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01/02/2011 | FRANCE | N°09/00951

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 01 février 2011, 09/00951


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N AD/ MJ

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 00951.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Avril 2009, enregistrée sous le no 07/ 0122

ARRÊT DU 01 Février 2011

APPELANT :
SOCIETE DYNALEC DISTRIBUTION 1 avenue du Maréchal Koenig 49306 CHOLET

représentée par Maître LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS, en présence de monsieur Didier X... responsable rÃ

©ception-réserves, muni d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur Antonio Y...... 49300 CHOLET (bénéficie d'une ai...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N AD/ MJ

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 00951.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Avril 2009, enregistrée sous le no 07/ 0122

ARRÊT DU 01 Février 2011

APPELANT :
SOCIETE DYNALEC DISTRIBUTION 1 avenue du Maréchal Koenig 49306 CHOLET

représentée par Maître LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS, en présence de monsieur Didier X... responsable réception-réserves, muni d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur Antonio Y...... 49300 CHOLET (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 09/ 007921 du 17/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représenté par Maître Nathalie CONTENT, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :

prononcé le 01 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société DYNALEC DISTRIBUTION qui exploite le centre LECLERC de Cholet a embauché monsieur Antonio Y... le 11 février 2002 en contrat à durée déterminée puis à compter du 11 avril 2002 en contrat à durée indéterminée en qualité d'employé réceptionniste, niveau 1, échelon A de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Monsieur Antonio Y... avait en charge la réception des livraisons faites au magasin et travaillait avec monsieur Z..., sous les ordres de monsieur X....
Par courrier du 15 juin 2007 la société DYNALEC DISTRIBUTION a convoqué monsieur Antonio Y... à un entretien préalable au licenciement, fixé au 26 juin, puis par lettre du 11 juillet 2007 lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant d'avoir abandonné son poste de travail avant l'heure de la débauche.
Monsieur Antonio Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers qui l'a convoqué le 29 août 2007, pour une conciliation avec l'employeur, qui n'a pas abouti.
Par jugement du 22 avril 2009 le conseil de prud'hommes d'Angers a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société DYNALEC DISTRIBUTION à payer à monsieur Antonio Y... les sommes de :
-7 988 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2 662, 26 euros à titre de préavis
-266, 26 euros à titre de congés payés sur préavis
-665, 65 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
-500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les condamnations de nature salariale et à compter du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire.
La société DYNALEC DISTRIBUTION a fait appel de la décision.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES

La société DYNALEC DISTRIBUTION demande à la cour à l'audience du 25 novembre 2010 oralement et par conclusions écrites venant à l'appui de ses observations orales, de réformer le jugement du 22 avril 2009 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de monsieur Antonio Y... au titre du 13èME mois, de dire que le licenciement de monsieur Antonio Y... est bien fondé sur une faute grave et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société DYNALEC DISTRIBUTION soutient :

