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22/04/2008 | FRANCE | N°220/08

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 avril 2008, 220/08


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
JPM / CG

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01025

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Avril 2007
enregistrée sous le no 05. 534
Assuré

e : Maryse X...

ARRÊT DU 22 Avril 2008

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) d'ANGERS
32 rue Louis Gai...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
JPM / CG

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01025

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Avril 2007
enregistrée sous le no 05. 534
Assurée : Maryse X...

ARRÊT DU 22 Avril 2008

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) d'ANGERS
32 rue Louis Gain-B. P. 10
49037 ANGERS CEDEX

représentée par Monsieur Y..., muni à cet effet d'un pouvoir

INTIMEE :

LA SOCIETE CHAUCER FOODS
Route de la Perrière-B. P. 4
49400 SAUMUR

représentée par Maître HARANG, substituant Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

APPELEE A LA CAUSE :

LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) DES PAYS DE LA LOIRE
6, rue René Viviani-Beaulieu
44062 NANTES CEDEX 2

sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MIDY, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Monsieur MIDY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
DU 22 Avril 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé

*******

Faits, procédure et prétentions des parties :

Il est constant que Maryse X..., salariée de la Société CHAUCER FOODS a demandé la prise en charge d'une maladie au titre professionnel le 8 Août 2002 ; Que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) D'ANGERS a fait droit à cette demande le 30 septembre 2002.

Il est tout aussi constant que la Société CHAUCER FOODS a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 18 juillet 2005, recours rejeté par la dite CPAM le 29 septembre 2005.

Saisi par la Société CHAUCER FOODS, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a déclaré recevable le recours de la demanderesse et déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, par jugement du 24 avril 2007.

La CPAM a régulièrement interjeté appel de cette décision.

*

Devant la Cour, elle soutient que la décision de prise en charge est une décision qui fait grief à l'employeur, qu'elle doit donc lui être notifiée ; Que dès lors qu'elle lui a été notifiée, l'employeur dispose du délai de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale pour saisir la commission de recours amiable. Elle soutient encore que la référence aux dispositions de l'article R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale est inopérant puisque cet article ne fait pas mention des maladies professionnelles. Elle soutient enfin que la seule obligation faite à la CPAM consiste à informer l'employeur de la clôture de l'instruction de la demande.
En conclusion elle sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la Société CHAUCER FOODS à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour sa part, la Société CHAUCER FOODS soutient que la notification de la prise en charge faite à l'initiative de la CPAM, non prévue par l'article R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale ne fait pas courir à son égard le délai prévu pour saisir la commission de recours amiable ; Que c'est donc à tort que cette commission a déclaré ce recours irrecevable comme tardif, elle en demande donc l'infirmation.
Elle demande la confirmation de la déclaration d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non respect par la CPAM du caractère contradictoire de la procédure ; En effet, l'information de l'employeur décrite par l'article R 411-11 du Code de la Sécurité Sociale, implique que ce dernier soit informé à la fin de l'instruction des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.

Motifs :

Il ressort de la procédure soumise à la Cour que la CPAM a avisé la Société CHAUCER FOODS de la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle présentée par la salariée Mme X... et a informé l'employeur d'une instruction de cette demande. Elle a avisé ce dernier par une lettre du 23 septembre 2002 (AR du 26. 9) de la fin de l'instruction de la demande.

Il en résulte que le certificat médical initial n'a pas été produit à l'employeur, que celui-ci n'a pas été informé des éléments susceptibles de lui faire grief, ni de la date prévue pour prendre sa décision. Ce faisant, la CPAM n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure. Cette absence doit conduire à l'inopposabilité de la décision de prise en charge à la société CHAUCER FOODS ; le jugement sera donc confirmé sur ce point.

La Cour confirmera également, par adoption de motifs les dispositions du jugement ayant déclaré recevable le recours formé par la Société CHAUCER FOODS devant la Commission de recours amiable.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la société CHAUCER FOODS.

PAR CES MOTIFS :

STATUANT publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 220/08
Date de la décision : 22/04/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 24 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-04-22;220.08 ?
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