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18/11/2008 | FRANCE | N°07/02201

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0178, 18 novembre 2008, 07/02201


Chambre Sociale

ARRÊT N PB / SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02201.
date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Octobre 2007, enregistrée sous le no 06 / 00267

ARRÊT DU 18 Novembre 2008

APPELANT :
Monsieur Richard X...... 49190 ROCHEFORT SUR LOIRE
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :
Madame Joyca Y.

........ 49630 MAZE Madame Jacqueline Z......... 49140 CORZE Madame Cécile A...... 49100 ANGERS
non compa...

Chambre Sociale

ARRÊT N PB / SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02201.
date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Octobre 2007, enregistrée sous le no 06 / 00267

ARRÊT DU 18 Novembre 2008

APPELANT :
Monsieur Richard X...... 49190 ROCHEFORT SUR LOIRE
représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :
Madame Joyca Y......... 49630 MAZE Madame Jacqueline Z......... 49140 CORZE Madame Cécile A...... 49100 ANGERS
non comparants

la S. A. S. CARREFOUR HYPER FRANCE Rue du Grand Launay-C. Cial GRAND MAINE 49000 ANGERS
représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'Angers (SCP)

INTERVENANT VOLONTAIREMENT : la CFDT de Maine et Loire prise en la personne de son représentant légal, domicilié à la Bourse du Travail 14 place imbach-49000 ANGERS
représentée par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2008, en audience publique, devant la cour, composée de :
Monsieur Philippe BOTHOREL, président, Madame Brigitte ANDRE, assesseur Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
qui ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT : du 18 Novembre 2008 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.
Le 23 octobre 2007, Richard X... a formé appel d'un jugement rendu le premier octobre précédent par le conseil de prud'hommes d'Angers, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs l'ont, en substance, " débouté ", à l'instar d'autres salariés, de ses demandes tendant, au moins à titre principal, à obtenir la condamnation de son employeur, la société Carrefour, à lui verser, d'une part, la somme de 1. 831, 20 euros à titre de rappel de salaires, et ce pour les années 2001 à 2006 (cf par exemple la page 8, paragraphes 3 à 5, de ses premières conclusions récapitulatives de première instance, telles que déposées au greffe du conseil de prud'hommes d'Angers le 26 mars 2007), de l'autre, celle de 6. 000 euros " à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ", et enfin celle de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Il entend en effet finalement obtenir :
- avant dire droit, la condamnation sous astreinte de la société Carrefour à produire aux débats " (le) décompte hebdomadaire (de ses) heures travaillées à l'échelon II B de la convention collective (applicable en l'espèce, à savoir plus précisément la convention collective Carrefour) ", et ce en application de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 complétant cette même convention collective et dont il se prévaut dans ses écritures d'appel, la condamnation provisionnelle de cette société à lui verser la somme de.... 120, 08 euros " représentant, depuis le premier février 2004 au 31 décembre 2006, la majoration de six heures par mois passées (par lui au même échelon) " et qu'il " (soit sursis) à statuer sur le surplus (de ses) demandes dans l'attente de la production par la société Carrefour de relevés hebdomadaires de (ses) heures travaillées à l'échelon II B depuis le premier février 2004 " ;
- et, " très subsidiairement ", c'est à dire si la cour n'entendait pas ordonner ce sursis à statuer, la condamnation de la société Carrefour " à régulariser, en deniers et (?) quittances, la paiement (à son profit) de 40 heures par mois effectuées à l'échelon II B depuis le premier février 2004, déduction faite du montant des heures réglées dans la même limite à l'échelon I B ".
La société Carrefour conclut au contraire à la confirmation de la décision déférée, sauf en ce que ses auteurs l'ont déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et / ou formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOYENS PROPOSES PAR LES PARTIES
Considérant qu'à l'appui de son recours, Richard X..., auquel s'associe finalement la C. F. D. T. de Maine et Loire, fait essentiellement valoir :
- d'une part que, contrairement à ce qu'ont pu estimer les premiers juges pour déclarer en réalité irrecevables ses actuelles prétentions, le précédent arrêt, actuellement irrévocable, rendu par cette cour le 20 janvier 2004, ne peut avoir pour effet de lui interdire de réclamer aujourd'hui le bénéfice de " l'échelon II B " précité, au moins pour la période postérieure à la date de cet arrêt et dans la limite des heures qu'il a effectivement exercées au service de la société Carrefour en cette qualité ;
- et, de l'autre, que la même société doit être condamnée à justifier de l'importance de ces heures ;
Considérant que la société Carrefour, qui adopte au contraire, là aussi pour l'essentiel, les motifs de la décision déférée, fait toutefois grief aux premiers juges, comme il l'a déjà été précisé, de ne pas avoir fait droit à ses prétentions accessoires, étant enfin précisé que Joyca Y..., Jacqueline Z... et Cécile A..., intimées en appel par Richard X... et régulièrement citées à l'audience du 30 septembre 2008 par courriers recommandés des 25 et 26 février précédents, n'ont pas comparu ;
MOTIFS DE L'ARRÊT.
Considérant qu'il sera tout d'abord observé que l'appel formé par Richard X... est recevable, dès lors qu'outre ses prétentions purement salariales, Richard X... sollicitait " en tout état de cause " en première instance la condamnation de la société Carrefour à lui verser la somme de 6. 000 euros " sur le fondement de l'article 1382 du code civil " (somme à comparer il est vrai avec sa prétention là encore salariale) ;