- que la réalité des faits est démontrée et qu'elle a consisté pour monsieur Antonio Y... à abandonner son poste de travail le 12 et le 14 juin 2007 à 11h40 au lieu de 12 h puis 11h30 au lieu de 12h, monsieur Z... se retrouvant de surcroît seul le 14 juin 2007 pour décharger un camion arrivé à 11h35.
- que le fait que la lettre de licenciement ne mentionne ni la date ni l'heure de l'abandon de poste reproché est sans conséquences juridiques, la jurisprudence ayant précisé que la date des faits n'avait pas à être précisée dans la lettre de licenciement.
- que monsieur Antonio Y... bénéficiait dans les termes de la convention collective d'un temps de pause rémunéré de 5 % du temps de travail effectif soit 7, 58 heures par mois et que ce temps de pause est compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise ce qui n'autorise donc pas le salarié à l'utiliser pour embaucher plus tard, ou partir plus tôt.
- que monsieur Antonio Y... avait en premier lieu reconnu avoir quitté l'entreprise avant l'heure de la débauche puis a soutenu qu'il était resté sur le parking du magasin pour fumer ; que trois employés du magasin attestent pourtant l'avoir vu quitter l'entreprise.
- que les 12 et 14 juin 2007, 15 et 16 livraisons seulement de marchandises ont eu lieu volume tout à fait modeste qui a parfaitement permis à monsieur Antonio Y... de prendre sa pause en cours de matinée.
- que l'abandon de poste est de jurisprudence constante constitutif d'une faute grave et qu'il faut aussi tenir compte du passé disciplinaire du salarié, et de la loyauté dont à fait preuve La société DYNALEC DISTRIBUTION à son égard, monsieur Antonio Y... ayant en 2004 fait l'objet d'un avertissement et en 2005 d'un entretien au sujet de vols d'aliments dans les réserves, procédure non poursuivie du fait de la prise en compte des difficultés financières du salarié.
- que l'indemnité qui serait allouée à monsieur Antonio Y... devrait en tout état de cause être ramenée au minimum légal, celui-ci ne démontrant pas la réalité de son préjudice monsieur Antonio Y... demande à la cour de confirmer le jugement du 22 avril 2009 en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société DYNALEC DISTRIBUTION à lui verser les sommes de 2 662, 26 euros au titre du préavis et 266, 26 euros pour les congés payés ; 665, 65 euros pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais de porter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 975, 96 euros) et de condamner la société DYNALEC DISTRIBUTION à lui payer la somme de1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne demande plus devant la cour versement de sommes au titre du 13èME mois.
Formant en revanche une demande nouvelle, monsieur Antonio Y... demande à la cour de condamner la société DYNALEC DISTRIBUTION à lui verser la somme de 2 000 euros pour défaut de proposition du droit individuel à la formation (DIF)
Monsieur Antonio Y... soutient :
- que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que l'employeur invoque en vain des faits prescrits puisqu'ayant fait l'objet d'un avertissement le 10 mars 2004, et non établis en ce qui concerne le vol de 2005, l'entretien n'ayant eu aucune suite ; qu'en réalité il s'agit de présenter monsieur Antonio Y... comme un mauvais élément et que les attestations produites à ce sujet, numérotées 16 à 20 doivent être écartées des débats.
- que la réalité des faits n'est pas prouvée monsieur Antonio Y... ayant toujours soutenu avoir pris sa pause dans l'enceinte de l'entreprise ; que l'employeur ne démontre pas qu'il l'avait, le 12 et le 14 juin 2007, déjà prise dans le cours de la matinée
-que l'employeur ne justifie pas non plus que l'absence de monsieur Antonio Y... ait désorganisé l'entreprise, monsieur Z... étant à même de décharger seul un camion puisque monsieur Antonio Y... assumait seul les réceptions de marchandises de 5h à 9h.
Monsieur Antonio Y... rappelle qu'il avait une ancienneté de plus de 5 ans et indique qu'il n'a pas retrouvé d'emploi fixe, alternant les périodes de chômage et d'interim ; que son revenu mensuel s'établit à 900 euros par mois.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
La faute grave n'est pas définie par le code du travail qui stipule néanmoins à l'article L1234-1 que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave le salarié a droit à un préavis et à l'article L1234-5 que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; enfin l'article L1234-9 prévoit, sauf en cas de faute grave, le versement au salarié d'une indemnité de licenciement.
La jurisprudence a donc défini la faute grave, comme étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant l'exécution du préavis.
La jurisprudence fait d'autre part peser la charge de la preuve de la faute grave sur l'employeur puisque, débiteur de l'indemnité de licenciement, il prétend en être libéré, et elle retient le doute sur l'existence du grief invoqué par l'employeur comme devant profiter au salarié.
La lettre de licenciement adressée le 11 juillet 2007 à monsieur Antonio Y... indique : Vous avez abandonné votre poste de travail avant votre heure de débauche habituelle de votre propre initiative ; C'est la raison pour laquelle nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. La rupture du contrat de travail sera effective à la date de réception de la présente soit le 13 juillet 2007.
Il est établi que monsieur Antonio Y... n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a continué à travailler dans l'entreprise du 15 juin, date de convocation à l'entretien préalable, au 11 juillet, date de notification du licenciement.
Pourtant la société DYNALEC DISTRIBUTION s'était dès le 15 juin 2007 assurée de la réalité des faits et était à même d'apprécier leur degré de gravité puisqu'elle produit aux débats pour prouver la faute grave du salarié trois attestations dont deux celle de monsieur Z... et celle de madame A..., sont datées du 15 juin 2007.
