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21/04/2009 | FRANCE | N°128

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre a, 21 avril 2009, 128


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A
FV / IM ARRET No 128
AFFAIRE No : 07 / 00279
Jugement du 23 Janvier 2007 du Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 06 / 6723
ARRET DU 21 AVRIL 2009

APPELANTE :
LA S. A. S. HOTEL D'ANJOU actuellement dénommée ANJOU HOTEL 6 rue Jules Ferry-34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CHATTELEYN, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
LA S. A. R. L. JPME 27 Boulevard de la Gare 72000 LE MANS
représentée par

Me Jacques VICART, avoué à la Cour assistée de Me Mireille HAY, avocat au barreau du MANS

C...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A
FV / IM ARRET No 128
AFFAIRE No : 07 / 00279
Jugement du 23 Janvier 2007 du Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 06 / 6723
ARRET DU 21 AVRIL 2009

APPELANTE :
LA S. A. S. HOTEL D'ANJOU actuellement dénommée ANJOU HOTEL 6 rue Jules Ferry-34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CHATTELEYN, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
LA S. A. R. L. JPME 27 Boulevard de la Gare 72000 LE MANS
représentée par Me Jacques VICART, avoué à la Cour assistée de Me Mireille HAY, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2009 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame VERDUN, conseiller chargé du rapport, et Madame BRETON, conseiller.
Ces Magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président vu l'empêchement de Madame la présidente de la 1ère Chambre A et en application de l'ordonnance du 19 décembre 2008, Madame RAULINE et Madame BRETON, conseillers.
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 avril 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame GIRARD, adjoint administratif assermenté, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
Le 4 août 2003, la SARL JPME a fait l'acquisition auprès de la SAS Hôtel d'Anjou du fonds de commerce d'hôtel, café bar et licence IV exploité par cette société, situé 27 boulevard de la Gare au MANS, ainsi que du droit au bail afférent à ce fonds de commerce dont les murs appartiennent à la SCI de l'Hôtel d'Anjou.
Ces deux cessions ont fait l'objet d'actes séparés.
Celui afférent au droit au bail, passé en la forme authentique, contenait, en page 12, les déclarations de la société cédante aux termes desquelles, après avoir rappelé l'existence d'un procès-verbal de la commission de sécurité d'arrondissement du Mans, daté du 31 octobre 2000, émettant un avis défavorable à la poursuite d'exploitation de l'hôtel, elle signalait : l'exécution des travaux de mise en sécurité, avec réalisation d'une installation contre l'incendie par la société Anjou Protection Incendie, ainsi que d'autres travaux de sécurité par la société SOPROTEL, l'engagement du gérant de la SAS Hôtel d'Anjou, M. X..., de " fournir au plus tard dans les 4 mois de la signature de l'acte un procès-verbal d'avis favorable de la commission intercommunale de sécurité précisant qu'à la suite de la mise en sécurité des locaux, l'exploitation pourrait se poursuivre normalement auprès du public ".
La S. A. S. Hôtel d'Anjou, n'ayant pas remis ce procès-verbal dans le délai convenu, a été assignée par la S. A. R. L. JPME devant le juge de l'exécution du MANS afin de faire assortir cette obligation de faire d'une astreinte provisoire.
Cette première assignation a donné lieu à un jugement du 11 janvier 2005, qui a assorti l'obligation de fourniture du procès-verbal d'avis favorable contenue dans l'acte de cession de bail d'une astreinte de 250 € par jour de retard, à compter de sa signification, et pour un délai de deux mois. Il n'a pas été relevé appel de ce premier jugement.
Les travaux de mise aux normes réalisés par la S. A. S. Hôtel d'Anjou n'ont pas donné satisfaction à la commission de sécurité laquelle, dans un procès-verbal du 11 juillet 2005, a maintenu son avis défavorable du 27 octobre 2000, motifs pris de l'absence des rapports " fin de travaux " de l'organisme agréé portant au minimum sur les systèmes de sécurité incendie, le désenfumage et les installations électriques.
Sur une nouvelle assignation de la S. A. R. L. JPME, le juge de l'exécution a alors liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 15 000 € et fixé une astreinte définitive de 500 € par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement.
Cette décision, en date du 8 novembre 2005, a été frappée d'appel par la S. A. S. Hôtel d'Anjou.
Par un troisième jugement du 23 janvier 2007, le juge de l'exécution du Mans a liquidé l'astreinte définitive à la somme de 15 000 €.
