La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2008 | FRANCE | N°41

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ordonnance du premier président, 05 novembre 2008, 41


COUR D'APPEL

D'ANGERS

recours honoraires avocat

Ordonnance no 08/41

AFFAIRE No : 08/02211

Recours sur décision du Bâtonnier d'Angers

en date du 21 juillet 2008

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RECOURS SUR HONORAIRES de L'AVOCAT

APPELANT

Monsieur Thierry X...

...

44110 CHATEAUBRIANT

Représenté par Me DEPASSE, avocat au barreau de Rennes

INTIMÉ

Maître Mickaël Y...

...

49000 ANGERS

Représenté par Me ROLLAND, avocat au barreau d'Angers

Le 05 Novembre 2008,

nous Elisabeth LINDEN, Premier Président, avons rendu l'ordonnance suivante après débats à l'audience publique du 29 Octobre 2008, à l'issue de laquelle il a été indiqué q...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

recours honoraires avocat

Ordonnance no 08/41

AFFAIRE No : 08/02211

Recours sur décision du Bâtonnier d'Angers

en date du 21 juillet 2008

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RECOURS SUR HONORAIRES de L'AVOCAT

APPELANT

Monsieur Thierry X...

...

44110 CHATEAUBRIANT

Représenté par Me DEPASSE, avocat au barreau de Rennes

INTIMÉ

Maître Mickaël Y...

...

49000 ANGERS

Représenté par Me ROLLAND, avocat au barreau d'Angers

Le 05 Novembre 2008, nous Elisabeth LINDEN, Premier Président, avons rendu l'ordonnance suivante après débats à l'audience publique du 29 Octobre 2008, à l'issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait prononcée ce jour.

Greffier présent à l'audience lors des débats et du prononcé : Magali

GOUBET

Par ordonnance du 21 juillet 2008, notifiée par lettre recommandée dont l'avis de réception ne porte pas mention de la date de distribution, mais a été retourné à l'ordre le 2 août suivant, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers a fixé à la somme de 1 375,40 euros TTC les honoraires de résultat dus à Maître Y... par M. X... en son nom et en celui de ses deux enfants mineurs.

Par lettre recommandée du 28 août 2008, M. X... a formé un recours contre cette décision.

Il invoque la nullité de la convention d'honoraires de résultat.

Maître Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance en soutenant que la convention d'honoraires est licite, et en invoquant l'importance de ses diligences.

Il sollicite une indemnité de procédure de 300 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la convention d'honoraires contestée prévoit, outre un honoraire forfaitaire, qu'il sera versé un honoraire de résultat de 10 % du montant des condamnations obtenues ; qu'en application de cette convention il est dû 1 375,40 euros d'honoraires de résultat ;

Considérant que la loi du 3 avril 1942 validée par l'ordonnance du 9 octobre 1945déclare nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour la rémunération de leurs services ou de leurs avances, envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable se chargent d'assurer aux victimes d'accident de droit commun ou à leurs ayants droit, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaire ; que toutefois l'article 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée énonce qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées par l'avocat, prévoit la fixation d'honoraires complémentaires en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; que les dispositions de la loi du 3 avril 1942 ne sont donc pas applicables aux avocats ; que la convention signée par les parties est donc licite de sorte que la décision du bâtonnier doit être confirmée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirmons l'ordonnance du 21 juillet 2008 fixant les honoraires de résultat dus par M. X... à Maître Y... à la somme de 1 375,40 Euros TTC ;

Rejetons la demande d'indemnité de procédure ;

Disons que les dépens éventuels resteront à la charge de M. X....

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

Magali GOUBET Elisabeth LINDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ordonnance du premier président
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 05/11/2008

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Honoraires de résultat - Article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971

En application de l'article 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées par l'avocat, prévoit la fixation d'honoraires complémentaires en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Ne s'applique donc pas la loi du 3 avril 1942 validée par l'ordonnance du 9 octobre 1945 qui déclare nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour la rémunération de leurs services ou de leurs avances, envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable se chargent d'assurer aux victimes d'accident de droit commun ou à leurs ayant droit, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires


Références :

article 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée loi du 3 avril 1942 validée par l'ordonnance du 9 octobre 1945

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-11-05;41 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award