Chambre Sociale
ARRÊT N PB / AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00766.
type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Mars 2007, enregistrée sous le no 05 / 00544
ARRÊT DU 09 Septembre 2008
APPELANT :
Monsieur Patrick X... ... 49140 SOUCELLES
représenté par Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS,
INTIMEE :
S. A. R. L. MARTINET 20ter rue Nationale 49330 CHATEAUNEUF SUR SARTHE
représentée par Maître Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d'ANGERS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur BOTHOREL, président Madame ANDRE, conseiller Madame RAULINE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 09 Septembre 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.
Le 12 avril 2007, Patrick X... a formé appel d'un jugement rendu un mois plus tôt par le conseil de prud'hommes d'Angers, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs n'ont condamné son ancien employeur, la société Martinet, qu'à lui verser les sommes de 811, 38 euros à titre " d'heures d'amplitude " et de 1. 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il entend en effet obtenir la condamnation de la société Martinet à lui verser les sommes supplémentaires de 5. 117, 54 euros et de 1. 500 euros, soit à titre d'indemnité de repos journalier, soit en application du même texte.
La société Martinet conclut au contraire à la confirmation de la décision déférée, sauf en ce que ses auteurs ont ainsi fait droit aux prétentions de Patrick X... à titre d'indemnité de procédure.
MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES
Considérant qu'à l'appui de son recours, Patrick X... fait essentiellement grief aux premiers juges d'avoir faussement appliqué, selon lui, les dispositions des articles 11 et 14 de la convention collective applicable en l'espèce, à savoir plus précisément celle de la convention collective nationale des transports routiers et des auxiliaires du transport ;
Considérant que la société Martinet adopte au contraire, là aussi pour l'essentiel, les motifs de la décision déférée, sauf encore une fois en ce que ses auteurs ont fait droit aux prétentions accessoires de Patrick X... ;
MOTIFS DE L'ARRÊT.
Considérant que les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs appels principal et incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant en effet qu'en l'état de la rédaction des articles 11 et 14 de la convention collective nationale des transports routiers et des auxiliaires du transport, articles qui stipulent, d'une part, que " les conducteurs grand tourisme obligés de passer une nuit et, s'il y a lieu, de prendre un ou deux repas hors de leur domicile, perçoivent une indemnité de repos journalier égale à l'indemnité de chambre et de casse croûte et, pour chaque repas, une indemnité de repas ", mais, de l'autre, que " le montant (des) indemnités fixées par le présent protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture " (ce qui démontre bien, d'abord, que l'exigibilité de cette " indemnité de repos " est en réalité uniquement liée aux frais effectivement exposés par le salarié, et ensuite que toutes les indemnités prévues par ce protocole entrent dans le champ d'application de cet article 14), les premiers juges, après avoir en particulier constaté, non seulement que Patrick X... disposait d'une carte professionnelle lui permettant de régler la totalité de ses frais de repas et d'hôtel-ce qui n'est à aucun moment contesté-, mais encore que l'intéressé ne justifiait d'ailleurs, ce qui est toujours le cas, d'aucune facture justificative d'une quelconque dépense professionnelle, ont débouté Patrick X... d'une partie de ses prétentions, peu important à cet égard que les " frais de découcher et de repas " de celui-ci aient été à l'occasion pris en charge par les clients de la société Martinet, compte tenu de l'expression " sous quelque forme que ce soit " utilisée dans la rédaction du même article 14 ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, étant d'ailleurs observé que, notamment dans son acte de saisine du conseil de prud'hommes d'Angers, Patrick X... ne sollicitait nullement la condamnation de la société Martinet à lui verser une prétendue " indemnité de repos journalier ", telle qu'actuellement (par hypothèse) définie en page 3 de ses écritures d'appel, mais seulement " le remboursement de ses frais de déplacement " ;
Considérant en effet que c'est à tort que la société Martinet critique cette décision en ce que ses auteurs ont fait application en première instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant par contre qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'une ou l'autre des parties au présent litige les nouvelles sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, au sens du même texte ;
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu'elle adopte, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision déférée,
Rejette toute autre demande,
Condamne Patrick X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL