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22/04/2008 | FRANCE | N°227/08

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 avril 2008, 227/08


Chambre Sociale

ARRÊT N RJ/CG

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01403
type de la décision déférée à la Cour,juridiction d'origine,date de la décision déférée,numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instanceJugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 11 Juin 2007enregistrée sous le no 06/00633

ARRÊT DU 22 Avril 2008

APPELANT :

Monsieur Saïd X......72700 ALLONNES

Présent,Assisté de Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MAN

S

INTIMEE :
LA SOCIETE FERSSA SECURITE23 quai de Paludate33800 BORDEAUX

Représentée par Maître DELAUNAY, substi...

Chambre Sociale

ARRÊT N RJ/CG

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01403
type de la décision déférée à la Cour,juridiction d'origine,date de la décision déférée,numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instanceJugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 11 Juin 2007enregistrée sous le no 06/00633

ARRÊT DU 22 Avril 2008

APPELANT :

Monsieur Saïd X......72700 ALLONNES

Présent,Assisté de Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
LA SOCIETE FERSSA SECURITE23 quai de Paludate33800 BORDEAUX

Représentée par Maître DELAUNAY, substituant Maître Z... de la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur BOTHOREL, présidentMonsieur JEGOUIC, conseillerMadame RAULINE, conseiller

Greffier , lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :DU 22 Avril 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société AGENORD SECURITE et a commencé à exercer ses fonctions sur le site de CARREFOUR au Mans à compter du 8 juillet 2002.

Monsieur X... devait par la suite être intégré au sein de la société FERSSA SECURITE 6PO et un avenant au contrat de travail était établi le 1er janvier 2005 comportant la confirmation de son coefficient hierarchique.
L'article 3 - Lieu de travail, de son contrat, contenait les dispositions suivantes : "A compter de la date de conclusion du présent contrat, Monsieur X... Saïd exercera son activité professionnelle sur le site situé à LE MANS. Il est toutefois précisé que la société COMPAGNIE DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE 6 PO exploite son activité sur un territoire géographique comportant de nombreux départements en France et que cette activité est liée aux contrats de prestations de services conclus avec ses clients. En conséquence, et conformément à l'article 6.01.6 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, tout changement du lieu de travail de Monsieur X... Saïd, dans le secteur d'activité de la société, décidé en raison des besoins liés à l'organisation et à la bonne marche de l'entreprise, ne saurait être considéré comme une modification du présent contrat de travail, y compris s'il entraîne un changement de résidence. Ainsi, le refus de Monsieur X... Saïd du changement de son lieu de travail décidé dans l'intérêt de l'entreprise pourra être considéré comme une faute grave."
Au printemps 2006, les plannings de départ en congés payés étaient établis.
Monsieur X..., se voyait accorder les trois semaines de congés qu'il avait sollicitées, du 10 au 31 juillet, date à laquelle il devait reprendre le travail.
Monsieur X... demandait cependant à bénéficier d'une semaine supplémentaire jusqu'au 5 août, ce qui lui était refusé.
Pourtant, Monsieur X... ne reprenait contact avec son employeur que le 5 août 2006. Selon la société 6PO, le client CARREFOUR du Mans exprimait alors son mécontentement et demandait que Monsieur X... soit retiré du site.
C'est dans ces conditions que la société a notifié à Monsieur X... sa mutation sur le site du CARREFOUR de la Roche sur Yon, par lettre du 19 août 2006.
Le 23 août 2006, Monsieur X... notifiait par écrit son refus de mutation "pour des raisons personnelles et familiales."
Après un entretien préalable, son licenciement lui était notifié par courrier du 15 septembre 2006, en raison de son refus d'accepter la mutation : "... Par courrier en date du 28 août 2006, vous nous avez informé de votre refus de mutation pour des raisons personnelles et familiales. Depuis lors, nous constatons que vous avez mis votre refus à exécution puisque vous ne vous êtes pas présenté sur votre nouveau lieu de travail. Nous estimons que votre refus est abusif et contraire à vos engagements contractuels ainsi qu'aux dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Pour cette raison, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave."

Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes salariales et indemnitaires.

Par jugement en date du 11 Juin 2007, le Conseil de Prud'hommes du Mans a débouté Monsieur X... de ses demandes.
Monsieur X... a formé appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 6 Mars 2008, il reprend ses demandes de rappel de salaire et d'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Compagnie FERSSA SECURITE 6PO a conclu à la confirmation de la décision.Elle demande 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur le rappel de prime de chef de poste
Monsieur X... fait valoir qu'à compter d'Octobre 2005, il s'est vu supprimer une prime de chef de poste qu'il percevait depuis janvier 2005.
Il invoque une modification du contrat de travail et demande paiement de cette prime pour la période postérieure, à hauteur de 2 100 € plus les congés payés.
Il résulte des éléments produits que Monsieur X... a bien été rémunéré selon le salaire contractuel prévu par l'avenant du 1er Janvier 2005.
Il a perçu en outre une prime de chef de poste pour la période du 1er janvier au 1er octobre 2005.Cependant cette prime est liée à l'accomplissement de tâches distinctes de nature administrative, telles que l'établissement des emplois du temps de personnel et la facturation des clients.Il s'agit d'une prime "maison" qui n'a pas de source conventionnelle.

Monsieur X... a demandé à être déchargé de ses tâches en octobre 2005.A partir de là, la Société lui assure le seul salaire contractuel.

Il n'y a pas, dans ces circonstances, de modification unilatérale du contrat, de nature à générer un droit à rappel de salaire.
Sur le licenciement :
Le licenciement pour faute grave a été prononcé pour refus d'une mutation, résultant de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité.
Monsieur X... conteste le bien fondé de son licenciement, en indiquant que la clause de mobilité est irrégulière et qu'elle n'a pas été mise en oeuvre de bonne foi.
Monsieur X... fait valoir en premier lieu que la clause est nulle pour absence de zone géographique précise d'application.Cette clause est conforme aux dispositions de la convention collective. Une localisation géographique précise n'est requise que lorsqu'elle est possible.

Dans la situation des entreprises de sécurité, qui couvrent de nombreux départements (comme FERSSA SECURITE, comme cela est rappelé dans le contrat de travail) et dont l'activité est liée à des contrats de prestations de services qui connaissaient des évolutions, une telle précision n'est pas possible.

En fonction des principes applicables, il convient cependant de vérifier que le contrat de sécurité du CARREFOUR de La Roche sur Yon existait à la date où Monsieur X... a souscrit son contrat avec FERSSA SECURITE (01.01.05) de telle sorte que l'éventualité d'une mutation sur ce site à pu être envisagée par le salarié.
Il résulte de la pièce 9 que le contrat liant CARREFOUR de La Roche sur Yon à la société de gardiennage est en date du 1er Août 2003 et que le salarié pouvait envisager la possibilité d'une telle mutation.
Monsieur X... fait valoir que la clause n'a pas été mise en oeuvre de bonne foi et dans l'intérêt de l'entreprise.
Il résulte cependant des pièces produites qu'il était prévu que Monsieur X... reprenne son travail à CARREFOUR Le Mans le 1er Août 2006, qu'il n'est revenu que le 5 Août 2006.
Le responsable de la sécurité de CARREFOUR Le Mans a notifié à l'employeur qu'il ne souhaitait plus voir Monsieur X... travailler sur le site du Mans, en raison des difficultés générées par son absence (pièce no2).
Monsieur X... oppose qu'il était convenu qu'il prenne ses vacances jusqu'au 5 Août 2006 et que la désorganisation des services ne lui est pas imputable, en sorte qu'il ne doit pas en subir les conséquences.
Il résulte des pièces versées (14 et 15) que Monsieur X... devait être en congé du 10 Juillet 2006 au 30 Juillet 2006 (tableau 15), qu'il a demandé une semaine supplémentaire qui lui a été refusée par manque d'effectif (attestation régulière du chef de poste).
Monsieur X... ne s'est présenté que le 5 Août 2006.
La position prise par CARREFOUR Le Mans ne résulte pas de la désorganisation des services de FERSSA SECURITE, mais de l'absence non justifiée de Monsieur X....
La Société FERSSA SECURITE gère des contrats de sécurité majoritairement pour la Société CARREFOUR.
Il n'est pas invoqué que la Société FERSSA SECURITE ait eu d'autres contrats en cours, avec des postes disponibles, sur Le Mans.
Dans ces conditions, la clause de mobilité en vue de l'affectation de Monsieur X... dans un autre CARREFOUR, à La Roche sur Yon, n'a pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, mais dans la perspective d'un fonctionnement normal de l'entreprise.
Dès lors, le refus du salarié de cette mutation n'est pas justifié.
Monsieur X... invoque le fait que la stipulation d'une faute grave sanctionnant le refus de la clause de mobilité est nulle.
Il est bien exact que les parties ne peuvent pas convenir contractuellement d'une qualification de la faute ; pour autant cette nullité n'affecte que cette disposition précise, sans infecter la clause de mobilité pour le surplus.
Le refus du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le débat porte sur la qualification de faute grave.
A partir du moment où le salarié ne pouvait pas exécuter son préavis du fait de son refus injustifié, la qualification de faute grave n'apparaît pas excessive.
Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en appel.

PAR CES MOTIFS :

STATUANT publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE Monsieur X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 227/08
Date de la décision : 22/04/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes du Mans, 11 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-04-22;227.08 ?
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