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01/02/2011 | FRANCE | N°09/01495

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 01 février 2011, 09/01495


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N AD/ MJ
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01495.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne, décision attaquée en date du 16 Juin 2009, enregistrée sous le no 156

ARRÊT DU 01 Février 2011 APPELANT :
Monsieur Ian X...... 53640 LE HORPS
représenté par SCP GONTIER-LANGLOIS avoués à la cour et Maître DUVAL, substituant Maître Olivier BURES, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
CAISSE RSI DES PAYS D

E LOIRE 8 rue Albert de Dion 44952 NANTES CEDEX 9
représentée par monsieur Pierre Y..., muni d...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N AD/ MJ
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01495.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne, décision attaquée en date du 16 Juin 2009, enregistrée sous le no 156

ARRÊT DU 01 Février 2011 APPELANT :
Monsieur Ian X...... 53640 LE HORPS
représenté par SCP GONTIER-LANGLOIS avoués à la cour et Maître DUVAL, substituant Maître Olivier BURES, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
CAISSE RSI DES PAYS DE LOIRE 8 rue Albert de Dion 44952 NANTES CEDEX 9
représentée par monsieur Pierre Y..., muni d'un pouvoir
A LA CAUSE :
DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX
Avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :
prononcé le 01 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Ian X... a exercé une activité indépendante du 1ER novembre 2001 au 7 novembre 2007 en sa qualité de gérant de la SARL AIMS INTERNATIONAL et a été à ce titre affilié à compter du 1er janvier 2002 auprès de la caisse ORGANIC Anjou, Mayenne, Sarthe, devenue la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire (RSI).
La caisse RSI lui a adressé quatre mises en demeure, les 26 août 2005, 1er septembre 2007, 14 avril 2007, et 22 septembre 2007, puis le 1er octobre 2008 deux contraintes, pour le recouvrement de cotisations obligatoires d'assurance vieillesse non réglées, portant sur le 2ème semestre 2005 et les années 2006 et 2007, et des majorations de retard.
Monsieur Ian X... a fait opposition aux contraintes en saisissant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne qui par jugement du 16 juin 2009 l'a débouté de son opposition et a validé les contraintes pour leur entier montant.
Monsieur Ian X... a fait appel du jugement.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Ian X... demande à la cour de réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne et de prononcer la nullité des deux contraintes du 22 septembre 2008 qui portent sur des sommes de 779, 85 euros et 13538, 18 euros.
Il demande la condamnation de la caisse RSI à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la caisse aux dépens.
Il soutient :
- que les dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale ont été méconnues par la caisse RSI puisque l'établissement d'une contrainte ne peut intervenir qu'après mise en demeure faite par envoi d'une lettre en recommandé avec accusé de réception alors que la caisse ne produit que trois accusés de réception pour quatre mises en demeure, que les accusés de réception ne portent pas tous la même signature, et qu'en conséquence il n'est pas démontré que monsieur X... ait personnellement reçu les mises en demeure alors que la caisse les a notifiées à la sarl AIMS INTERNATIONAL, qui n'est pas la débitrice des sommes réclamées.
- qu'en outre la somme réclamée a diminué, sans que la caisse RSI ait fait un acte rectificatif, et que là encore la procédure n'est pas conforme.
La caisse RSI demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle justifie son calcul modifié en ce que les cotisations provisionnelles du régime vieillesse de base et la cotisation invalidité-décès ont été appelées au prorata temporis de l'activité exercée et compte tenu des revenus déclarés pour 2005 puis, compte tenu d'une déclaration de revenus de zéro euro pour 2007, recalculées sur la base de l'assiette minimale égale à 200 fois le smic.
Elle chiffre donc finalement les sommes réclamées à 246, 33 euros pour le 2ème semestre 2005, 533, 52 euros pour l'année 2006, 5137euros pour le 1ER semestre 2007 et 3629, 41 euros pour le 2ème semestre 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions combinées des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur indépendant est précédée par une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
La caisse RSI produit au titre des mises en demeures ayant précédé les deux contraintes du 22 septembre 2008, quatre mises en demeure qui se présentent ainsi :
