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18/11/2008 | FRANCE | N°549

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 549


Chambre Sociale
ARRÊT N CLM / AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02253.
type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 04 Octobre 2007, enregistrée sous le no 07 / 00006

ARRÊT DU 18 Novembre 2008

APPELANTE :
Madame Marie-Ange X...... 49100 ANGERS
aide juridictionnelle totale du 21 / 03 / 08 (déc

ision BAJ no 07 / 009894)
représentée par Maître Patrick BARRET, avocat au barreau d'ANGERS,

IN...

Chambre Sociale
ARRÊT N CLM / AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02253.
type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 04 Octobre 2007, enregistrée sous le no 07 / 00006

ARRÊT DU 18 Novembre 2008

APPELANTE :
Madame Marie-Ange X...... 49100 ANGERS
aide juridictionnelle totale du 21 / 03 / 08 (décision BAJ no 07 / 009894)
représentée par Maître Patrick BARRET, avocat au barreau d'ANGERS,

INTIME :
Monsieur René Y... Y... EQUIPEMENTS MENAGERS... 49100 ANGERS
représenté par Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS,

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2008, en audience publique, devant la cour, composée de :
Monsieur Philippe BOTHOREL, président, Madame Brigitte ANDRE, assesseur Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
qui ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT : du 18 Novembre 2008 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

Suivant contrat initiative emploi à durée indéterminée du 19 août 1997, Monsieur René Y..., exploitant à Angers un fonds spécialisé dans la vente d'objets afférents aux arts de la table, a engagé Mme Marie-Ange X... en qualité de vendeuse.
Il ne fait pas débat que cette dernière a connu de nombreux arrêts de travail justifiés par un état dépressif et de stress.
Après un arrêt de travail prescrit le 17 septembre 2005, prolongé jusqu'au 11 octobre suivant, lors de la visite de reprise du 12 octobre, Mme X... a été déclarée temporairement inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Le 13 octobre 2005, elle a été à nouveau placée en arrêt de maladie jusqu'au 26 octobre suivant pour stress et dépression. Lors de la visite de reprise du 27 octobre 2005, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste de vendeuse et à tout poste dans l'entreprise.
Après convocation à un entretien préalable fixé au 24 novembre 2005 auquel Mme X... ne s'est pas rendue, par courrier en date du 28 novembre suivant, M. René Y... lui a notifié son licenciement pour inaptitude professionnelle à tout poste dans l'entreprise.
Saisi le 3 juillet 2006 par Mme X... d'une demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement et d'une demande de dommages et intérêts pour faits de harcèlement moral, par jugement du 30 octobre 2006, le conseil de prud'hommes d'Angers a, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Cholet motif pris de la qualité de conseiller prud'homal de l'employeur au sein de la juridiction angevine.

Mme Marie-Ange X... est régulièrement appelante d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cholet en date du 4 octobre 2007 qui l'a déboutée tant de sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, que de sa demande subsidiaire tendant à le voir déclarer irrégulier et abusif pour non respect de l'obligation de reclassement.
Reprenant les mêmes prétentions en cause d'appel, elle poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour :
à titre principal :
- de prononcer la nullité de son licenciement au motif que son inaptitude professionnelle est due aux faits de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son employeur et, en conséquence, de condamner ce dernier à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2 907 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 290, 70 € pour congés payés y afférents ;
à titre subsidiaire :
- de déclarer la procédure de licenciement irrégulière au motif :
¤ d'une part, que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne ni l'adresse de la mairie ni celle de la préfecture et précise que c'est en ces lieux que pouvait être consultée la liste des conseillers extérieurs alors qu'en réalité, elle était disponible à l'inspection du travail,
¤ d'autre part, que ce même courrier fait déjà apparaître que le licenciement est d'ores et déjà acquis,
- et, en conséquence de condamner M. René Y... à lui payer de ce chef la somme de 1 500 €,

- de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que M. René Y... n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui s'imposait à lui peu important que le médecin du travail l'ait déclarée inapte à tout emploi dans l'entreprise,
- en conséquence, de condamner ce dernier à lui payer la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts sans préjudice de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents également réclamés à titre principal,
en tout état de cause :
- de condamner l'intimé à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

