COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N MBB/ MJ
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01156.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 27 Avril 2009, enregistrée sous le no F 08/ 00246
ARRÊT DU 01 Février 2011 APPELANTE :
Mademoiselle Emilie X......... 85000 LA ROCHE SUR YON
représentée par Maître Jacques DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL
INTIME :
Monsieur Arnaud Y... ... 53440 COSSE EN CHAMPAGNE
représenté par Maître David BURON, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 01 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail sur l'existence duquel les parties s'accordent, monsieur Arnaud Y... a embauché madame Emilie X... en qualité de lad driver à compter du 28 avril 2008.
Le 8 août 2008 madame Emilie X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Laval d'une action tendant à voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et condamner monsieur Arnaud Y... à lui payer 1 430, 18 euros de dommages et intérêts pour requalifiction, 1 430, 18 euros pour non respect de la procédure de licenciement et 1 430, 18 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 avril 2009 le Conseil de Prud'hommes de Laval a débouté madame Emilie X... de sa demande de requalification et de ses demandes de dommages et intérêts et fait droit à sa demande de délivrance de documents.
Madame Emilie X... a formé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions oralement soutenues à l'audience madame Emilie X... reprend ses demandes présentée en première instance.
Par conclusions oralement soutenues à l'audience monsieur Arnaud Y... demande à la cour, confirmant le jugement, de juger que le contrat de travail est un un contrat de travail à durée déterminée et que la rupture est à l'initiative de la salariée, de débouter madame Emilie X... de ses demandes et de la condamner à lui payer 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L 1242-12 du code du travail énonce que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit ; monsieur Arnaud Y... ne produit pas de contrat de travail écrit, signé par l'employeur et le salarié ; il doit en conséquence être fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
Les parties sont contraires en fait sur les circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat puisque monsieur Arnaud Y... indique que madame Emilie X... a quitté son poste le 20 mai 2008 pour ne plus revenir dans l'entreprise alors qu'elle même prétend en avoir été chassée.
Les attestations versées par monsieur Arnaud Y... ne permettent pas de déterminer les circonstances dans lesquelles s'est produite la rupture, l'envie d'autre chose exprimée par madame Emilie X... auprès de sa collègue ne démontrant pas qu'elle a mis fin au contrat de son propre chef ; l'employeur quant à lui ne lui a pas délivré de mise en demeure de rejoindre son poste ; il en ressort que la rupture du contrat de travail est intervenue sans que soit respectée la procédure de licenciement, et sans qu'il soit justifié d'une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L 1245-2 du code du travail il sera alloué à madame Emilie X... la somme de 1 430, 18 euros à titre de l'indemnité de requalification.
En conséquence de la requalification, la période d'essai prévue par le contrat de travail requalifié ne peut être invoquée par l'employeur.
En application de l'article L 1235-5 du code du travail il sera alloué à madame Emilie X... une indemnité de 1 430, 18 euros.
En application de l'article L 1235-2 du code du travail il sera alloué à madame Emilie X... une indemnité de 1 430, 18 euros.
Monsieur Arnaud Y... qui succombe à l'action en supportera les dépens et devra indemniser madame Emilie X... de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement sauf en ses dispositions relatives à la délivrance de l'attestation ASSEDIC, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
statuant à nouveau sur les points infirmés,
JUGE que le contrat de travail litigieux est un contrat de travail à durée indéterminée.
DIT que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE monsieur Arnaud Y... à payer à madame Emilie X... les sommes suivantes :
-1 430, 18 euros à titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail,-1 430, 18 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-1 430, 18 euros à titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
-800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur Arnaud Y... aux dépens d'appel.