- mise en demeure de payer la somme de 246, 33 euros au titre du 2ème semestre 2005, adressée par lettre du 26 août 2005, avec accusé de réception signé le 26 août 2005, signature non identifiable et adresse utilisée : Monsieur X... Ian, sarl AIMS INTERNATIONAL,... 53640 LE HORPS.
- mise en demeure de payer la somme de 533, 52 euros au titre des 1er et 2ème semestres 2006, adressée par lettre du 31 août 2007 avec accusé de reception signé le 1erseptembre 2007, la signature, abrégée, étant celle de monsieur X... puisq'identique à celle figurant sur la convocation à comparaître devant la cour du 26 avril 2010 et son accusé de réception du 28 avril 2010 et se retrouvant aussi sur la signification à la personne du destinataire de la contrainte délivrée pour l'année 2007 et un montant de 13 538, 18 euros.
- mise en demeure de payer la somme de 7 933, 20 euros au titre du 1er semestre 2007, sans accusé de réception versé aux débats.
- mise en demeure de payer la somme de 7 933, 20 euros au titre du 2ème semestre 2007, adressée par lettre recommandée du 21 septembre 2007 avec accusé de réception du 22 septembre 2007 signature identifiable comme étant celle de monsieur X... puisqu'identique à celle figurant sur la convocation à comparaître devant la cour, et sur la signification à personne de contrainte.
Il apparaît donc que les mises en demeure délivrées par la caisse RSI pour l'année 2006, et pour le 2ème semestre 2007 ont été délivrées à la personne de monsieur X... et satisfont les prescriptions de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale ;
La caisse RSI ne justifie pas d'une mise en demeure délivrée à l'adresse du débiteur pour le 1ER semestre 2007. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne doit être réformé sur ce point et la contrainte délivrée pour un montant de 7933, 20 euros montant ramené ensuite par la caisse à 5137euros, annulée pour ce montant.
La mise en demeure délivrée pour le 2ème semestre 2005 a été adressée à l'adresse du débiteur puisque monsieur X... a bien pour adresse :... 53640 LE HORPS et y a réceptionné les autres mises en demeure, outre la convocation devant la cour et la signification de contrainte.
La jurisprudence n'exige plus que la remise de la mise en demeure ait été faite à la personne du débiteur, les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile sur les notifications d'actes de procédure n'étant plus jugées applicables à une mise en demeure adressée par un organisme de recouvrement, acte précontentieux et donc non-contentieux.
Dès lors il suffit que la mise en demeure ait été adressée à l'adresse du débiteur pour produire effet.
La mise en demeure adressée pour le 2ème semestre 2005 est régulière puisqu'elle a bien été envoyée à l'adresse de monsieur X... et à son nom, la mention supplémentaire de la sarl AIMS INTERNATIONAL étant sans effet.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne est donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte du 22 septembre 2008 émise par la caisse RSI Pays de la Loire pour le 2ème semestre 2005 et l'année 2006 mais réformé en ce qu'il a validé la contrainte émise pour l'année 2007 pour son entier montant alors qu'il y a lieu de valider le seul montant, actualisé par la caisse RSI Pays de la Loire, pour le 2ème semestre 2007, de 3 629, 41 euros et d'annuler le montant de 5 137 euros réclamé au titre du 1er semestre 2007.
Les sommes modifiées pour l'année 2007 ont bien été portées à la connaissance de monsieur X... par un courrier intitulé : notification de la régularisation de vos cotisations 2007, du 4 octobre 2008.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Monsieur X..., qui succombe principalement à l'instance d'appel, conserve la charge des frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance.
Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale étant gratuite.

PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement.
CONFIRME le jugement rendu le 16 juin 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne en ce qu'il a validé la contrainte du 22 septembre 2008 émise pour le 2ème semestre 2005 et l'année 2006, d'un montant de 779, 85 euros (246, 33 euros + 533, 52 euros).
Le reformant pour le surplus.
VALIDE la contrainte émise par la caisse RSI Pays de la Loire pour les deux semestres 2007 pour le seul montant de 3629, 41 euros, correspondant aux sommes restant dues au titre du 2èME semestre 2007.
ANNULE la contrainte du 22 septembre 2008 émise pour le 1ER semestre 2007 et le montant de 7933, 20 euros montant ramené par la caisse RSI à la somme de 5137 euros.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01495
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-02-01;09.01495 ?
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