Considérant en outre que, contrairement à ce que soutient la société Carrefour, le seul fait que cette cour ait dénié à Richard X..., dans son arrêt précité du 20 janvier 2004 auquel il est là encore renvoyé, le droit de se prévaloir, de manière générale et habituelle, de la " classification conventionnelle, catégorie employés, emploi d'assistants de vente, niveau II B " au sens de l'annexe " classification " à la convention collective Carrefour (cf les pages 65 et 66 de cette convention), ne peut lui interdire, que ce soit par application de l'article 1351 du code civil ou de l'article R 516-1 du code du travail, de réclamer en principe, pour la période postérieure à cet arrêt (ce qui n'était d'ailleurs pas le cas en première instance), la même classification au titre des seules heures de travail qu'il exerce occasionnellement, toujours par principe, en cette qualité ;
Mais considérant qu'il résulte de l'article 2 du titre 65 de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 dont Richard X... se prévaut en l'espèce et qui est toujours consacré à la " classification des emplois " :
- que la " polyactivité " prévue par ce texte " est caractérisée par l'exécution habituelle par un même salarié de plusieurs fonctions de nature différente au sein d'un même secteur d'activité ou dans le cadre d'une même spécialité " ;
- et que c'est seulement " dans le cas où le salarié est appelé à assurer de façon habituelle des fonctions de niveaux différents comportant des salaires différents " que ce salarié doit être rémunéré (en totalité) sur la base de la fonction la plus élevée (s'il consacre plus de 40 % de son temps à cette fonction, ce qui a déjà été refusé à Richard X... par l'arrêt précité) et, dans le cas contraire, rémunéré au tarif correspondant à cette fonction la plus élevée pour les heures consacrées à celle-ci ;
Qu'en d'autres termes, c'est encore une fois si le salarié concerné démontre au préalable que sa " polyactivité " est habituelle qu'il peut prétendre bénéficier de ce texte ;
Or, considérant qu'abstraction faite " d'attestations sur l'honneur " délivrées à eux-mêmes par quatre salariés de la société Carrefour dont trois n'ont même pas cru devoir comparaître en appel, de prétendus témoignages de pâtissiers de la société Carrefour dont les attestations sont identiques, au mot près, et / ou d'un unique témoignage Pady, " conseiller de vente, D. P. titulaire, suppléant C. E. et secrétaire du C. H. S. C. T. " qui se contente d'affirmer que " la société Carrefour n'a jamais mis en application l'accord d'entreprise (précité), (de sorte qu') il n'existe aucune comptabilisation, à ce jour sur les bulletins de paie des heures correspondant à l'échelon supérieur réellement effectuées " (problème dont il n'est même pas établi qu'il aurait été abordé à un moment quelconque à l'occasion, par exemple, d'un tout aussi quelconque comité d'entreprise, ce qui ne peut être un hasard), rien ne démontre qu'à compter du mois de février 2004, Richard X... aurait occupé de manière habituelle un " emploi d'assistant de vente, niveau II B ", au sens de cet accord d'entreprise, le seul renvoi fait par l'intéressé aux conclusions de l'époque de la société Carrefour ne pouvant constituer une telle preuve puisque, dans ces conclusions, cette société affirmait au contraire qu'à supposer même que " pour chaque commande, il y (ait) eu un accueil du client et un conseil ", le nombre de commandes prises par l'un ou l'autre de ses salariés variait (au mieux) de une à trois par semaine, ce qui ne peut à l'évidence caractériser une " activité habituelle " ;
Que les tribunaux n'ayant pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve des faits de nature à fonder ses prétentions, et sans même parler de la contradiction (a priori) flagrante contenue en page 11 des " conclusions récapitulatives " d'appel de Richard X..., il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, par substitution de motifs, étant par ailleurs observé, ne serait-ce que pour l'anecdote, que l'on voit mal, par exemple, comment la société Carrefour pourrait être condamnée à produire aux débats, des années après, " (un) décompte hebdomadaire pour chacun des salariés concerné (s)- dont trois n'ont, comme il l'a déjà été précisé, même pas comparu en appel-par l'accord relatif à la polyactivité des heures passées à l'échelon contractuel et à l'échelon supérieur occasionnel (sic) et à justifier à la C. F. D. T. de Maine et Loire et aux partenaires sociaux signataires de la mise en place (?) ", alors, d'une part, que, par hypothèse, la société Carrefour n'a pas de système de comptabilisation de ces prétendues heures de travail occasionnelles de l'un ou l'autre de ses salariés au niveau " d'assistant de vente, niveau II B " et, de l'autre, que seuls Richard X... et les trois autres salariés parties en première instance auraient été en mesure de détailler ces prétendues heures, semaine par semaine, et d'en réclamer paiement " en temps réel " à la société Carrefour ;
Que, de ce seul fait, et à la supposer même recevable, l'intervention volontaire de la C. F. D. T. de Maine et Loire doit être rejetée ; Considérant enfin que si, pas plus qu'en première instance, la société Carrefour n'apporte la preuve du préjudice complémentaire que le recours, par hypothèse abusif, formé par Richard X... et la C. F. D. T. est censé lui occasionner, il serait par contre inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Qu'il lui sera donc alloué à ce titre celle de 3. 000 euros ;
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, substitués à ceux des premiers juges, La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme la décision déférée.
Y ajoutant, Condamne conjointement Richard X... et le syndicat C. F. D. T. de Maine et Loire à verser à la société Carrefour la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne conjointement Richard X... et le syndicat C. F. D. T. de Maine et Loire aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 07/02201
Date de la décision : 18/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers, 01 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-11-18;07.02201 ?
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