Outre une troisième attestation, datée du 13 septembre 2007, de madame B..., la société DYNALEC DISTRIBUTION produit à l'appui de l'établissement de la faute grave un ensemble d'attestations d'employés du magasin, numérotées de 16 à 20, qui ne relatent pas les faits des 12 et 14 juin 2007 mais critiquent le comportement ou les propos de monsieur Antonio Y... à l'égard de certains de ses collègues de travail : sans qu'il y ait lieu à les rejeter des débats, ces attestations sont sans rapport avec l'objet du procès.
Les attestations de monsieur Z... et celle de madame A... sont peu probantes car il apparaît qu'ils avaient l'un et l'autre une mauvaise entente avec monsieur Antonio Y... et l'attestation de madame B... interroge en ce que celle-ci témoigne, trois mois après l'événement, du jour et de l'heure auxquels monsieur Antonio Y... aurait quitté l'entreprise, en avance sur l'heure de débauche.
Madame B... ajoute : il m'a dit au revoir en partant du magasin attitude ordinaire qui n'est pourtant pas de nature à avoir marqué son esprit et sa mémoire.
La cour observe aussi que l'employeur produit 3 attestations sur les faits quand l'effectif de la société DYNALEC DISTRIBUTION comprend 135 salariés.
L'employeur ne démontre pas d'autre part que monsieur Antonio Y... ait le 12 juin ni le 14 juin 2007, pris sa pause à un moment précis de la matinée, et avant 11h 30.
La réalité des faits reprochés ne peut donc être tenue pour certaine.
Au surplus l'employeur ne démontre pas non plus que l'absence de monsieur Antonio Y... ait eu une incidence sur l'organisation du travail dans l'entreprise, puisqu'il ne décrit aucune perturbation du fonctionnement du magasin ; quant à l'organisation du travail de monsieur Z..., qui a déchargé seul le camion arrivé le 14 juin à 11h35, on observera que son embauche se faisait à 9h alors que monsieur Antonio Y... travaillait quant à lui seul depuis 5h, et que les livraisons se font de l'aveu de l'employeur, pour l'essentiel avant 9h30 le matin ou encore très tôt le matin afin d'achalander les divers rayons du magasin.
La faute grave de monsieur Antonio Y... n'est pas établie et la décision du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmée en ce qu'elle l'a constaté, et a requalifié le licenciement de monsieur Antonio Y... en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail devenu l'article L1235-3, l'entreprise ayant plus de 11 salariés et monsieur Antonio Y... plus de deux ans d'ancienneté, celui-ci a droit au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur Antonio Y... subit du fait de la rupture du contrat de travail un préjudice important, puisqu'il s'est vu reprocher une faute grave après cinq années d'ancienneté et n'a pas retrouvé d'emploi stable.
Il convient pour en tirer la juste conséquence de condamner la société DYNALEC DISTRIBUTION à payer à monsieur Antonio Y... la somme de 15 975, 96 euros correspondant à 12 mois de salaire (calculé par moyenne des trois derniers mois soit 1331, 33 euros.)
La décision des premiers juges est réformée en ce qu'elle a condamné La société DYNALEC DISTRIBUTION à payer à monsieur Antonio Y... la somme de 7 988 euros.
Monsieur Antonio Y... a également droit en application des dispositions des articles L1234-1 et 1234-5 du code du travai, et de la convention collective, à une indemnité de préavis de deux mois, soit la somme de 2662, 26 euros, outre l'incidence congés payés de 266, 22 euros.
Cette indemnité se cumule avec l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article L1234-9 du code du travail, qui doit être fixée conformément à l'article 7 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, à un montant correspondant à 1/ 10o de mois par année de présence soit : 133, 13 euros x 5 = 665, 65 euros
SUR L'INFORMATION DUE AU TITRE DU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION
L'article 566 du code de procédure civile permet aux parties d'ajouter en appel, aux demandes soumises au premier juge, toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
La notification du licenciement pour faute grave a pour conséquence l'absence de proposition au droit individuel à la formation.
La demande à ce titre est par conséquent l'accessoire et la conséquence de la demande de requalification du licenciement notifié pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle est recevable.
Monsieur Antonio Y... n'ayant pas été informé, du fait du licenciement pour faute grave, du droit individuel à la formation prévu à l'article L 6323-17 du code du travail,
il en résulte pour lui nécessairement un préjudice qui sera réparé par le versement de la somme de 500 euros.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur Antonio Y... les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens. La société DYNALEC DISTRIBUTION est condamnée à lui verser, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros.

La société DYNALEC DISTRIBUTION est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement rendu le 22 avril 2009 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de monsieur Antonio Y... en licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamné la société DYNALEC DISTRIBUTION à payer à monsieur Antonio Y... les sommes de :
-2662, 26 euros au titre du préavis
-266, 26 euros au titre des congés payés sur préavis
-665, 65 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
-500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
le réformant pour le surplus
CONDAMNE la société DYNALEC DISTRIBUTION à payer à monsieur Antonio Y... la somme de 15 975, 96 euros à titre de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y AJOUTANT
DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces de la société DYNALEC DISTRIBUTION numérotées 16 à 20
CONDAMNE la société DYNALEC DISTRIBUTION à payer à monsieur Antonio Y... la somme de 500 euros au titre du droit individuel à la formation
CONDAMNE la société DYNALEC DISTRIBUTION à payer à monsieur Antonio Y... la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société DYNALEC DISTRIBUTION aux dépens


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00951
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-02-01;09.00951 ?
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