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22/04/2008 | FRANCE | N°225/08

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 avril 2008, 225/08


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
RJ / CG

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01395.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 01 Juin 2007
enregistrée sous le no 06 / 00664

ARRÊT DU 22 Avril 2008



APPELANT :

Monsieur Jean-Michel X...
...
72000 LE MANS

représenté par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS

I...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
RJ / CG

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01395.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 01 Juin 2007
enregistrée sous le no 06 / 00664

ARRÊT DU 22 Avril 2008

APPELANT :

Monsieur Jean-Michel X...
...
72000 LE MANS

représenté par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

LA S. A. BANQUE REGIONALE DE L'OUEST (GROUPE CIC)
7 rue Gallois-B. P. 49
41003 BLOIS CEDEX

représentée par Maître Gérard CEBRON DE LISLE, avocat au barreau de TOURS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame RAULINE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 22 Avril 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur X... est entré au service de la Banque Régionale de l'Ouest en 1993. Il y a exercé différentes fonctions.

En dernier lieu, il a été nommé directeur du centre d'affaires entreprises de la Sarthe.

Par lettre en date du 26 Juin 2006, la Banque Régionale de l'Ouest a muté Monsieur X... au centre de Blois en qualité de chargé d'affaires, grandes entreprises, à rémunération et qualification égales, en raison de l'insuffisance des résultats enregistrés par son agence, sur la base d'une clause de mobilité contractuelle.

A la suite du refus de cette mutation, Monsieur X... a été licencié, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 Août 2006 (cause réelle et sérieuse).

Monsieur X... a contesté son licenciement et a saisi le Conseil de Prud'hommes.

Par jugement en date du 1er Juin 2007, le Conseil de Prud'hommes du Mans a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné au paiement de 750 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a formé appel de cette décision. Il demande à la Cour de condamner la Banque Régionale de l'Ouest au paiement de 115 000 €
de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 000 €, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Banque Régionale de l'Ouest a conclu à la confirmation du jugement. Elle demande 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient de prononcer le rejet, à la demande de Monsieur X... des pièces 25 à 29 communiquées le vendredi pour une audience du lundi.

Une telle communication tardive ne permet pas que le principe du contradictoire soit respecté.

Le contrat de travail de Monsieur X... contenait une clause de mobilité s'appliquant à l'ensemble des établissements du réseau de la Banque Régionale de l'Ouest.

Le licenciement a été prononcé pour refus d'une mutation ; malgré une clause de mobilité. La lettre précise que la mutation a été rendue nécessaire du fait de l'inadaptation de Monsieur X... à son poste, manifestée par des carences managériales et des résultats insuffisants, tous points qui ont été évoqués avec lui à plusieurs reprises en 2005.

En premier lieu, Monsieur X... soutient que son refus de mutation ne peut être considéré comme fautif.

Il fait valoir que sa mutation présente un caractère disciplinaire et que le refus de mutation, dans ces conditions, n'est pas fautif en lui-même.

Par ailleurs, il invoque le fait qu'au delà de la modification de résidence, il y a modification des fonctions.

La clause de mobilité est insusceptible de justifier une modification autre que celle du lieu d'affectation. Elle ne peut justifier une modification du contrat d'une autre nature. C'est ce que soutient Monsieur X... qui fait valoir qu'en dehors de la mutation, il y a eu une rétrogradation.

L'employeur conteste qu'il y ait eu une modification du contrat de travail. Il fait valoir qu'il n'a porté aucune atteinte au salaire et à la classification et indique que les tâches confiées au salarié correspondaient à sa classification.

Directeur d'agence entreprises, en responsabilité d'un centre de projet, avec des responsabilités de management (9 commerciaux). Monsieur X... a été nommé chargé d'affaires grandes entreprises, rattaché à l'agence de Blois. Il s'agit de gérer et de développer un portefeuille de clients.

Il résulte de la comparaison des fiches de poste (pièce 9 et 22) que le directeur est un " manager " et que le chargé d'affaires est un commercial.

Il y a bien atteinte aux fonctions et au niveau de responsabilité ; puisque dans sa nouvelle position, il est soumis à un niveau hiérarchique supplémentaire par rapport à la Direction Générale.

C'est à juste titre que le salarié soutient qu'il s'agissait d'une mutation-rétrogradation, qui ne pouvait être mise en oeuvre valablement sur la base de la clause de mobilité.

Le refus de la mutation dans ce cadre n'a pas de caractère fautif, puisqu'il s'analyse en un refus d'une modification du contrat.

A titre subsidiaire, l'employeur soutient que dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, il pouvait proposer une mesure de mutation-rétrogradation et en cas de refus de cette mesure procéder au licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse.

Il soutient que l'incapacité et l'insuffisance professionnelle de Monsieur X..., tout au long de 2005 et du premier trimestre 2006 justifiait cette mesure.

Dans la lettre de licenciement, l'employeur rappelle le déroulement de la collaboration depuis Juin 2004 et fait état des mises au point qui ont été faites par le Directeur Général en 2005 et début 2006.

Au final, l'employeur indique que ce sont les insuffisances de management et de résultat qui ont motivé la mutation et par ricochet le licenciement.

L'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement doit donc être appréciée par rapport à ces griefs.

Le salarié conteste ces griefs et fait valoir qu'en toute hypothèse, ils ne procèdent pas d'une faute et ne peuvent justifier un licenciement disciplinaire, terrain sur lequel s'est nécessairement placé l'employeur, et auquel il ne peut substituer un licenciement pour insuffisance professionnelle.

L'employeur rend Monsieur X... responsable des mauvais résultats de l'agence en 2005 et 2006, faisant valoir que cette agence a été classée au dernier rang des agences comparables, par rapport aux objectifs fixés.

Le salarié conteste le caractère réaliste des objectifs, oppose qu'il s'agit d'une création d'agence, qui doit prendre son rythme de croisière, et objecte une insuffisance des moyens (sur La Ferté Bernard).

Quoiqu'il en soit l'insuffisance de résultats serait-elle constatée par rapport aux objectifs fixés par l'employeur, elle ne constitue pas en soi une cause de licenciement.

Il faut que l'employeur puisse la rattacher (selon le cadre qu'il a choisi) à une faute du salarié, et non pas seulement à une simple insuffisance professionnelle.

Il sera observé que l'employeur ne verse de pièces qu'en vue d'étayer l'insuffisance des résultats de l'agence.

Aucune pièce ne vient établir une faute de Monsieur X... (et son insuffisance professionnelle est largement postulée à partir de l'insuffisance des résultats).

A partir de là, le licenciement disciplinaire auquel il a été procédé ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse, puisqu'aucune faute du salarié n'est établie.

Il convient d'infirmer le jugement.

Au vu des éléments produits, il convient d'allouer une somme de 40 000 €
de dommages intérêts au titre de l'article L 122-14-4 du Code du Travail outre une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

STATUANT publiquement et contradictoirement,

REJETTE les pièces 25 à 29 communiquées tardivement par la Banque Régionale de l'Ouest,

INFIRMANT le jugement,

DIT que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SA Banque Régionale de l'Ouest au paiement à Monsieur X... de 40 000 € de dommages intérêts outre 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,

CONDAMNE la SA Banque Régionale de l'Ouest aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 225/08
Date de la décision : 22/04/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes du Mans, 01 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-04-22;225.08 ?
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