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04/12/2007 | FRANCE | N°621/07

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 04 décembre 2007, 621/07


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
BA / IM

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01650.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS,
décision attaquée en date du 28 Juin 2006, enregistrée sous le no 18 275

ARRÊ

T DU 04 Décembre 2007

APPELANTS :

LA S.A.S. RENAULT
15 avenue Pierre Piffault
72086 LE MANS CEDEX 9

L'URSSAF DE LA SARTHE
1...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
BA / IM

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01650.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS,
décision attaquée en date du 28 Juin 2006, enregistrée sous le no 18 275

ARRÊT DU 04 Décembre 2007

APPELANTS :

LA S.A.S. RENAULT
15 avenue Pierre Piffault
72086 LE MANS CEDEX 9

L'URSSAF DE LA SARTHE
178 avenue Bollée
72048 LE MANS CEDEX 9

représentées par Maître POLA substituant Maître Yasmine TARASEWICZ, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
178 avenue Bollée
72048 LE MANS CEDEX 9

représentée par Madame X..., suivant pouvoir en date du 23 octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL

ARRÊT :

Du 04 Décembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé

*******

I-EXPOSE DU LITIGE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société RENAULT a fait l'objet d'un redressement au titre des frais professionnels sur deux établissements situés au MANS, sur la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, pour la somme de 243 557 € majorée de la somme des intérêts de retard.

Le redressement a été ramené ultérieurement à la somme de 33 798 € hors majoration de retard.

La Commission de Recours Amiable a, le 20 septembre 2004, rejeté le recours de la société RENAULT ;

Par jugement du 28 juin 2006, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la SARTHE a :

-annulé le redressement opéré sur la méthode de l'extrapolation et du sondage,

-ramené le redressement aux seuls montants des sommes irrégulièrement comptabilisées au titre des frais professionnels et mis en évidence lors des vérifications effectuées sur des bases réelles, soit la somme de 9 923. 86 €.

L'URSSAF de la SARTHE a relevé appel de ce jugement et assigné la société RENAULT.

L'URSSAF expose que les inspecteurs ont estimé devoir pratiquer selon la méthode de contrôle par investigation et extrapolation sur la base d'un échantillonnage en raison du nombre important de salariés rendant impossible un examen exhaustif de la population concernée, de la diversité des réalisations rencontrées et de la méthodologie d'enregistrement des frais dans les comptabilités des quatre sociétés pour l'année 2000, de la masse importante de documents à consulter ; elle décrit la méthode effectuée et fait valoir que cette façon de faire a été validée par la Cour Suprême, que l'employeur ne s'y est pas opposé et qu'il a été tenu informé tout au long de la vérification ; elle demande à la Cour de dire valable le redressement opéré et de confirmer le montant du redressement établi d'après échantillonnage et extrapolation pour son entier montant, soit 33 798 € en cotisations, hors majorations.

La société RENAULT SAS invoque le caractère irrégulier de la méthode d'évaluation du redressement rappelant que l'URSSAF doit chiffrer exactement et complètement les sommes dues par le cotisant, elle conteste la méthode suivie et dénie tout accord donné par elle à la mise en oeuvre de cette méthode par sondage, elle précise les critères retenus par la Cour Suprême pour retenir la validité de la méthode par échantillonnage et qui fait défaut dans le présent litige, elle conteste le redressement opéré sur les vérifications effectuées ; elle demande la réformation du jugement de ce chef et réclame 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

II-MOTIFS DE LA DECISION

La société RENAULT n'a pas donné son accord préalable à l'utilisation de la méthode par sondage et a d'ailleurs ultérieurement, à la connaissance de la méthode utilisée par l'URSSAF, émis son opposition dans les courriers des 18 juillet et 23 août 2002, l'échantillon constitué par l'URSSAF n'était pas représentatif de la situation diversifiée des salariés.L'URSSAF, pour justifier cette méthode, fait état de cette diversité des situations des salariés pour mettre en avant qu'elle n'avait pas les moyens de contrôler tous les salariés.

Or, justement, cette diversité ne permet pas une extrapolation car la société par cette méthode ignore le détail, salarié par salarié, du redressement opéré, ni les redressements effectués sur les différents postes " frais professionnels. "

Cette méthode ne permet pas d'assurer le contradictoire.

D'ailleurs, et depuis lors, le décret du 11 avril 2007 en précise les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application du nouvel article R. 243. 59. 3 du Code de la Sécurité Sociale et qui établit un formalisme en respectant avant la mise en oeuvre de cette méthode, pendant l'exécution de la réserve d'investigations au regard de l'information de l'employeur de son droit à s'opposer à cette méthode, du contradictoire à respecter en l'espèce. La méthode mise en oeuvre a bafoué les droits les plus élémentaires de l'employeur alors même qu'aucun élément sérieux ne peut être justifié par l'URSSAF pour ne pas avoir procédé à une vérification réelle.

En raison de la violation des droits de l'employeur, l'intégralité de la procédure de vérification est viciée et le redressement en son entier doit être annulé.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement sur la validation partielle du redressement ;

ANNULE le redressement d'un montant de 33 798 € relatifs aux frais professionnels ;

CONDAMNE l'URSSAF à payer à la société RENAULT la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 621/07
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, 28 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2007-12-04;621.07 ?
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