La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2008 | FRANCE | N°479/08

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 octobre 2008, 479/08


Chambre Sociale
ARRÊT N CLM/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02806.
type de la décision déférée à la Cour,juridiction d'origine,date de la décision déférée,numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instanceOrdonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 21 Décembre 2007, enregistrée sous le no 07/00180

ARRÊT DU 07 Octobre 2008

APPELANTE :
S.A.R.L. DU TREMBLAYELe Tremblaye37110 MONTHODON
représentée par Maître Alain BENOIT, avocat au ba

rreau du MANS,

INTIME :
Monsieur Franck X......72170 VERNIEAide juridictionnelle TOTALE du 02/06/2008 (...

Chambre Sociale
ARRÊT N CLM/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02806.
type de la décision déférée à la Cour,juridiction d'origine,date de la décision déférée,numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instanceOrdonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 21 Décembre 2007, enregistrée sous le no 07/00180

ARRÊT DU 07 Octobre 2008

APPELANTE :
S.A.R.L. DU TREMBLAYELe Tremblaye37110 MONTHODON
représentée par Maître Alain BENOIT, avocat au barreau du MANS,

INTIME :
Monsieur Franck X......72170 VERNIEAide juridictionnelle TOTALE du 02/06/2008 (numéro BAJ : 2008/002567)
représenté par Maître Philippe GRUNBERT, avocat au barreau du MANS,

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2008, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame LINDEN, président, Monsieur BOTHOREL, assesseur,Madame LECAPLAIN-MOREL, assesseur,
qui ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :du 07 Octobre 2008 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LINDEN, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

Par contrat conclu verbalement M. Franck X... a été engagé par la SARL DU TREMBLAY en qualité de chauffeur routier longue distance à effet du 18 octobre 2006.
Selon l'employeur il s'agissait d'un contrat à durée déterminée et la société a établi le 8 novembre 2006, un certificat de travail dont il résulte que M. X... a été employé dans l'entreprise du 18 octobre au 8 novembre 2006, date du terme convenu.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée dit "nouvelle embauche" en date du 26 février 2007, la SARL DU TREMBLAY a engagé M. Franck X... en qualité de conducteur longues distances, de qualification groupe 7 et de coefficient 150M.
Le 1er octobre 2007, elle lui a adressé un courrier aux termes duquel elle indiquait prendre acte de sa démission orale, démission que l'intéressé a contestée le 4 octobre suivant.
Le 30 septembre 2007, la SARL DU TREMBLAY a établi un certificat de travail attestant que M. X... avait été employé dans l'entreprise du 26 février au 30 septembre 2007. La relation de travail a pris fin entre les parties le 30 septembre 2007.
C'est dans ces circonstances que le 18 octobre 2007, M. Franck X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes du Mans afin d'obtenir diverses sommes à titre de salaires et congés payés non réglés ainsi que la remise de bulletins de salaire, et celle des disques chronotachygraphes et tickets afférents à la période d'octobre 2006 au 30 juin 2007.
La SARL DU TREMBLAY est régulièrement appelante de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2007, aux termes de laquelle la formation de référé du conseil de prud'hommes du Mans a :- pris acte du versement du complément de salaire du mois d'août 2007, le 4 septembre 2007, par la remise d'un chèque d'un montant de 517,26 €, ainsi que de la remise, le même jour, de la carte numérique tachygraphe,- ordonné à la SARL DU TREMBLAY de verser à M. Franck X... les sommes suivantes :¤ 195,29 € à titre de complément de salaire pour le mois de février 2007¤ 550 € à titre de complément de salaire pour le mois de mars 2007¤ 126,25 € à titre de congés payés sur les rappels de salaire de février, mars et août 2007¤ 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la SARL DU TREMBLAY d'établir un bulletin de paie afférent aux sommes précitées ainsi que les bulletins de salaire réclamés du chef des mois de juillet, août et septembre 2007- ordonné à la SARL DU TREMBLAY de délivrer l'ensemble des disques tachygrafes et tickets afférents à la période d'octobre 2006 au 30 juin 2007, le tout sous astreinte provisoire de 50 € par jour passé quinze jours après la notification de l'ordonnance, astreinte qu'elle s'est réservé le droit de liquider.

