La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2007 | FRANCE | N°631/07

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0229, 04 décembre 2007, 631/07


COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N

PB/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01334.

type de la décision déférée à la Cour,

juridiction d'origine,

date de la décision déférée,

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Mai 2007, enregistrée sous le no 06/00271

ARRÊT DU 0

4 Décembre 2007

APPELANTE :

CFDT DE MAINE ET LOIRE

14 place Louis Imbach

49000 ANGERS

représentée par Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N

PB/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01334.

type de la décision déférée à la Cour,

juridiction d'origine,

date de la décision déférée,

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Mai 2007, enregistrée sous le no 06/00271

ARRÊT DU 04 Décembre 2007

APPELANTE :

CFDT DE MAINE ET LOIRE

14 place Louis Imbach

49000 ANGERS

représentée par Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau d'ANGERS,

INTIMEE :

S.A.S. CARREFOUR HYPER FRANCE

Rue du Grand Launay

Centre Cial GRAND MAINE

49000 ANGERS

représentée par Maître Gilles PEDRON, substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président

Monsieur JEGOUIC, conseiller

Madame ANDRE, conseiller.

Greffier , lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :

DU 04 Décembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.

*******

EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE .OBJET DU RECOURS.

Le 8 juin 2007, la Confédération française démocratique du Travail" (la C.F.D.T.) a formé contredit à un jugement rendu le 29 mai précédent par le conseil de prud'hommes d'Angers, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs, après avoir constaté, d'une part que les quatre salariés, telles qu'identifiés dans les motifs de ce jugement et parties principales à un litige les opposant à la société Carrefour au sujet de la requalification de leurs emplois au sein de cette société, "étaient absents sans motif légitime" à l'audience du 14 mai précédent, puis que ce syndicat, seul comparant à cette audience correspondante, refusait le renvoi de l'instance à une audience ultérieure, a, d'abord "déclaré irrecevable l'instance (ainsi) engagée par le même syndicat"....avant de se déclarer incompétent pour connaître de la même instance au profit du tribunal de grande instance d'Angers.

Dans le dernier état de ses écritures, elle entend en obtenir, en substance, le renvoi de la présente affaire, soit devant le conseil de prud'hommes d'Angers, autrement compsé, soit devant cette cour.

La société Carrefour, qui conclut au contraire à la confirmation de la décision déférée, réclame en outre à la C.F.D.T. la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES

Considérant qu'à l'appui de son recours, la C.F.D.T. se prévaut essentiellement (et notamment), toujours dans le dernier état de ses écritures, des dispositions des articles L 135-4 du code du travail et 73 et 325 et suivants du nouveau code de procédure civile;

Considérant que la société Carrefour adopte au contraire, là aussi pour l'essentiel, les motifs de la décision déférée;

MOTIFS DE L'ARRÊT.

Considérant en premier lieu qu'abstraction faite de la rédaction (au moins) approximative du dispositif de la décision déférée, le moyen tiré par la C.F.D.T. de l'article 73 (ou plus exactement 74) du nouveau code de procédure civile est sans portée, dès lors que le problème de droit soulevé en l'espèce en première instance par la société Carrefour n'était pas celui de la compétence du conseil de prud'hommes d'Angers pour connaître de la demande accessoire de la C.F.D.T., mais de la recevabilité même de cette demande en l'absence de comparution des salariés parties principales au litige les opposant à cette société (étant au besoin rappelé, d'abord, qu'aux termes de l'article 123 de ce code, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, mais ensuite que cette "approximation" ne peut entraîner l'irrecevabilité du contredit formé par la C.F.D.T., et ce cette fois-ci par application de l'article 91 du même code);

Considérant en outre que, dès lors que la C.F.D.T. reconnaît elle-même (cf la page 4, premier paragraphe, de ses dernières écritures d'appel) que son intervention à la cause n'est "qu'accessoire à l'intervention principale des salariés", les premiers juges ne pouvaient que déclarer irrecevable cette intervention, en l'état de l'affaire qui leur était alors soumise;

Qu'en effet, de deux choses l'une:

- ou bien la C.F.D.T. entend agir à titre principal -ce qui est contraire à la totalité de ses écritures-, et il lui appartient de saisir la juridiction compétente de cette action principale;

- ou bien elle n'agit qu'à titre accessoire- ce qui est cette fois-ci totalement conforme aux mêmes écritures- et son action est dès lors nécessairement liée au déroulement de la procédure engagée par les salariés auxquels elle s'est ainsi associée, procédure à laquelle elle pourra éventuellement là encore s'associer en appel, à supposer que l'un ou l'autre de ces salariés, déjà déboutés de leurs prétentions par un précédent arrêt, actuellement irrévocable, du 20 janvier 2004, de leurs prétentions antérieures à cette date aient formé (un hypothétique) appel d'un (tout aussi hypothétique) autre jugement les ayant là encore déboutés de leurs prétentions postérieures à la même date;

Qu'il convient en conséquence, non pas de rejeter le contredit formé par la C.F.D.T. , mais de constater qu'à la date de la décision déférée, et compte tenu de sa "position procédurale" de ce syndicat, ses prétentions étaient bien irrecevables;

Considérant enfin que, dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Carrefour les nouvelles sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens;

Qu'il lui sera donc alloué à ce titre celle de 2000 euros;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu'elle adopte,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Dit que c'est à juste titre qu'en l'état de l'affaire alors engagée devant lui, le conseil de prud'hommes d'Angers a estimé que l'intervention accessoire de la C.F.D.T. était irrecevable,

Condamne ce syndicat à verser à la société Carrefour la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la C.F.D.T. aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 631/07
Date de la décision : 04/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers, 29 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2007-12-04;631.07 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award