de son état comme ayant laissé passer les délais utiles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d'expertise de monsieur X...
L'article L141-1 du code de la sécurité sociale stipule que : Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L143-1 du code de la sécurité sociale régit les contestations sur l'état ou le degré d'invalidité de l'accidenté du travail, ou encore sur son état d'inaptitude au travail ou son incapacité permanente partielle, ce qui n'intéresse pas le présent litige.
L'article R141-1 du code de la sécurité sociale précise que les contestations mentionnées à l'article L141-1 sont soumises à un médecin-expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
L'article R142-24-1 du code de la sécurité sociale dit enfin que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas les règles prévue aux articles R141-1 à R141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article. Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport du médecin expert et au vu des observations des parties..... Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R141-1. La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal.
Il résulte de l'ensemble des pièces médicales versées aux débats par monsieur Jean-Pierre X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne les faits suivants :
L'accident subi le 31 juillet par monsieur Jean-Pierre X... a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au titre de la législation sur les accidents du travail, la déclaration d'accident portant sur des lésions tête membres supérieurs et le certificat initial les détaillant en fractures de l'avant bras gauche et du radius droit, traumatisme facial.
La consolidation a été fixée au 3 février 2000, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne mentionnant dans son écrit de consolidation (pièce 6 de monsieur Jean-Pierre X...) : matériel en place deux os avant bras gauche. réintervention du syndrome du canal carpien et compression cubital au coude gauche. déficit flexion doigts droit. rupture coiffe des rotateurs épaule droite. algodystrophie gauche.
Le mot algodystrophie signifiant simplement douleurs liées à une mauvaise irrigation, ce libellé est donc imprécis et non signifiant mais on doit observer que les seules parties du corps mentionnées jusqu'ici comme ayant été lésées dans l'accident du 31 juillet 1997 sont les deux bras et la face.
Le 3 février 2005 le docteur Muriel A... médecin traitant de monsieur Jean-Pierre X... a établi un certificat de rechute portant sur un enraidissement des deux poignets et de l'épaule droite, un défaut d'enroulement des doigts de la main gauche et une diminution de la force de préhension, une perte des dents 31, 32, 33.
Cette rechute a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au titre de l'accident du travail du 31 juillet 1997 et la caisse a fixé la consolidation, après rechute, au 9 octobre 2005.
Le 22 mars 2005 (pièce 19 de monsieur Jean-Pierre X...) puis encore le 20 mai 2005 (pièce annexée no4 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne) le docteur A... a établi deux nouveaux certificats de rechute, mentionnant les lésions déjà décrites le 3 février 2005 et faisant apparaître une douleur du genou droit.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a pris le 24 août 2005 une décision de refus de prise en charge de la rechute, l'expert désigné par ses soins, le docteur B..., ayant le 19 août 2005, conclu que : la lésion nouvelle, douleur du genou droit mentionnée dans un certificat en date du 20 mai 2005, ne peut être considérée comme imputable directement à l'accident du travail du 31 juillet 1997.
Monsieur Jean-Pierre X... a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui a, le 3 octobre 2005, confirmé la position de la caisse.
Le docteur A... a établi un nouveau certificat de rechute le 28 novembre 2006 (pièce annexée no6 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne) dans lequel elle reprenait les lésions concernant les poignets les mains, les épaules et la face, qu'elle avait déjà mentionnées dans ses certificats médicaux des 3 février, 22 mars et 20 mai 2005, mais dans lequel elle reprenait aussi l'existence d'un traumatisme du genou droit.
Le 10 janvier 2007 (sa pièce annexée no7) la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a écrit à monsieur Jean-Pierre X... qu'elle reconnaissait l'imputabilité de la rechute du 28 novembre 2006 à l'accident du travail du 31 juillet 1997.
Le 1er juin 2007 le docteur A... a établi un certificat médical de consolidation avec séquelles (Pièce annexée no8 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne) qui reprenait les lésions des poignets mains, épaules face (dents cassées) et aussi mentionnait : trauma du genou droit et pied gauche.
Le 8 juin 2007 (pièce no10 de monsieur Jean-Pierre X...) la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a adressé à monsieur Jean-Pierre X... un courrier portant en objet : consolidation par médecin-accident du travail du 31 juillet 1997- date rechute 28 novembre 2006 et lui disant : j'ai reçu un certificat médical final établi par votre médecin. Après avis du médecin conseil je vous informe que votre état en rapport avec la rechute citée en objet est déclaré consolidé à la date du 1ER juin 2007.
Le 4 juin 2007 le docteur A... a établi un nouveau certificat de rechute reprenant toutes les lésions déjà visées pour les membres supérieurs, et les dents, et mentionnant aussi et à nouveau, un trauma du genou droit et pied gauche ainsi que, cette douleur étant mentionnée pour la première fois, une lomboscialgie.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a notifié le 8 août 2007 le refus de prise en charge de la rechute du 4 juin 2007, décision que monsieur Jean-Pierre X... a contesté.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a saisi un expert, le docteur C....
Le docteur C... indique dans son rapport qu'il est saisi par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, pour dire si : à la date du 4 juin 2007, existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail du 31 juillet 1997 et survenue depuis la consolidation fixée au 1ER juin 2007.