M. René Y... demande quant à lui à la cour de confirmer la jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Mme Marie-Ange X... à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 €.
Il estime que l'appelante est défaillante à rapporter le commencement de preuve qui lui incombe dans la mesure où, les pièces qu'elle produit sont essentiellement des correspondances qu'elle a adressées à l'inspection du travail, au médecin du travail ou à lui-même et qui, dès lors, relatent exclusivement sa version des faits. Ils considère que ces courriers n'ont aucune valeur probante en ce qu'il s'agit d'éléments que Mme X... s'est constitués à elle-même et que, dès lors ils ne permettent pas de faire présumer le harcèlement moral allégué. Par voie de conséquence, il conteste pouvoir être à l'origine de la dégradation de l'état de santé de Mme X... et il oppose que sa décision de procéder à son licenciement est bien justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, et tenant seulement en la constatation de son inaptitude professionnelle.
S'agissant des irrégularités invoquées sur le plan formel, M. René Y... fait valoir qu'il s'agit de maladresses qui n'ont pu causer qu'un préjudice symbolique à Mme X....
Enfin, il soutient avoir parfaitement rempli ses obligations en matière de reclassement puisqu'il a même recherché, mais en vain, des solutions externes à l'entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, constituent des faits de harcèlement moral, " les agissements répétés de harcèlement moral " subis par un salarié " qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 1152-2 du même code, " Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés " ;

Attendu qu'il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail (ancien art. L 122-52) applicable à l'article L 1152-1 (ancien article L 122-49) en matière de harcèlement, et interprété à la lumière de la directive CE / 2000 / 78 du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que Mme X... soutient que les faits de harcèlement moral commis par son employeur ont commencé fin 1997 et ont consisté en des agressions verbales, des propos désobligeants, humiliants et vexatoires tenus devant les clients mais surtout en l'absence de témoin, notamment au sujet de ses aptitudes et de la qualité de son travail, ainsi qu'en des ordres et en des appréciations contradictoires sur sa façon de procéder ; qu'elle invoque également le fait d'avoir dû supporter la fumée de cigarette et le bruit stressant et continuel d'un néon électrique que l'employeur n'a jamais accepté de remplacer ; qu'elle se plaint d'avoir été contrainte de travailler, en certaines périodes estivales, dans une atmosphère très chaude, l'employeur lui interdisant de laisser la porte du magasin ouverte ;
Attendu que l'entreprise Y... est une entreprise à caractère essentiellement familial qui comptait deux magasins au moment où Mme X... a été engagée et un seul lors de son licenciement ;
Attendu qu'à l'appui de ses allégations de harcèlement moral, Mme Marie-Ange X... verse tout d'abord aux débats les courriers qu'elle a adressés à son employeur, à l'inspection du travail et au service de la médecine du travail pour dénoncer ces faits ; qu'aux termes de ses premiers courriers datant des 14 et 15 janvier 1998, l'intéressée se plaint des attitudes vexatoires et des propos désobligeants des époux Y... à son égard (" Vous êtes nulle, vous êtes une ignorante, vous ne savez pas vendre ") et invoque l'atteinte ainsi portée à son équilibre psychologique ;
Attendu que Mme X... a à nouveau écrit à son employeur le 21 janvier 2002, pour dénoncer ses attitudes désobligeantes, humiliantes et colériques à son égard ; qu'en juillet 2002, elle s'est adressée au contrôleur du travail qu'elle avait rencontré courant décembre 2001 et qui avait fait une démarche auprès de l'employeur au sujet, notamment, de la gêne provoquée par la fumée de cigarette ; qu'outre les réflexions désobligeantes, elle a alors dénoncé le fait qu'elle n'avait plus le droit à la parole, le dysfonctionnement du néon et le refus opposé par l'employeur de le remplacer, la température excessive régnant dans le magasin non ventilé ; que l'appelante a, concomitamment, adressé copie à son employeur du courrier ainsi transmis à l'inspection du travail ;
Attendu que Mme X... s'est encore adressée au médecin du travail, toujours pour dénoncer les mêmes comportements ainsi que l'altération subséquente de sa santé, et pour solliciter son intervention et celle de l'inspection du travail, par courriers des 16 octobre et 15 décembre 2002, du 30 juin 2003, puis du 11 juin 2004 ;
Attendu que l'employeur a été régulièrement tenu informé des démarches ainsi entreprises par la salariée soit directement par celle-ci via les courriers et les copies de lettres qu'elle lui a adressés, soit par les interventions épistolaires de l'inspection du travail (décembre 2001), soit par les visites effectuées sur le lieu de travail par le contrôleur et le médecin du travail, notamment en juillet 2003 ;
Attendu que les attitudes désobligeantes et méprisantes, de même que les conditions de travail ainsi dénoncées par Mme Marie-Ange X..., sont corroborées par les témoignages de quatre clients, dont deux indiquent avoir spontanément proposé à la salariée de témoigner en sa faveur si besoin était et dont tous relèvent sa compétence et sa courtoisie ;