Entre temps, par jugement en date du 4 juin 2008, le conseil de prud'hommes du Mans, saisi au fond par M. Franck X..., a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- requalifié le contrat "nouvelle embauche"du 26 février 2007en un contrat de travail à durée indéterminée- requalifié la démission enregistrée par la SARL DU TREMBLAY en un licenciement sans cause réelle et sérieuse- en conséquence, condamné cette dernière à payer à M. X... les sommes suivantes :¤ 1965,64 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive¤ 1 310,43 € au titre du préavis¤ 131,04 € au titre des congés payés afférents au préavis¤ 655,21 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement¤ 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la SARL DU TREMBLAY de remettre à M. Franck X... une attestation ASSEDIC rectifiée.
Lors de l'audience devant la cour, le 8 septembre 2008, la SARL DU TREMBLAY, dont l'appel initial à l'encontre de l'ordonnance de référé n'était pas limité, a expressément indiqué cantonner son appel au chef de condamnation portant sur la remise, sous astreinte, des disques tachygraphes.
Elle sollicite donc, l'infirmation de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2007 de ce seul chef, ainsi que la condamnation de M. Franck X... à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La société appelante expose que M. X... travaillait dans le cadre de contrats d'affrètement, au profit de sociétés qui étaient seules à lui donner des instructions ,de sorte qu'il ne rentrait jamais au siège social et disposait d'une grande liberté d'organisation.
Elle soutient qu'en dépit des demandes téléphoniques qu'elle a formulées auprès de lui et d'un avertissement qu'elle lui a adressé à ce sujet le 20 avril 2007, son ancien salarié ne lui a jamais remis, à l'exception de quelques photocopies qu'elle verse aux débats, les disques tachygraphes qu'il détenait en originaux. Elle oppose qu'elle ne saurait être condamnée à restituer à son salarié des disques qu'il ne lui a jamais remis et qu'une obligation impossible à exécuter ne peut pas donner lieu à une condamnation sous astreinte.
Rappelant qu'il incombe à l'employeur de conserver les originaux des disques tachygraphes dont il soutient qu'il les a bien remis à la société appelante, M. Franck X... demande à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la SARL DU TREMBLAY à lui payer la somme provisionnelle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de la résistance abusive dont elle fait preuve pour ne lui avoir, à ce jour, réglé aucune des sommes qu'elle a été condamné à lui payer à titre de salaire et de congés payés.
Il sollicite en outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance entreprise, d'un montant de 49,20 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il convient tout d'abord de constater que la SARL DU TREMBLAY a limité son appel au seul chef de condamnation portant sur la remise à M. Franck X..., sous astreinte, de l'ensemble des disques tachygraphes et tickets afférents à la période d'octobre 2006 au 30 juin 2007 ;
¤¤¤
Attendu que pèse sur l'employeur l'obligation de conserver les originaux des disques chronotachygraphes de ses salariés chauffeurs routiers pendant une période de cinq ans ; que l'employeur doit remettre ces disques à son salarié à première demande de ce dernier ;
Attendu que la SARL DU TREMBLAY ne saurait échapper à cette obligation au prétexte que les disques en cause ne lui auraient pas été remis par son ancien salarié alors que :- elle s'avère en mesure de produire la photocopie de 19 disques concernant les mois de mars et avril 2007 ainsi que les relevés du tachygraphe numérique à carte installé à compter de juillet 2007 sur le camion que conduisait M. X..., de même qu'il s'est avéré, lors de l'audience de référé du 4 décembre 2007, que c'est elle qui était en possession de la carte numérique tachygraphe personnelle à M. Franck X..., - elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de ce qu'elle aurait, à un quelconque moment, demandé à M. X..., ou mis ce dernier en demeure de lui remettre ses disques et ne justifie pas de l'avertissement qu'elle affirme lui avoir adressé à ce sujet le 20 avril 2007,
Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer l'ordonnance de référé du 21 décembre 2007 en ce qu'elle a condamné la SARL DU TREMBLAY à délivrer à M. Franck X... l'ensemble des disques chronotachygraphes et tickets afférents à la période d'octobre 2006 au 30 juin 2007 ;
Attendu que le prononcé d'une mesure d'astreinte provisoire s'impose pour garantir l'exécution de cette condamnation ; que toutefois, il apparaît suffisant de fixer l'astreinte à la somme de 15 € par jour de retard ;
¤¤¤
Attendu, s'agissant de la demande de dommages et intérêts, que la résistance abusive suppose que soit caractérisée, de la part de celui à l'encontre duquel on l'invoque, une intention de nuire ou un refus opposé de mauvaise foi ; Que pour autant qu'elle soit recevable, la demande de M. X... est injustifiée faute pour lui d'établir que le seul fait pour la SARL DU TREMBLAY de n'avoir pas exécuté spontanément l'ordonnance de référé du 21 décembre 2007, en ne lui réglant pas les créances salariales arbitrées en sa faveur, procéderait d'une intention de nuire ou d'une attitude dolosive alors surtout qu'elle avait interjeté appel de l'ensemble de la décision et que l'intimé, qui disposait d'un titre exécutoire par provision, ne justifie pas avoir engagé une quelconque mesure d'exécution ; Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
¤¤¤

Attendu que la SARL DU TREMBLAY qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût (49,02 €) de l'acte de signification (en date du 6 mars 2008) de l'ordonnance de référé entreprise, cette signification ayant été rendue nécessaire par le fait que la SARL DU TREMBLAY a laissé "NON RÉCLAMÉ" le courrier du 21 décembre 2007 portant notification par le greffe du conseil de prud'hommes du Mans de l'ordonnance dont appel ;
Attendu qu'elle sera en outre condamnée à payer à M. Franck X... la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et conservera quant à elle la charge des frais de procédure qu'elle a pu exposer;

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Constate que la SARL DU TREMBLAY limite son appel au seul chef de condamnation portant sur la remise à M. Franck X... de l'ensemble des disques tachygraphes et tickets afférents à la période d'octobre 2006 au 30 juin 2007 ;
Statuant dans cette limite, confirme en son principe l'ordonnance de référé du 21 décembre 2007 ;
La réformant, fixe le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 15 € (quinze euros) par jour de retard ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SARL DU TREMBLAY à payer à Monsieur X... la somme de 800 € (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société appelante de sa demande formée de ce chef ;
La condamne aux entiers dépens qui comprendront le coût (49,02 € - quarante-neuf euros et deux centimes) de l'acte de signification (en date du 6 mars 2008) de l'ordonnance de référé entreprise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Sylvie LE GALL Elisabeth LINDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 479/08
Date de la décision : 07/10/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes du Mans, 21 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-10-07;479.08 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award