Sur l'appel de cette décision, la cour a, par un arrêt mixte du 8 janvier 2008 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure : dit que le juge de l'exécution n'avait pas excédé ses pouvoirs en liquidant l'astreinte prononcée par le jugement du 8 novembre 2005, sursis à statuer sur la liquidation de l'astreinte définitive, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Mr Y..., désigné par une ordonnance de référé du 2 mai 2007, à la demande de la S. A. S. Hôtel d'Anjou, afin de déterminer si les travaux de mise en conformité aux règles de sécurité applicables lors de la cession avaient été réalisés.
Les deux procédures d'appel ont été instruites de manière concomitante sans être jointes. L'expert judiciaire ayant déposé son rapport le 17 mars 2008, les parties ont conclu au fond.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 janvier 2009.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par la S. A. S. Hôtel d'Anjou le 27 janvier 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles elle demande à la cour : d'infirmer le jugement entrepris, vu les articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, de déclarer la S. A. R. L. JPME irrecevable et, à défaut, non fondée en ses demandes, de constater que, par suite de l'infirmation du jugement du 8 novembre 2008, il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte définitive, ni au prononcé d'une nouvelle astreinte, au besoin, de renvoyer la S. A. R. L. JPME à saisir les juges du fond afin qu'ils interprètent le sens et la portée de la clause par laquelle la S. A. S. Hôtel d'Anjou s'engageait à fournir un procès-verbal d'avis favorable de la commission intercommunale de sécurité, de décharger la S. A. S. Hôtel d'Anjou de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, de condamner la S. A. R. L. JPME à une indemnité de procédure de 2 500 € ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions déposées par la S. A. R. L. JPME le 28 mai 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles elle sollicite : le débouté de l'appel, et la confirmation du jugement entrepris, au constat, notamment, des conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. Y..., clos le 17 mars 2008, et indiquant clairement que les travaux restant à réaliser relèvent d'une non-conformité existante à la date de la signature des actes de cession et correspondants à ceux proposés par la commission de sécurité en 2001, de condamner la S. A. S. Hôtel d'Anjou à lui payer une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, ainsi qu'une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande en liquidation de l'astreinte définitive prononcée par le jugement du 8 novembre 2005
Attendu que cette demande se trouve dépourvue de fondement juridique, par l'effet de l'infirmation du jugement prononçant l'astreinte définitive dont la liquidation est poursuivie ;
Que le jugement ne peut donc qu'être infirmé en ce qu'il a liquidé cette astreinte ;
II) Sur la demande en fixation d'une nouvelle astreinte définitive
Attendu que la cour n'a, pas plus que le juge de l'exécution, le pouvoir d'assortir d'une astreinte, de surcroît définitive alors même qu'aucune astreinte provisoire ne peut être régulièrement prononcée, la clause d'un acte notarié par laquelle une partie s'engage à exécuter une obligation de faire, dans un délai précis ;
Que la demande en fixation d'une nouvelle astreinte définitive ne peut donc qu'être écartée ;
Attendu qu'il n'existe aucun motif d'équité qui permette de dispenser la S. A. R. L. JPME de contribuer aux frais irrépétibles qu'a dû exposer son adversaire pour défendre à leur action injustifiée ; qu'il lui sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dans les limites prévues au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE la S. A. R. L. JPME de sa demande en liquidation de l'astreinte définitive prononcée par un jugement infirmé par arrêt de ce jour ;
DEBOUTE la S. A. R. L. JPME de ses demandes en fixation d'une nouvelle astreinte définitive et de ses demandes accessoires ;
La CONDAMNE à payer à la S. A. S. Hôtel d'Anjou une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. GIRARD F. VERDUN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 128
Date de la décision : 21/04/2009

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Conditions -

1- La demande en liquidation de l'astreinte définitive se trouve dépourvue de fondement juridique par l'effet de l'infirmation du jugement prononçant l'astreinte définitive dont la liquidation est poursuivie. Le jugement ne peut donc qu'être infirmé en ce qu'il a liquidé cette astreinte. 2- Une cour d'appel n'a, pas plus que le juge de l'exécution, le pouvoir d'assortir d'une astreinte, de surcroît définitive alors même qu'aucune astreinte provisoire ne peut être régulièrement prononcée, la clause d'un acte notarié par laquelle une partie s'engage à exécuter une obligation de faire, dans un délai précis. La demande en fixation d'une nouvelle astreinte définitive n'est dès lors pas recevable


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 23 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2009-04-21;128 ?
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