Attendu que Mme Françoise C... indique avoir été témoin, " à plusieurs reprises à partir de 2003, lors de visites et d'achats, de l'attitude du patron de Mme Marie X... à l'égard de cette dame " ; qu'elle ajoute : " J'ai constaté qu'il était agressif, très humiliant et vexant envers elle. Il avait des propos dégradants quand il lui parlait. Mme X... restait très correcte envers lui dans ses réponses. " ; " Une fois, j'ai tellement été choquée que, lorsque j'ai payé,... j'ai dit à Madame X... : " comment faites-vous pour travailler ici et supporter cela ? Moi, je ne pourrais pas ! Il est odieux " ; Attendu que Mme Annette E... précise quand à elle avoir été témoin, lors d'un achat, de " l'attitude très agressive du propriétaire, Monsieur Y..., vis à vis de sa vendeuse, Madame X... " et ajoute que cette attitude lui étant apparue injustifiée, elle a proposé à l'intéressée de lui laisser son adresse afin de témoigner en sa faveur, le cas échéant ;
Attendu que M. Pierre F... énonce que, lors d'un achat important effectué au magasin de M. Y..., lui et son épouse ont été " choqués de la manière dont le patron a parlé à son employée : propos avilissants et humiliants " ;
Attendu enfin que Mme Annie G... déclare avoir " constaté, à plusieurs reprises le mépris de son employeur vis à vis de son employée et son indifférence pour ses conditions de travail (néons défectueux et bruyants durant plusieurs mois)... " ;
Attendu que Mme Marie-Ange X... verse en outre aux débats un courrier adressé le 30 juin 2005 par le Dr Jean-Yves H..., médecin inspecteur régional du travail et par le Dr Véronique I..., au Dr J..., médecin du travail qu'elle avait rencontré et qui était intervenu en juillet 2003 sur le lieu de travail avec le contrôleur du travail ;
Attendu que ces deux médecins, du service " Pathologie professionnelle " du CHU d'Angers, indiquent avoir reçu Mme Marie-Ange X... en consultation le 24 juin 2005 et précisent que c'est en 1998 qu'elle a présenté un syndrome dépressif en lien avec le travail et que cet état a nécessité un arrêt de maladie de trois mois ; Attendu qu'après avoir repris les faits constamment dénoncés par la salariée ainsi que celui du paradoxe tenant, de la part de l'employeur, tantôt à la confiner dans des tâches de manutention, de ménage et d'étiquetage (cela en présence de la fille de M. Y...), tantôt à lui abandonner la responsabilité du magasin et de l'accueil des clients (en l'absence de la fille de l'employeur), les médecins concluent : " Ainsi, Mme X... présente bien une souffrance psychique en lien avec le travail. Il n'y a en effet sans doute pas d'aggravation de la situation de travail mais le cumul, au fil des ans, des reproches, des remarques désobligeantes... fait qu'aujourd'hui, cette situation est devenue insupportable pour Mme X..., avec décompensation d'un syndrome dépressif et désinvestissement dans les activités extra-professionnelles. Il semble que la décompensation psychique de Mme X... soit à la mesure de son investissement dans le travail et le résultat d'une longue histoire de microtraumatismes psychiques répétés qui ont fini par avoir raison de sa résistance..... Nous lui avons indiqué que vous, médecin du travail, devriez rencontrer l'employeur pour lui exprimer votre inquiétude quant aux conséquences pour la santé de Mme X... de cette situation de travail et mettre en lumière les éléments du travail qui ont abouti à cela. Vous allez revoir Mme X.... Compte tenu des risques pour sa santé psychique, il sera sans doute légitime de prononcer une inaptitude à son poste de travail en respectant la procédure des quinze jours entre deux consultations " ;
Attendu que :
- par les courriers réitérés qu'elle a adressés entre janvier 1998 et juin 2004, à son employeur, aux services de l'inspection et de la médecine du travail, pour exprimer, en termes constants, les propos et attitudes dont elle a été l'objet de la part de son employeur, étant souligné que ces démarches ont toujours été réalisées au contradictoire de M. Y...,

