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01/06/2007 | FRANCE | N°69/07

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0026, 01 juin 2007, 69/07


COUR d' APPEL
d' ANGERS
Chambre Spéciale
des Mineurs

RJ / CB
ARRÊT N 69 / 07
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au NOM du PEUPLE FRANÇAIS

AFFAIRE N : 07 / 00830.

AFFAIRE : X... C / UDAF DE LA MAYENNE,
CAF DE LA MAYENNE.

Jugement du Tribunal d' Instance de LAVAL
du 02 Avril 2007.
ARRÊT du 01 Juin 2007

APPELANT :

Monsieur Jean- Gérard X...
...
53000 LAVAL

Non comparant, ni représenté ayant pour conseil Maître David BURON, avocat au barreau de LAVAL (Aide Juridictionnelle Provisoire no07 / 003437 du 11

/ 05 / 2007).

PARTIE EN CAUSES :

UDAF DE LA MAYENNE
26 Rue des Docteurs Calmette et Guérin
BP 1009
53000 LAVAL

CAISSE D' A...

COUR d' APPEL
d' ANGERS
Chambre Spéciale
des Mineurs

RJ / CB
ARRÊT N 69 / 07
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au NOM du PEUPLE FRANÇAIS

AFFAIRE N : 07 / 00830.

AFFAIRE : X... C / UDAF DE LA MAYENNE,
CAF DE LA MAYENNE.

Jugement du Tribunal d' Instance de LAVAL
du 02 Avril 2007.
ARRÊT du 01 Juin 2007

APPELANT :

Monsieur Jean- Gérard X...
...
53000 LAVAL

Non comparant, ni représenté ayant pour conseil Maître David BURON, avocat au barreau de LAVAL (Aide Juridictionnelle Provisoire no07 / 003437 du 11 / 05 / 2007).

PARTIE EN CAUSES :

UDAF DE LA MAYENNE
26 Rue des Docteurs Calmette et Guérin
BP 1009
53000 LAVAL

CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MAYENNE
11 Quai Paul Boudet
53088 LAVAL

Non comparantes, ni représentées.

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et lors du délibéré :

Monsieur JEGOUIC, Conseiller, Président de la Chambre Spéciale des Mineurs et Conseiller chargé de la protection de l' enfance désigné par ordonnance en date du 22 Décembre 2006 de Madame Le Premier Président de la Cour d' Appel,
Mme VERDUN, Conseiller,
M. TURQUET, Conseiller.
MINISTÈRE PUBLIC lors des débats et lors du prononcé : Madame PITEUX

GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : C. BLEZ.

DEBATS : en chambre du conseil à l' audience du 11 Mai 2007.

La Cour a entendu :

Monsieur JEGOUIC, conseiller rapporteur, en son rapport oral,
et Madame PITEUX, en ses réquisitions orales,

ARRET : réputé contradictoire, prononcé par Monsieur TURQUET à l' audience du 1ER Juin 2007, comme indiqué à l' issue des débats.

********

Par jugement du 02 Avril 2007, le Juge des Tutelles du Tribunal d' Instance de Laval a institué une mesure de Tutelle portant sur les prestations sociales perçues par M. X... (AAH et AL), confiée à l' UDAF de la Mayenne pour une durée de deux ans.

Contre cette décision, notifiée le 11 avril 2007, M. X... a formé un recours.

Touché le 26 avril 2007 par la convocation en vue de l' audience du 11 mai 2007, M. X... a demandé le renvoi de son affaire et la suspension de l' exécution provisoire, pour lui permettre d' organiser sa défense. Il n' a pas comparu.

Le Ministère Public a demandé le rejet de la demande de renvoi et la confirmation de la décision.

SUR CE

M. X... ne justifie d' aucune circonstance particulière rendant impossible ou même difficile l' organisation de sa défense dans le cadre du présent contentieux, dont l' objet est parfaitement cerné.

Par ailleurs M. X..., régulièrement convoqué par le Juge des Tutelles n' a pas déféré à ses convocations, de telle sorte que ce magistrat a dressé un procès- verbal de carence le 29 mars 2007.

Il apparaît au total que la demande de renvoi n' est pas justifiée. Il convient de l' écarter.

* * * *

M. X... dans ses écrits se prétend victime de l' administration et de la justice et conteste de façon radicale la mesure de Tutelle aux Prestations Sociales.

Il résulte néanmoins des éléments produits émanant de la Direction de la Solidarité du Conseil Général que M. X..., dont les seules ressources sont constituées de prestations sociales ne gère pas son budget de façon cohérente et se met en danger financièrement selon l' expression retenue par le premier juge.

Les constatations étayées effectuées par le premier juge justifient la mesure de Tutelle aux Prestations Sociales.

Il convient de confirmer le jugement.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en chambre du conseil et par arrêt réputé contradictoire,

DÉCLARE l' appel recevable.

REJETTE la demande de renvoi,

CONFIRME le jugement,

Laisse les dépens d' appel à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Président,

C. BLEZ. R. JEGOUIC.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0026
Numéro d'arrêt : 69/07
Date de la décision : 01/06/2007

Références :

ARRET du 30 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-15.174, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Laval, 02 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2007-06-01;69.07 ?
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