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20/05/2008 | FRANCE | N°273

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 mai 2008, 273


COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N

RJ/CG

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01148.

type de la décision déférée à la Cour,

juridiction d'origine,

date de la décision déférée,

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Mai 2007

enregistrée sous le no 05/00617

ARRÊ

T DU 20 Mai 2008

APPELANTE :

Madame Brigitte X...

...

85740 L EPINE

présente,

assistée de Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N

RJ/CG

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01148.

type de la décision déférée à la Cour,

juridiction d'origine,

date de la décision déférée,

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Mai 2007

enregistrée sous le no 05/00617

ARRÊT DU 20 Mai 2008

APPELANTE :

Madame Brigitte X...

...

85740 L EPINE

présente,

assistée de Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

LA S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE

32 avenue d'Iena

75116 PARIS

représentée par Maître Eric PERES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président

Monsieur JEGOUIC, conseiller

Madame RAULINE, conseiller.

Greffier , lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :

prononcé le 20 Mai 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

Madame X... a été engagée par la Société UFIFRANCE PATRIMOINE, en 1985, en qualité de démarcheur.

Le 31 Mars 2004, Madame X..., qui exerçait alors les fonctions de superviseur a présenté une démission motivée.

L'employeur a ultérieurement procédé au licenciement pour faute grave de la salariée.

Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes salariales et indemnitaires.

Par jugement en date du 21 Mai 2007, le Conseil de Prud'hommes d'Angers a statué comme suit :

"Dit que la rupture du contrat de travail est consécutive à la démission non équivoque de la salariée,

Condamne la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE à payer, à Madame X... Brigitte, la somme de 5 980 € net de frais, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, à titre de rappel sur remboursement de frais professionnels,

Déboute Madame X... Brigitte de sa demande de dommages et intérêts pour maintien abusif d'une clause de non-concurrence illicite.

Déboute Madame X... Brigitte de sa demande d'exécution provisoire nonobstant appel,

Rejette la demande de la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE et la condamne à verser à Madame X... Brigitte la somme de 1 200 € pour frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile."

Madame X... a formé appel de cette décision.

Dans ses conclusions du 14 Février 2008, Madame X... reprend ses demandes initiales, qui seront exposées pour l'essentiel à l'occasion de leur examen particulier.

Dans ses conclusions du 21 Mars 2008, la Société UFIFRANCE PATRIMOINE a formé appel incident, concluant à titre principal au rejet de l'ensemble des demandes adverses.

Pour le reste, il est renvoyé aux conclusions des parties, enrôlées aux dates susdites.

Sur la demande en paiement d'un rappel de frais professionnels

Madame X... distingue deux périodes.

Pour les frais professionnels engagés entre 2000 et 2003, le contrat de travail prévoyait que les traitements et commissions versés couvraient les frais professionnels que la salariée pouvait être amenée à exposer.

La salariée soutient la nullité d'une telle clause, par application d'une jurisprudence constante.

Pour les frais professionnels exposés à partir du 14 Mars 2003, le contrat prévoit le versement d'une somme brute de 230 € correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ainsi que le versement d'une indemnité de 10 %, incluse dans la partie variable de sa rémunération correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais.

La salariée soutient la nullité de cette clause (en ce qu'elle ne lui permet pas de bénéficier d'une rémunération au moins égale au SMIC, compte tenu du montant réel de ses frais).

La salariée réclame le remboursement des sommes suivantes 575,34 € (2000), 19 726 € (2001), 22 318 € (2002), 22 250 € (2003-2004).

L'employeur s'oppose à ces demandes.

Il oppose la prescription des demandes antérieures au 14 Décembre 2000 et l'irrecevabilité des demandes postérieures au 14 Mars 2003, déjà indemnisées sur la base des dispositions d'un accord d'entreprise de février 2003, ayant fait l'objet s'un avenant au contrat de travail.

Pour la période intermédiaire, l'employeur conclut également au débouté des demandes, en faisant valoir que la salariée ne verse pas de justificatifs pertinents, qui permettent de rattacher de façon nécessaire ces frais à une mission exercée dans l'intérêt de l'entreprise.

La période antérieure au 15 décembre 2000 est prescrite.

La clause d'intégration des frais professionnels aux commissions est nulle. La salariée a droit pour la période antérieure à mars 2003 au remboursement des frais professionnels engagés.

En revanche, la clause d'indemnité forfaitaire négociée par les instances représentatives du personnel et avalisée par Madame X..., qui a signé un avenant à son contrat de travail est valable, sauf la preuve par le salarié que sa rémunération nette finale se trouve inférieure au SMIC.

Au delà et pour l'ensemble de la période se pose un problème de mesure des frais professionnels exposés par Madame X....

Madame X... a déclaré d'importants frais professionnels au titre de l'IRPP, de l'ordre de 1 000 € à 1 500 € par mois, selon les années, dont elle demande le remboursement.

Les déclarations fiscales ne font pas preuve puisqu'elles correspondent à une indication unilatérale de la salariée.

Les justifications concernent pour l'essentiel des notes de restaurant, outre des tickets de stationnement de la ville d'Angers et quelques tickets de péage d'autoroute.

