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10/11/2009 | FRANCE | N°377

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre a, 10 novembre 2009, 377


FV/ IM ARRET No 377

AFFAIRE No : 09/ 00571
Ordonnance du 11 Mars 2009 du Tribunal d'Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 09/ 000007

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2009

APPELANTE :

Madame Blanche X...née le 21/ 06/ 1973 à DREUX (28) Chez Madame Baptistine Y......

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Eric CHOUQUER, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

Mademoiselle Christine A...née le 17/ 01/ 1966 à ALENCON (61) ...(bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle (40 %) nu

méro 2009/ 005441 du 28/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)

représentée...

FV/ IM ARRET No 377

AFFAIRE No : 09/ 00571
Ordonnance du 11 Mars 2009 du Tribunal d'Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 09/ 000007

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2009

APPELANTE :

Madame Blanche X...née le 21/ 06/ 1973 à DREUX (28) Chez Madame Baptistine Y......

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Eric CHOUQUER, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

Mademoiselle Christine A...née le 17/ 01/ 1966 à ALENCON (61) ...(bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle (40 %) numéro 2009/ 005441 du 28/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)

représentée par Me Jacques VICART, avoué à la Cour assistée de Me Elise HERON, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2009 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame VERDUN, conseiller chargé du rapport.
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l'ordonnance du 7 septembre 2009, Madame RAULINE et Madame LECAPLAIN-MOREL, conseillers.

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 novembre 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Christine A...a vendu à Blanche X...un terrain situé à ARNAGE (Sarthe), au lieudit " ... ", comprenant un abri de jardin aménagé en logement, pour le prix de 15 524 €, selon un acte notarié du 16 mai 2003 dont elle a demandé la rescision pour lésion, par exploit du 19 mai 2003.
Après un premier jugement ayant ordonné l'expertise prévue à l'article 1678 du Code civil, le tribunal de grande instance du MANS a prononcé la rescision de cette vente, pour lésion, ordonné la restitution du prix payé augmenté des intérêts au taux légal à compter de la vente, et condamné Blanche X...à une indemnité de procédure de 2 500 € ainsi qu'aux entiers dépens, par un jugement en date du 5 novembre 2008.
Par acte d'huissier de justice en date du 9 février 2009, Christine A...a fait assigner Blanche X...en référé-expulsion, sollicitant en outre une provision de 4 000 € pour résistance abusive et une indemnité d'occupation de 3 000 € par mois à compter du jour où le jugement du 5 novembre 2008 est devenu définitif.
Par une ordonnance de référé du 11 mars 2009, le juge d'instance du MANS, après avoir écarté le moyen pris de l'existence d'une contestation sérieuse raison de l'appel qu'elle avait interjeté du jugement prononçant la résolution de la vente, a :
ordonné l'expulsion de Blanche X...et de tous occupants de son chef ainsi que l'enlèvement de toutes les affaires se trouvant dans l'immeuble, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, condamné Blanche X...à payer à Christine A...une provision de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamné Blanche X...à régler une indemnité d'occupation de 1 000 € par mois à compter du 18 décembre 2008 et jusqu'à la libération effective des lieux,

condamné Blanche X...à une indemnité de procédure de 800 € ainsi qu'aux entiers dépens.
Blanche X...a relevé appel de cette ordonnance, par déclaration du 18 mars 2009.
Les parties ayant constitué avoué et conclu à bref délai, la clôture de l'instruction a été prononcée le 3 septembre 2009.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions déposées par Blanche X...le 11 août 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles elle demande à la cour :
d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir lieu à référé en raison du caractère sérieusement contestable de la mesure d'expulsion réclamée alors que le jugement prononçant la rescision pour lésion de la vente de l'immeuble qu'elle occupe a été frappé d'appel, et qu'il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés d'apprécier la recevabilité de cette voie de recours, de débouter Christine A...de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à une indemnité de procédure de 2 000 €, de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions déposées par Christine A...le 1er septembre 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle sollicite :

le débouté de l'appel, au constat que le jugement ayant prononcé la rescision est devenu définitif, Blanche X...n'en ayant pas relevé appel dans les deux mois de sa signification régulière, de sorte que la contestation opposée par l'appelante n'est pas sérieuse, la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Blanche X...et la libération des lieux, la condamnation de Blanche X...à lui payer une indemnité de 4 000 € pour résistance abusive, ainsi qu'une somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel, sa condamnation aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le titre, en vertu duquel Blanche X...occupe l'immeuble, est l'acte notarié de vente du 16 juin 2003, rescindé pour lésion par un jugement du 5 juin 2008 ; que l'appelante justifie avoir relevé appel de ce jugement par une déclaration du 18 février 2009 et soutient que ce recours serait recevable, le délai d'appel n'ayant pas couru du fait de la nullité de l'exploit par lequel le jugement lui a été signifié ;
Attendu que pour rejeter le moyen de défense pris de l'exercice de cette voie de recours et de son caractère suspensif, et ordonner l'expulsion de Blanche X..., le juge des référés a retenu qu'un certificat de non-appel avait été délivré par le greffe de la cour d'appel et que le procès-verbal de signification du jugement mentionnant toutes les formalités prévues par les articles 656 et suivants du Code de procédure civile était valable, de sorte que le recours invoqué, formé hors délai, ne constituait pas une contestation sérieuse ;
Mais attendu que l'appréciation de la recevabilité de l'appel formé contre le jugement en application duquel la mesure d'expulsion est demandée et qui implique, de surcroît, l'examen de l'exception de nullité de l'exploit par lequel il a été signifié, excède les pouvoirs du juge des référés ;
Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de dire n'y avoir lieu à référé, étant précisé que la mesure d'expulsion réclamée ne ressortait pas à la compétence d'attribution du juge d'instance, en l'absence de bail, réel ou fictif, mais à celle, exclusive, du juge de l'exécution ;
Attendu qu'il n'existe aucune considération d'équité qui permette de dispenser Christine A...de contribuer aux frais irrépétibles que son adversaire a dû exposer pour défendre à cette demande d'expulsion prématurée et introduite devant une juridiction incompétente ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à référé ;
DEBOUTE Christine A...de l'ensemble de ses demandes accessoires au référé-expulsion ;

La CONDAMNE à payer à Blanche X...une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel, et DIT qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. LEVEUF F. VERDUN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 377
Date de la décision : 10/11/2009

Analyses

REFERE - / JDF

L'appréciation de la recevabilité de l'appel formé contre le jugement en application duquel la mesure d'expulsion est demandée et qui implique, de surcroît, l'examen de l'exception de nullité de l'exploit par lequel il a été signifié, excède les pouvoirs du juge des référés


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 11 mars 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2009-11-10;377 ?
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