Confronté aux incohérences qui apparaissent dans l'exposé chronologique auquel la cour s'est livré, le docteur C... dira justement qu'il ne peut répondre à la question posée puisqu'on lui demande de dire notamment si la douleur au genou droit est un symptôme d'aggravation de l'état de monsieur Jean-Pierre X..., dû à l'accident du 31 juillet 1997, alors qu'il lit dans les pièces qu'on lui adresse, que le 19 août 2005, le docteur B... désigné par la caisse, a dit que la douleur du genou droit n'était pas imputable à cet accident.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a, dans un courrier du 14 décembre 2007, reproché au docteur C... de ne pas s'être prononcé, et a indiqué le 31 janvier 2008 à monsieur Jean-Pierre X..., qu'en l'absence de réponse claire de l'expert aux questions posées, elle maintenait son refus de prise en charge de la rechute du 4 juin 2007.
La commission de recours amiable a eu le 2 juin 2008 la même position et a confirmé le refus de prise en charge de la caisse après avoir pris l'avis du médecin conseil.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne dans son jugement du 20 novembre 2008 a ordonné ce qu'il a considéré comme étant une nouvelle expertise, puisqu'il a visé les dispositions de l'article R142-24-1 du code de la sécurité sociale, mais n'a pas désigné l'expert comme ce texte l'exige, et lui a posé la même question que celle qui avait été posée au docteur C..., considérant à tort que la difficulté venait de l'expert en ce qu'il avait omis de se prononcer.
Le docteur D..., désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales s'est donc trouvé dans la même difficulté que le docteur C... puisqu'il a lui aussi écrit dans son rapport que l'expertise effectuée le 19 août 2005 avait déjà confirmé l'absence d'imputabilité de la gonalgie (douleur au genou) droite à l'accident du travail du 31 juillet 2005.
Il a ajouté à ce constat de non imputabilité, et de façon effectivement péremptoire puisqu'il ne donne aucun motif médical pour justifier sa position, l'affirmation que les douleurs au pied gauche et les douleurs lombaires ne sont pas non plus imputables à l'accident du 31 juillet 1997.
Il y a par conséquent dans le dossier de prise en charge de monsieur Jean-Pierre X... contradiction entre :
- la décision de prise en charge de la caisse, au titre de l'accident du travail du 31 juillet 1997, de la rechute du 28 novembre 2006 sur la base d'un certificat médical qui mentionne une douleur au genou droit, et l'expertise faite à la demande de la même caisse, du docteur B..., qui soutient que cette douleur au genou droit n'est pas imputable à l'accident du travail du 31 juillet 1997.
- la prise en compte par la caisse de la consolidation du 1ER juin 2007, sur la base d'un certificat médical qui parle d'une douleur au pied gauche qui n'a encore jamais été mentionnée, et qui se trouve donc consolidée sans avoir été déclarée.
Ces contradictions ont donné lieu à des questionnements effectivement impossibles pour les experts, les docteurs C... et D... ;
L'expertise réalisée par le docteur D... est d'autre part critiquable en ce qu'elle ne donne aucun motif médical à la non imputabilité des douleurs au pied et des douleurs lombaires.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ne rapporte en outre pas la preuve que le médecin traitant de l'assuré, le docteur A..., ait été informée des diligences du docteur D... et elle indique lui avoir adressé un courrier simple.
Les jugements des 20 novembre 2008 et 16 juin 2009, qui n'ont pas identifié ces contradictions multiples, sont en conséquence infirmés, la décision ordonnant l'expertise médicale confiée au docteur D..., irrégulière dans la forme puisque le juge aurait dû désigner lui-même l'expert, ne pouvant en outre, compte tenu de sa formulation, donner lieu à une réponse permettant de statuer sur les demandes de monsieur Jean-Pierre X....
La difficulté persistante s'avère bien d'ordre médical dans les termes des articles L141-1 et R141-1 du code de la sécurité sociale.
La cour en conséquence ordonne une expertise au visa de ces textes et n'a pas à désigner l'expert puisque l'expertise confiée au docteur D... doit être considérée comme sans effet.
La mission, définie quant à elle par la cour, sera de dire si, d'une part :- les douleurs au genou droit-les douleurs au pied gauche-les douleurs lombaires sont imputables à l'accident du 31 juillet 1997
d'autre part et dans l'affirmative, si :- la douleur au genou a constitué la nouvelle lésion de rechute du 28 novembre 2006- la douleur au pied gauche et les douleurs lombaires ont constitué les nouvelles lésions de rechute du 4 juin 2007.
Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions des affaires de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement contradictoirement et avant dire droit
Vu les articles L141-1 et R141-1 du code de la sécurité sociale,
INFIRME en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne le 20 novembre 2008 et le 16 juin 2009.
Statuant a nouveau,
ORDONNE une expertise médicale.
DIT que l'expert aura pour mission de dire si, d'une part :- les douleurs au genou droit-les douleurs au pied gauche-les douleurs lombaires sont imputables à l'accident du travail 31 juillet 1997 subi par monsieur Jean-Pierre X...
d'autre part et dans l'affirmative, si :- la douleur au genou a constitué la nouvelle lésion de rechute du 28 novembre 2006- la douleur au pied gauche et les douleurs lombaires ont constitué les nouvelles lésions de rechute du 4 juin 2007.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens