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06/03/2007 | FRANCE | N°152

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 06 mars 2007, 152


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N PB / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01495.
type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Juin 2006, enregistrée sous le n 05 / 00310

ARRÊT DU 06 Mars 2007

APPELANTE :
MUTUALITE SOCIA

LE AGRICOLE 49 3 rue Charles Lacretelle BEAUCOUZE 49937 ANGERS CEDEX 9

représentée par Maître Gérard SULTAN...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N PB / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01495.
type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Juin 2006, enregistrée sous le n 05 / 00310

ARRÊT DU 06 Mars 2007

APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 49 3 rue Charles Lacretelle BEAUCOUZE 49937 ANGERS CEDEX 9

représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS,
INTIMES :
Monsieur David P... Résidence " Le Maine "... 49100 ANGERS Monsieur Joël Z...... 49000 ANGERS Monsieur Freddy A...... 49170 LA POSSONNIERE Monsieur Didier B...... 49320 CHARCE ST ELLIER SUR AUBANCE Monsieur Philippe C...... 49460 MONTREUIL-JUIGNE Monsieur Gaëtan D...... 49290 BOURGNEUF EN MAUGES Madame Valérie E...... 49520 BOUILLE MENARD Madame Marie-Claude F...... 49000 ANGERS Madame Sylvie G...... 49370 ST CLEMENT DE LA PLACE Madame Ghislaine H...... 49100 ANGERS

Madame Patricia I...... 49000 ANGERS Madame Aude-Sophie J...... 49000 ANGERS Madame Nathalie K... Résidence Renoir ... 49000 ANGERS Madame Stéphanie L...... 49800 BRAIN SUR L'AUTHION Madame Peggy M... Chez Mme Laurence N...... 49100 ANGERS

représentés par Maître JARRY, avocat au barreau d'ANGERS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Madame ANDRE, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame SylvieLE GALL,
ARRÊT : DU 06 Mars 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame SylvieLE GALL, greffier présent lors du prononcé
*******
EXPOSE DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.
Le 3 juillet 2006, la Mutualité sociale agricole (la M.S.A.) a formé appel d'un jugement rendu le 14 juin précédent par le conseil de prud'hommes d'Angers, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs, après l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'annulation de l'instance introduite à son encontre par quinze de ses salariés, David P..., Joël Z..., Freddy A..., Didier B..., Philippe C..., Gaëtan D..., Valérie E..., Marie-Claude F..., Sylvie G..., Ghislaine H..., Patricia I..., Aude-Sophie J..., Nathalie K..., Stéphanie L... et Peggy M..., les intimés, et ce par application du décret 66-654 du 30 août 1966, entre-temps modifié, lui a en conséquence enjoint de conclure au fond pour l'audience prévue dans le dispositif de ce jugement.
Elle persiste en effet, en substance, à solliciter l'annulation de cette instance.
Les intimés concluent au contraire, toujours en substance, à la confirmation de la décision déférée.

MOYENS PROPOSES PAR LES PARTIES

Considérant qu'à l'appui de son recours, la M.S.A. persiste à se prévaloir, là encore en substance, des dispositions du texte précité ;
Considérant que les intimés adoptent au contraire pour l'essentiel les motifs de la décision déférée ;
MOTIFS DE L'ARRÊT.
Considérant en premier lieu qu'en dépit des dispositions restrictives de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile, l'on doit admettre qu'un jugement qui, comme en l'espèce, tranche, dans son dispositif, le problème de la recevabilité même d'une action en justice (et / ou, mais peu importe, celui de la nullité d'ordre public d'une action intentée en justice) est susceptible d'appel immédiat, par application de ce texte (étant surabondamment observé que l'on voit mal quel intérêt pourraient avoir les intimés à obtenir une décision au fond qui serait ultérieurement annulée) ;
Considérant qu'il y a lieu de constater, en second lieu, que les parties au présent litige conviennent toutes, implicitement ou explicitement, que, compte tenu de la date de saisine initiale des premiers juges-soit plus précisément en l'espèce le 26 mars 2004-, seules sont applicables en l'espèce les dispositions des articles R 123-3 du code de la sécurité sociale et D 725-26 du code rural, dans leur rédaction résultant du décret 88-199 du 29 février 1988 ;
Or, considérant qu'il résulte de ces textes que, par dérogation du second au premier, dans toute instance engagée par un agent d'une caisse de mutualité agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion d'un contrat de travail, le demandeur (était) tenu (à l'époque) d'appeler personnellement à l'instance le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, seul apte à présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ;
Qu'il est par ailleurs constant qu'à l'occasion de la saisine des premiers juges, les intimés n'ont fait citer devant ceux-ci que la " DRITEPSA " (Direction régionale de d'inspection du travail, de l'emploi et des politiques sociales agricoles), entité qui, comme le souligne à juste titre la M.S.A., ne jouit pas de la personnalité morale ;
Que, pour ces seuls motifs, il convient en conséquence de constater la nullité de la saisine des mêmes magistrats, et donc de la décision déférée, peu important à cet égard que le prétendu représentant du préfet de région des Pays de la Loire, une certaine dame Q..., se définissant comme " directrice adjointe du travail " et dont la signature ne figure d'ailleurs même pas au bas du courrier du 4 août 2005 dont se prévalent les intimés, ait fait savoir aux premiers juges, par le même courrier, que, " retenu (e) par d'autres obligations, il ne (lui) sera (it) pas possible (de) participer ou de (se) faire représenter à l'audience du 7 septembre 2005 ", dès lors qu'il est établi par ailleurs que c'est exclusivement un certain Jean-François R... (cf la propre pièce no 110 des intimés) qui avait qualité pour être mis en cause devant la juridiction de première instance ; Considérant toutefois qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la M.S.A. les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

DÉCISION
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Annule et les actes de saisine des premiers juges et la décision déférée,

Rejette toute autre demande,

Condamne les intimés aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

SylvieLE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 152
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers, 14 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2007-03-06;152 ?
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