- par les attestations circonstanciées de clients qui viennent confirmer les traitements dénoncés,
- par la relation qu'en a fait, toujours dans les mêmes termes, le Dr H... en juin 2005 suite à l'examen médical auquel il a procédé sur la personne de Mme X...,
- par la constatation, médicalement établie, de microtraumatismes psychiques répétés dus au comportement de l'employeur,
Mme Marie-Ange X... établit des faits procédant, de la part de son employeur à son égard, d'attitudes et de propos désobligeants voire insultants, dévalorisants, vexatoires et ce, de façon réitérée entre fin 1997 et 2005, qui permettent de présumer l'existence du harcèlement moral invoqué ;
Que la cour relèvera qu'aucun élément objectif ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle Mme X... aurait déjà présenté un syndrome dépressif avant d'être engagée par M. René Y... ; qu'en effet, il résulte tant du courrier établi le 30 juin 2005 par le Dr H... que du certificat médical établi le 15 mars 2008 par le Dr K..., psychiatre qui a suivi Mme X..., que cet état dépressif est apparu fin 1997 / début 1998 ;
Et attendu que le Dr H... établit clairement le lien certain et direct entre les humiliations et les vexations répétées dont l'appelante à été l'objet de la part de son employeur et la souffrance psychique qu'elle a présentée à partir de 1998 ;
Attendu que, de son côté, M. René Y... ne produit aucune pièce propre à contredire la réalité des agissements ainsi caractérisés et ne rapporte pas la preuve de ce qu'ils n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et auraient été justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que l'intimé n'allègue d'ailleurs pas de tels éléments objectifs ; que, notamment, il ne soutient pas que Mme X... aurait elle-même eu, dans le cadre de son travail, des comportements propres à susciter des remarques et des réactions vives ;
Attendu que les attestations de deux V. R. P qui indiquent avoir constaté, chacun une fois, que Mme X... avait répondu de façon peu respectueuse à M. Y... ne caractérisent pas, de la part de la salariée, un comportement usuel propre à susciter les attitudes désobligeantes répétées de son employeur ;
Attendu que le fait que le turn over des salariés ait été faible dans cette entreprise, d'ailleurs très essentiellement familiale, et le fait que certains anciens salariés aient pu solliciter M. Y... en vue d'une nouvelle embauche sont inopérants relativement à la preuve qu'il incombe à l'employeur de rapporter ;
Attendu, la décompensation psychique, qui a justifié la décision d'inaptitude professionnelle prononcée à l'égard de Mme Marie-Ange X..., étant la conséquence du harcèlement moral dont cette dernière a été l'objet de la part de son employeur, que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir valablement de cette inaptitude pour motiver le licenciement litigieux ; que cette mesure doit donc être déclarée nulle par application des dispositions des articles L 1132-1 et L 1152-1 du code du travail (anciens articles L 122-45 et L 122-49) ;
Attendu que Mme Marie-Ange X... indique expressément qu'elle ne sollicite pas sa réintégration ; Attendu que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires ;
Attendu qu'il résulte des bulletins de salaire versés aux débats qu'au cours des six derniers mois d'emploi, Mme Marie-Ange X... a perçu des salaires bruts pour un montant total de 8 643, 40 € ;

Attendu qu'au moment de la rupture intervenue après 8 ans et demi de présence dans l'entreprise, l'appelante était âgée de 59 ans ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la CRAM des Pays de Loire à effet du 1er mai 2006 ; qu'au regard de ces éléments et des circonstances du licenciement litigieux, il convient de lui allouer la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite ;
Attendu que Mme Marie-Ange X... est fondée à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que la convention collective du commerce de détail prévoit un préavis de deux mois ; que le dernier salaire brut de l'appelante s'étant élevé à la somme de 1 453, 28 €, elle est bien fondée à solliciter une indemnité de préavis de 2 907 € outre 290, 70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
Attendu, Mme Marie-Ange X... prospérant en sa demande principale, qu'il n'y a pas lieu à examen de ses demandes subsidiaires ; et attendu que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;
¤ ¤ ¤
Attendu que M. René Y... sera condamné aux entiers dépens et à payer à Mme Marie-Ange X... la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il conservera quant à lui la charge des frais de procédure qu'il a pu exposer ;
Attendu, le présent arrêt étant susceptible d'un pourvoi en cassation et cette voie de recours n'étant pas suspensive, qu'il est dépourvu d'intérêt d'ordonner l'exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de CHOLET en date du 4 octobre 2007 ;
Statuant à nouveau, déclare nul le licenciement de Mme Marie-Ange X... et, en conséquence, condamne M. René Y... à lui payer les sommes suivantes :
-12 000 € (douze mille euros) à titre de dommages et intérêts,
-2 907 € (deux mille neuf cent-sept euros) à titre d'indemnité de préavis,
-290, 70 € (deux cent quatre-vingt-dix euros et soixante-dix centimes) au titre des congés payés y afférents,
-2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais de procédure ;
Déboute M. René Y... de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 549
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cholet, 04 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-11-18;549 ?
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