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01/02/2011 | FRANCE | N°09/01260

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 01 février 2011, 09/01260


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N MBB/ MJ
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01260.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 15 Mai 2009, enregistrée sous le no 08/ 00145

ARRÊT DU 01 Février 2011 APPELANT :
Monsieur Jacques X...... 22800 LANFAINS
représenté par Maître Patrice BRETON, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
S. A. S. NESTLE FRANCE Service des ressources humaines 7 Bld Carle BP 900 NOISIEL 7

7446 LA VALLEE CEDEX 02
représentée par Maître Jean-Baptiste MARTIN, substituant la SCPA PRO...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N MBB/ MJ
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01260.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 15 Mai 2009, enregistrée sous le no 08/ 00145

ARRÊT DU 01 Février 2011 APPELANT :
Monsieur Jacques X...... 22800 LANFAINS
représenté par Maître Patrice BRETON, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
S. A. S. NESTLE FRANCE Service des ressources humaines 7 Bld Carle BP 900 NOISIEL 77446 LA VALLEE CEDEX 02
représentée par Maître Jean-Baptiste MARTIN, substituant la SCPA PROSKAUER ROSE LLP (Maître TARASEWICZ), avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :
prononcé le 01 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Jacques X..., entré dans la société Nestle France, alors SOPAD Nestle, le 13 octobre 1980 en qualité de vendeur, est devenu visiteur médical le 1er mai 1990 ; sa mission au sein de la société Nestle France est définie comme suit : encadrement d'une équipe de 8 visiteurs médicaux-mise en oeuvre de la politique commerciale de la division nutrition dans le cadre du budget qui lui est attribué chaque année ; son supérieur hiérarchique direct est monsieur Y..., directeur des opérations médicales et monsieur Z... pour les engagements budgétaires ; son activité se déclinait en trois aspects :
- négociations avec les maternités pour obtenir, moyennant une participation financière et le référencement des laits infantiles, des informations et des études relatives aux naissances et à l'alimentation des nouveaux nés,
- participation à des congrès scientifiques sous forme de financement de l'hébergement des médecins,
- formation des visiteurs médicaux.
Le 20 décembre 2007 la société Nestle France lui a notifié son licenciement pour motif réel et sérieux.
Le 12 mars 2008 monsieur Jacques X... a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes du Mans.
Par jugement du 15 mai 2009 le conseil de prud'hommes du Mans a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'a pas été prononcé dans des conditions vexatoires, débouté monsieur Jacques X... de ses demandes en le condamnant aux dépens d'instance.
Monsieur Jacques X... a formé appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions oralement soutenues à l'audience monsieur Jacques X... demande à la cour, infirmant le jugement, de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Nestle France à lui payer 127 640 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 63 820 euros de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, 2 057, 07 rro au titre du remboursement de frais, 2 457, 14 euros au titre d'une indemnité de voyage et 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions oralement soutenues à l'audience la société Nestle France demande à la cour de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter monsieur Jacques X... de ses demandes ; à titre subsidiaire elle demande à la cour de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 31 910 euros.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail,
La lettre de licenciement notifiée à monsieur Jacques X... le 20 décembre 2007 mentionne les griefs suivants :
- procédures non conformes
-situations anormales
-tromperie sur les dossiers de financement
-opacité dans la gestion des budgets caractérisée par des demandes d'engagement budgétaires à la place des visiteurs médicaux qui travaillent sous sa responsabilité pour les établissements dont ils sont en charge sans explication en amont et sans concertation préalable, négociations menées directement dans les mêmes conditions, négociations et engagements financiers directement avec un établissement avec l'intervention d'un visiteur médical d'une autre région sans en référer au responsable hiérarchique, notes de frais non validées, mise en péril du plan d'action des visiteurs médicaux par retrait des fonds attribués pour l'accomplissement de leur mission conduisant à des engagements non tenus auprès des établissements et ternissant l'image commerciale de l'entreprise, approbation tacite et non révélation d'un comportement fautif d'un visiteur médical sous sa responsabilité, demande de paiement d'engagements non validés,
- pratiques douteuses dans l'attribution des financements,
- pression sur une salariée pour l'inciter à démissionner.
La mission de monsieur Jacques X... est définie par sa fiche de poste qui prévoit, notamment, qu'il développe les ventes en construisant une stratégie régionale en matière de tours de lait maternité, qu'il pilote les objectifs à atteindre en affectant des moyens à chaque visiteur médical placé dans son équipe, qu'il " manage " une équipe de vente en optimisant l'implication et la motivation de chacun de ses membres, qu'il anime les objectifs opérationnels, qu'il établit avec et au sein de son équipe une relation de confiance et qu'il a la responsabilité des moyens commerciaux et budgets de fonctionnement qu'il doit respecter et suivre en faisant régulièrement un point sur la situation des dépenses.
Monsieur Jacques X... se voyait attribuer chaque année une dotation budgétaire destinée à l'accomplissement de sa mission ; il lui est fait grief de ne pas avoir respecté cette dotation annuelle en procédant à des engagements excédentaires ; il s'en défend, sans en contester la réalité, en invoquant l'absence de fiabilité de l'outil de saisie mais reconnaît cependant un écart de 298 756 euros qu'il ne peut justifier par le report des dépenses d'une année sur la suivante selon l'usage en cours dans l'entreprise, puisqu'il lui avait été donné pour consigne de ne pas engager une dépense qui ne serait pas couverte par la dotation budgétaire de l'année d'engagement.
Monsieur Jacques X... avait la responsabilité de répartir entre les visiteurs médicaux qui travaillaient sous sa responsabilité le budget annuel qui était mis à sa disposition ; il disposait des codes d'accès de chaque visiteur médical à l'outil de gestion Netreps par lequel était assuré le suivi de leur engagements financiers.
Il ressort des attestations versées aux débats (madame A..., monsieur B..., monsieur C..., monsieur D..., monsieur E... et monsieur F...) que monsieur Jacques X... utilisait le code d'accès de chacun d'eux de manière abusive, pour modifier le montant de leur attribution budgétaire à la baisse sans leur accord, ni même les en prévenir et s'immiscer dans la conduite de leur mission auprès des maternités et dans leur projet de gestion ; le contenu de ces attestations ne fait que confirmer les termes des échanges de messages électroniques entre monsieur Jacques X... et monsieur E... en 2007 dont il ressort que ce visiteur médical se plaint de ce que monsieur Jacques X... opérait ainsi sans concertation préalable avec les visiteurs médicaux et ne les avisaient qu'après coups des ponctions qu'il avait effectuées sur leur budget.
Il ressort également de l'attestation de madame A... que monsieur Jacques X... se réservait certaines négociations avec des établissements hospitaliers de son choix sans y faire participer le visiteur médical en charge du secteur en introduisant un visiteur médical d'un autre secteur dans la négociation ; une telle pratique est contraire aux principes de management définis dans sa fiche de mission.
La fiche netreps de madame A... fait apparaître qu'à une dépense engagée pour un montant de 6 920 euros pour régler une facture de voyage du professeur G... au congrès ASCLEPIOS, s'est ajoutée, du fait de monsieur Jacques X..., qui a à cette occasion utilisé la fiche de son visiteur médical une somme de 3 613, 44 euros pour frais annexes sans qu'il soit démontré que madame A... en ait été avisée l'attestation de monsieur G..., bénéficiaire de l'engagement de ces frais supplémentaires, muette sur les circonstances dans lesquelles elle en aurait été informée, ne permettant pas d'en faire la preuve ; il est par ailleurs établi que la dépense ainsi engagée par monsieur Jacques X... n'avait pas fait l'objet d'une procédure régulière de validation (attestation de monsieur Z...).
Il ressort des termes des courriers adressés à la société Nestle France par certains responsables d'établissements de santé que les pratiques de monsieur Jacques X..., dénoncées par les visiteurs médicaux, faisaient perdre à ceux-ci leur crédibilité auprès de leurs interlocuteurs en les empêchant de tenir leurs engagements, et portaient atteinte à la politique commerciales qu'ils avaient la charge de mener.
La preuve du grief développé par la société Nestle France relatif aux irrégularités commises par madame H... est apportée par le compte rendu d'entretien préalable au licenciement de celle-ci rédigé par monsieur I... qui l'assistait ; il ressort de ce compte rendu que monsieur Jacques X... informé en temps réel des nombreuses irrégularités qu'a commises cette salariée, n'y a pas mis un terme, n'en a pas informé sa hiérarchie, et s'est engagé à " la couvrir " auprès de celle-ci.
Aux termes du message électronique du 30 juillet 2007 monsieur Jacques X... réclame paiement d'une somme de 800 euros en utilisant la fiche netreps de monsieur D... pour obtenir le versement de cette somme qu'il prétend validée alors que la procédure de validation n'a pas abouti et que cet engagement a fait l'objet d'un rejet le même jour ; monsieur Jacques X... n'apporte aucun explication sérieuse à cette anomalie.
Il ressort encore de l'attestation de madame J... et des fiches d'enregistrement netreps en date du 11 décembre 2006 que, sous le nom de monsieur D..., monsieur Jacques X... a fait procéder au paiement d'une somme de 8 177, 26 euros auprès de la clinique de La Rochelle en utilisant des imprimés qu'il avait obtenu en fraude alors que ce règlement ne comportait pas la contrepartie annoncée.
Il apparaît ainsi que monsieur Jacques X... a procédé à des manipulations de documents afin d'obtenir le versement de sommes dont l'engagement n'avait pas été validé par sa hiérarchie.

