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05/02/2008 | FRANCE | N°06/02418

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 05 février 2008, 06/02418


ARRÊT N RJ / CG / AT

RG no 06 / 2418 Jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en date du 08 Novembre 2006 no d'inscription au RG de première instance 05 / 00627

ARRÊT DU 05 Février 2008
APPELANT :
Monsieur Rachid X... ... 54210 MALZEVILLE

Comparant en personne, Assisté de Maître Jean-Jacques BERTRAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
LA SASP ANGERS SPORTING CLUB DE L'OUEST (ANGERS SCO)... B. P. 50172 49000 ANGERS

Représentée par Maître Gilles PEDRON, substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOS

ITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civ...

ARRÊT N RJ / CG / AT

RG no 06 / 2418 Jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en date du 08 Novembre 2006 no d'inscription au RG de première instance 05 / 00627

ARRÊT DU 05 Février 2008
APPELANT :
Monsieur Rachid X... ... 54210 MALZEVILLE

Comparant en personne, Assisté de Maître Jean-Jacques BERTRAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
LA SASP ANGERS SPORTING CLUB DE L'OUEST (ANGERS SCO)... B. P. 50172 49000 ANGERS

Représentée par Maître Gilles PEDRON, substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT : DU 05 Février 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.
En Juillet 2004, Monsieur X... a été présenté par la SASP ANGERS SCO pour être entraîneur adjoint de l'équipe de football. Un projet de contrat sommaire lui a été adressé. Il lui a été proposé de participer à un stage avec les joueurs et l'entraîneur principal, en Ecosse du 12 au 22 Juillet 2004.
Le SCO a mis fin à la présence de Monsieur X... à ce stage, le 15 Juillet 2004 et l'a indemnisé de ses frais.
Monsieur X... a soutenu que son contrat d'entraîneur avait été rompu de façon prématurée et abusive et a fait appeler la SASP ANGERS SCO devant le Conseil de Prud'hommes pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 8 Novembre 2006, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a statué comme suit :
" Constate la rencontre des consentements entre lui et la SASP ANGERS SCO, Condamne la Société SASP ANGERS SCO à payer à Monsieur Rachid X... la somme de 1 600 € au titre d'une indemnité pour préjudice subi, Dit que la Société SASP ANGERS SCO devra verser à Monsieur Rachid X... la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. "

Monsieur X... a formé appel de cette décision.
Il demande à la Cour de condamner le SCO au paiement de 192 000 € par application de l'article L 122-3-8 du Code du Travail, outre 25 000 € pour préjudice distinct, avec application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (conclusions du 17 Décembre 2007).
Formant appel incident, la SASP ANGERS SCO demande le rejet de l'ensemble des prétentions adverses.
Reconventionnellement, elle demande des dommages intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, avec application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (conclusions du 7 Juin 2007).
Monsieur X... fait valoir qu'il a été destinataire le 6 Juillet 2004 d'une télécopie portant offre de contrat pour deux saisons, ferme et précise. Il indique qu'il a accepté cette proposition, ainsi qu'en fait foi sa présence au stage de préparation de l'équipe en Ecosse, qu'aurait concrétisé un début d'exécution de ce contrat. Monsieur X... considère qu'un contrat d'usage d'entraîneur a été conclu entre les parties, avec toutes conséquences de droit, notamment en ce qui concerne la rupture.

Le SCO conteste cette analyse des faits. Il indique que conformément aux usages de la profession, il n'était pas question pour lui de s'engager avec Monsieur X..., qui venait d'être diplomé DEF, sans avoir effectué avec lui un essai précontractuel. Il fait valoir que cette période d'essai précontractuel correspondait au stage en Ecosse, qui ne s'est pas avéré positive.

Il indique que l'ensemble des éléments invoqué par Monsieur X... s'inscrit dans la période de pourparlers et que le projet de contrat du 6 Juillet
2004, au demeurant établi par une personne non autorisée, n'était destiné qu'à informer Monsieur X... des conditions de son emploi, en cas de concrétisation de la négociation.
Le débat porte en premier lieu sur le document dénommé projet de contrat en date du 6 Juillet 2004, que Monsieur X... considère comme une offre ferme d'engagement.
Le SCO dénie toute valeur contractuelle à ce document, simplement informatif, en faisant valoir par ailleurs qu'il n'est pas signé et n'émane pas d'une personne susceptible d'engager le club.
Le document télexé le 6 Juillet 2004, dénommé projet de contrat (ou proposition de contrat, dans le courrier d'accompagnement) est sommaire, mais contient des dispositions essentielles, telles que le salaire et la durée de l'engagement (2 saisons).
Le document télexé le 6 Juillet 2004, dénommé projet de contrat (ou proposition de contrat,
Cependant, quand bien même ce document comporterait des indications utiles, on ne peut faire abstraction du contexte, pour vérifier s'il constituait une véritable pollicitation.
En matière contractuelle, il convient de s'attacher à la commune intention des parties, qui constitue une question de fait, susceptible d'une preuve par tous moyens.
Monsieur B..., responsable administratif du club, a expliqué dans son attestation le contexte.
Il a indiqué qu'un contact avait été pris sur la demande de l'entraîneur en poste, avec Monsieur X..., pour devenir son adjoint, mais qu'il était convenu que la question d'une éventuelle embauche ne serait discutée qu'après le stage en Ecosse.
Il est établi par les pièces versées que l'essai professionnel précontractuel constitue une pratique extrêmement courante dans le domaine du football professionnel, vis à vis des joueurs ou des entraîneurs.
Par ailleurs, l'intitulé du texte qui est censé désigner la nature propre de l'acte est celui de " projet de contrat ".
Un tel intitulé renvoie à la phase des pourparlers, puisque par hypothèse, une affaire en projet n'est pas décidée.
Au total, il y a suffisamment d'éléments, par rapprochement avec le contexte, pour considérer que le document sommaire du 6 Juillet 2004 ne constituait pas une pollicitation, mais une simple information destinée à faire connaître à Monsieur X..., les conditions de son engagement s'il était procédé à son recrutement à l'issue du stage.
Dans ce cadre, Monsieur X... ne peut s'emparer du caractère sommaire de ce document (de la nature d'un télex), voire de ses approximations en matière de terminologie, pour prétendre avoir reçu une offre de contracter ferme et immédiate.
Il convient d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes de Monsieur X....
Le SCO ne peut prétendre à dommages intérêts pour procédure abusive, puisque le Conseil de Prud'hommes a fait partiellement droit en première instance aux demandes de Monsieur X....
Le SCO reproche à Monsieur X... d'avoir donné un écho dans les gazettes sportives à ses démêlées avec le club, en communiquant des éléments qu'il soient mensongers.
Pour autant que la compétence du Conseil de Prud'hommes puisse être prorogée sur ce point, puisqu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas eu de contrat de travail formé entre Monsieur X... et le SCO, il n'apparaît pas qu'il y ait eu une volonté de dénigrement de Monsieur X... à l'égard du SCO, qui a pu faire paraître un droit de réponse.
Il convient de rejeter cette demande.
Il convient d'allouer à la SASP ANGERS SCO une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement,
DEBOUTE Monsieur X... de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur X... au paiement de la SASP ANGERS SCO une somme et 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les demandes plus amples de la SASP ANGERS SCO,
CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/02418
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers, 08 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-02-05;06.02418 ?
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