Ces justifications sont discutées par l'employeur, qui fait valoir que la salariée n'avait pas de frais de représentation à assurer.

Il sera observé que le poste de dépense frais kilométriques peut difficilement être appréhendé à la lumière des justifications versées (à peine une dizaine de tickets de péage). Ce point recoupe l'objection soulevée par l'employeur qui indique qu'en sa qualité de superviseur, la salariée encadrait des démarcheurs, les réunissait au bureau, ou se rendait en clientèle, tour à tour avec eux, mais dans la voiture du démarcheur. Un certain nombre de frais (frais de pressing) ne sont pas rattachés de façon évidente avec l'exercice professionnel.

Dans ces conditions, la salariée ne justifie pas avoir exposé des frais professionnels au-delà des 230 € mensuels, prévus par le contrat. Cela conduit

à rejeter la demande de la salariée pour la période postérieure au mois de février 2003.

Pour la période antérieure, à défaut de précisions plus amples, il convient de retenir ce même chiffre de 230 € par mois.

La somme à revenir à Madame X... ressort à 27 x 230 € = à 6210 €. Cette somme devra être soumise à cotisations sociales, dès lors que l'employeur avait opté pour la déduction forfaitaire spécifique de 30 % pour frais professionnels et que ce choix est opposable au salarié.

Cette somme est assortie des intérêts de droit à compter de la demande.

Sur la rupture

Madame X... a donné une démission motivée par l'attitude de l'employeur ; pour non remboursement des frais professionnels en 2002 et 2003 et manque de perspective d'évolution. La salariée demande la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Indépendamment du grief de pression et dégradation des conditions de travail, formé par la salariée et dénié par l'employeur, il apparaît que l'employeur n'a pas réglé les frais professionnels de la salariée, avant mars 2003, sur la base d'une clause d'intégration nulle.

L'employeur fait valoir qu'il ne s'agit pas de la cause déterminante de la rupture, qu'il impute au fait que sa salariée a trouvé un nouveau travail à compter de la fin de son préavis et qu'il s'agit d'un grief ancien, régularisé par l'avenant au contrat de travail.

Il reste que la salariée n'a pas perçu le paiement de ses frais professionnels pendant de nombreuses années et que sa créance à ce titre, ne serait-ce que pour la période non prescrite, est importante.

L'employeur a régularisé pour l'avenir, sans proposer à aucun degré d'apurer les comptes pour le passé.

En ce sens, le grief était toujours d'actualité au moment où il a été formé et il est utilement critiqué.

Dans la mesure où la salariée peut invoquer des griefs pertinents contre l'employeur, il n'est pas possible de donner un caractère exclusif ou déterminant au nouvel emploi obtenu, dont la recherche a elle-même été motivée par l'attitude de l'employeur.

Il convient de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient d'allouer à la salariée les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement................................................... 5 010 €

- indemnité de préavis........................................................... 2 430 €

(un mois effectué et payé sur deux)

- dommages intérêts (article L 122-14-4 du code du travail.. 15 000 €

(en considération du fait que Madame X...

a retrouvé un travail dès le 1er Mai 2004, ce qu'elle a déclaré

au Conseil de Prud'hommes, selon les indications du jugement p.6).

Sur la clause de protection de clientèle

La salariée soutient que cette clause de protection de clientèle est nulle et demande des dommages intérêts pour maintien d'une clause nulle.

La Cour fait sienne l'analyse du Conseil de Prud'hommes.

La clause est nulle à défaut de contrepartie financière.

Pour autant, la salariée ne peut obtenir un dédommagement en lien avec le maintien de cette clause nulle que s'il est établi qu'elle a respecté cette clause.

L'employeur prouve en fonction des déclarations de la salariée, actées par le Conseil de Prud'hommes, et par la production de la carte de démarcheur en opération, produits et services au profit du CIO.

Il apparaît que Madame X... est entrée au service du CIO, dans des fonctions de démarchage en produits et services financiers et d'épargne. En fonction de la nature des opérations autorisées, il apparaît que l'employeur établit suffisamment que la salariée a une activité concurrente.

Il sera observé que la salariée n'a pas entendu justifier de façon plus ample son activité, malgré une sommation délivrée à cet effet par l'employeur.

Cette réticence, devant les éléments déjà suffisants versés par l'employeur, vient conforter la thèse de celui-ci.

Il convient de rejeter la demande de dommages intérêts formée à ce sujet.

Il convient de confirmer l'indemnité de procédure de première instance et d'allouer à la salariée une indemnité de même montant au titre de la procédure d'appel (1 200 €).

PAR CES MOTIFS :

STATUANT publiquement et contradictoirement,

REFORMANT le jugement entrepris,

FIXE à la somme de 6 210 € le montant brut des frais professionnels à rembourser pour la période 200-2003, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

REQUALIFIE la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la Société UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement à Madame X... de :

- 5 010 € indemnité de licenciement,

- 2 430 € solde sans préavis,

- 15 000 € de dommages intérêts au titre de l'article L 122-14-4 du Code du Travail,

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions non contraires,

CONDAMNE la Société UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement à Madame X... de 1 200 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en appel,

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la Société UFIFRANCE PATRIMOINE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 273
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers, 21 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-05-20;273 ?
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