D'où il suit que les griefs développés par l'employeur dans la lettre de licenciement pour motiver celui-ci sont établis à l'encontre de monsieur Jacques X... ; ils constituent des motifs réels et sérieux de licenciement.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Au vu des attestations versées aux débats, émanant des visiteurs médicaux de l'équipe de monsieur Jacques X..., ce dernier ne démontre pas que les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la procédure de licenciement caractérisent un licenciement brutal et vexatoire ; c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur Jacques X... de ce chef.
Sur la demande de remboursement de frais,
Au vu du courrier que lui a adressé son employeur le 17 novembre 2008 monsieur Jacques X... ne démontre pas que les frais dont il réclame remboursement ont fait l'objet d'un enregistrement au titre des frais justifiés par les pièces justificatives requises pour en obtenir paiement ; la demande a été à bon droit rejetée par le conseil de prud'hommes.
Le défaut de participation de monsieur Jacques X... au voyage gagné par l'équipe de visiteurs médicaux est lié à son départ de l'entreprise dans les circonstances qui viennent d'être évoquées et qui relèvent de sa seule responsabilité ; aucune somme ne lui est due à ce titre.
Monsieur Jacques X... qui succombe en son appel, en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en toutes ses dispositions.
y ajoutant.
REJETTE la demande de monsieur Jacques X... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur Jacques X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01260
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-02-01;09.01260 ?
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