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12/02/2008 | FRANCE | N°96/08

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 12 février 2008, 96/08


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N PB / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00889.
type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Avril 2007, enregistrée sous le no 06 / 00418

ARRÊT DU 12 Février 2008

APPELANT :

Monsie

ur François X...... 49120 CHEMILLE

représenté par Maître Jean-Albert FUHRER, avocat au barreau d'ANGERS,

INTI...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N PB / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00889.
type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Avril 2007, enregistrée sous le no 06 / 00418

ARRÊT DU 12 Février 2008

APPELANT :

Monsieur François X...... 49120 CHEMILLE

représenté par Maître Jean-Albert FUHRER, avocat au barreau d'ANGERS,

INTIMEE :

S. A. S. MARTIN BAUER LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES ... 49670 VALANJOU

représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT : DU 12 Février 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.
*******
EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.
Le 25 avril 2007, François X... a formé appel d'un jugement rendu quatorze jours plus tôt par le conseil de prud'hommes d'Angers, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs, après avoir notamment estimé, d'abord (dans le désordre), qu'en tant qu'ancien cadre dirigeant, au sens de l'article L 212-15-1 du code du travail, de son ancien employeur, la société Martin Bauer France (la société Martin Bauer), il ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires, et ensuite qu'il n'apportait en tout état de cause pas la preuve de la réalité de ces heurs supplémentaires, l'a en conséquence débouté, outre de sa prétention correspondante, de celle tendant à obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse (avec les conséquences liées à cette requalification).
Il persiste en effet à solliciter le condamnation de la société Martin Bauer lui verser les sommes détaillées dans le dispositif de ses écritures d'appel, en particulier là encore à titre d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour travail dissimulé.....
La société Martin Bauer, qui conclut au contraire à la confirmation de la décision déférée, réclame en outre à François X... la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS PROPOSES PAR LES PARTIES
Considérant qu'après avoir à nouveau-et notamment-rappelé à compter de quelle date et en quelle qualité il avait été engagé par la société Martin Bauer, puis quels étaient ses droits, obligations et fonctions au sein de cette société (cf en particulier sur ce point les pages 2 et 7 et suivantes de ses écritures d'appel) François X... fait essentiellement valoir, en substance, à l'appui de son recours :
-que, contrairement à ce qui a pu être jugé en première instance et pour les motifs exposés dans ses écritures d'appel, il n'a jamais eu la qualité de cadre dirigeant de la société Martin Bauer ;
-que, contrairement là encore à ce qu'ont pu estimer les premiers juges, le principe et le montant des heures supplémentaires dont il réclame actuellement paiement sont bien établis ;
-que sa démission doit dès lors nécessairement être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse (avec les conséquences résultant tout aussi nécessairement de cette requalification) ;
-et que les conditions d'application de l'article L 324-11 du code du travail sont bien réunies en l'espèce ;
Considérant que la société Martin Bauer, qui adopte au contraire, là aussi pour l'essentiel, les motifs de la décision déférée, conteste en tout état de cause, et point par point, le bien-fondé des prétentions de François X... ;
MOTIFS DE L'ARRÊT.
Considérant que les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant en effet que, sans même parler, d'abord, du fait que, dans sa lettre de démission claire et non équivoque, en date du 25 mai 2004, aux termes de laquelle François X... n'évoquait à aucun moment le problème des heures supplémentaires dont il réclame actuellement paiement à hauteur d'une somme globale supérieure-tout de même-à.... 74. 454 euros (sans d'ailleurs justifier, par des documents ne serait-ce qu'a priori probants, du montant de ces heures supplémentaires), ce prétendu " problème " n'ayant été abordé par François X... que cinq mois plus tard, ensuite, du fait que, dès le 11 juin 2003-cf la pièce no1 de la société Martin Bauer-, François X... avait " pris une participation " dans une société " PPE France Poudres Extraits ", société directement concurrente de la société Martin Bauer avec un apport de François X... de " 7, 4 KE (kilos euros) " sur une " structure de société (sic) de 41 " KE ", même si cette société n'a finalement été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 7 juillet 2004 (soit, en tout état de cause, plus de trois mois avant la première " réclamation " de François X... à titre d'heures supplémentaires), et enfin, d'une part, du fait que la société Martin Bauer a pu affirmer dans ses écritures d'appel, sans être à aucun moment contredite, que François X... " (aurait) reconnu (en première instance) qu'il n'avait jamais parlé à Monsieur Z... d'un quelconque problème d'heures supplémentaires " (même si cet " aveu " ne peut être constaté, compte tenu du fait que, comme souvent, il n'a pas été acté dans une quelconque note d'audience), et, de l'autre, que François X... ne conteste même pas expressément le fait qu'il aurait " écrasé " des fichiers professionnels avant sa démission de la société Martin Bauer (fait établi par un rapport d'expertise certes non contradictoire, mais dont François X... ne conteste encore une fois pas expressément la teneur), il est clairement établi en l'espèce que, quoiqu'il en dise, François X..., " défini " dans l'organigramme de la société Martin Bauer comme " business director " sous la seule direction du " head manager " Christophe Z... et par ailleurs membre du comité de direction de la société Martin Bauer, avait des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération de l'entreprise-cf la page 23 des propres écritures de François X... (et étant précisé que ce dernier élément doit être apprécié au niveau de la taille de cette entreprise, et non d'une convention collective englobant à l'évidence des sociétés de taille très différentes), peu important à cet égard et la qualification contractuelle de François X... et le fait que celui-ci ait été contraint de " tenir informées (ses) assistantes ainsi que l'assistante de direction générale de ses visites clients de la semaine suivante ", ce qui est tout de même la moindre des choses dans une (petite) structure telle que la société Martin Bauer, ou alors il faut admettre qu'un cadre dirigeant d'une telle entreprise n'a aucun compte à rendre à son employeur, ce qui ne se conçoit pas ;

Qu'à cet égard, le seul fait qu'il soit démontré que François X... " discutait " directement-c'est à dire sans en référer à aucun moment à son supérieur hiérarchique, Christophe Z...-de divers problèmes avec un certain Helmut B..., à la fois dirigeant de la société Martin Bauer et de sa " maison-mère ", la société Martin Bauer Allemagne, interdit au premier de prétendre qu'il n'était pas un cadre dirigeant de la première de ces sociétés, au sens de l'un des textes précités ;
Qu'abstraction faite d'attestations à l'évidence " de complaisance ", dont celle d'un certain Humbertclaude qui se définit prudemment comme simple " directeur administratif et financier " (et non de responsable des ressources humaines) de la société Martin Bauer (de sorte notamment que l'on voit mal comment ce prétendu témoin peut actuellement attester de l'importance théorique des heures de travail de François X...) et dont le tout aussi prétendu témoignage est en particulier contesté par une dame C..., représentante du personnel de la société Martin Bauer, qui atteste pour sa part que " (François X...) ne lui a jamais signalé avoir (eu) un quelconque problème au sujet d'heures supplémentaires le concernant " et / ou de moyens de fait qui restent dès lors à l'état de simples allégations, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ;

Considérant enfin que, dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Martin Bauer les nouvelles sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Qu'il lui sera donc alloué à ce titre celle qu'elle réclame ;
DÉCISION
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne François X... à verser à la société Martin la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne François X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96/08
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers, 11 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-02-12;96.08 ?
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