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05/12/2006 | FRANCE | N°739

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0193, 05 décembre 2006, 739


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT N PB/AT Numéro d'inscription au répertoire général :

05/02840. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine d ate de la décision déférée numéro d'inscription du dossie au répertoire général de la juridiction de première instanceJugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, décision attaquée en date du 28 Novembre 2005, enregistrée sous le n 05/00034

ARRÊT DU 05 Décembre 2006

APPELANT :Monsieur Jacques X...

... représenté par Maître Alain GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS, INTIMEE :SAC SADEL LIBRAIRIE PAPETERIE ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT N PB/AT Numéro d'inscription au répertoire général :

05/02840. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine d ate de la décision déférée numéro d'inscription du dossie au répertoire général de la juridiction de première instanceJugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, décision attaquée en date du 28 Novembre 2005, enregistrée sous le n 05/00034

ARRÊT DU 05 Décembre 2006

APPELANT :Monsieur Jacques X... ... représenté par Maître Alain GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS, INTIMEE :SAC SADEL LIBRAIRIE PAPETERIE Bd de la Romanerie B.P. 155 49183 SAINT BARTHELEM D'ANJOU représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Madame ANDRE, conseiller. Greffier , lors des débats :

Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :DU 05 Décembre 2006, contradictoire et mis à disposition au greffe, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé. EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE .OBJET DU RECOURS.

Le 20 décembre 2005, Jacques X... a formé appel d'un jugement rendu le 28 novembre précédent par le conseil de prud'hommes de Saumur, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs l'ont

débouté de toutes ses prétentions salariales, et notamment d'un rappel de salaires au titre (apparemment) de la période du 7 juillet 1998 au 31 janvier 2001, telles que formées contre son ancien employeur, la Société angevine d'Edition et de Librairie" (la société S.A.D.E.L).

Il persiste en effet à solliciter la condamnation de cette société à lui verser les sommes détaillées dans le dispositif de ses dernières écritures d'appel, en particulier à titre de "rappel de salaires sur les ventes librairie et indirectes", de "rappel de salaires sur les retours d'échantillonnage" et de solde d'indemnité de clientèle.

La société S.A.D.E.L, qui conclut au contraire à la confirmation de la décision déférée, réclame en outre pour sa part à Jacques X... la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES

Considérant qu'à l'appui de son recours, Jacques X... ,mis à la retraite par la société S.A.D.E.L "avec effet au 31 janvier 2001" (cf la page 2 de ses écritures d'appel) persiste là encore à soutenir, en substance:

- que la société S.A.D.E.L aurait modifié unilatéralement sa rémunération....en 1986 (cf la page une des mêmes écritures), de sorte qu'il serait actuellement en droit de lui réclamer un complément de salaires sur la base des stipulations de son contrat de travail initial en date du 25 novembre 1972;

- que c'est à tort que les premiers juges lui ont refusé le droit de percevoir une quelconque rémunération à titre de "retours sur échantillonnage";

- et que c'est également à tort qu'il n'a pas été fait droit en première instance à sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de clientèle, et ce notamment en vertu de "la règle des deux ans de commissions";

Considérant que la société S.A.D.E.L adopte au contraire pour l'essentiel les motifs de la décision déférée;MOTIFS DE L'ARRÊT.

Considérant que les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Considérant en effet, tout d'abord, que si la simple poursuite du contrat de travail ne permet pas à elle seule de caractériser l'adhésion d'un salarié aux nouvelles conditions de sa rémunération, il ne peut en être de même, lorsque, comme en l'espèce, le salarié concerné n'a pas émis la moindre contestation sur ces nouvelles conditions pendant plus de quinze ans et qu'il est membre du conseil d'administration de l'entreprise qui l'emploie (de sorte, non seulement qu'en dépit de ses allégations fallacieuses, Jacques X... était parfaitement au fait de la politique salariale de la société S.A.D.E.L, mais encore qu'il participait activement, et au moins pour partie, à la définition de cette politique salariale), sans même parler, pour l'anecdote, du "délai de réflexion", (par principe lié à sa "perplexité" -cf la page 2 de ses écritures d'appel) que s'est octroyé l'intéressé -soit plus précisément deux ans à compter de la date de sa mise à la retraite- pour saisir finalement la juridiction prud'homale;

Considérant en second lieu que c'est par de justes motifs, qui sont adoptés, qu'après avoir relevé (et comme il l'a à nouveau été vérifié) que "le passage de la commission (de Jacques X...) sur le chiffre d'affaires TTC (de la société S.A.D.E.L) à 5% sur le HT" n'a pas eu pour conséquence d'en diminuer le montant, "puisque cela

revient à appliquer une commission de 4,02 % sur le montant TTC de la papeterie et 4,725 % sur les livres (pourcentages que l'appelant, dont les conclusions et pièces se caractérisent par leur caractère approximatif, est bien en peine -mathématiquement- de critiquer), les premiers juges en ont déduit que Jacques X... ne pouvait se prévaloir d'une modification unilatérale de ses conditions de rémunération, d'autant que Jacques X... fait lui-même écrire, en page 3 de ses écritures d'appel que "ce motif (des premiers) juges (serait) inopérant, puisqu(il) ne critiquait pas ce point qui avait été clairement convenu entre les parties";

Considérant en tout état de cause que, dès lors qu'il ne s'agit pas en l'espèce de juger si une telle modification aurait été ou non de nature à justifier une rupture, aux torts de la société S.A.D.E.L , de la relation de travail ayant existé entre celle-ci et Jacques X... pendant près de trente ans (tout de même), mais seulement de comparer la rémunération qu'aurait dû en principe percevoir Jacques X... en application de son contrat de travail initial du 25 novembre 1972 et celle qu'il a finalement perçue en application du même contrat (par hypothèse) modifié, c'est à lui qu'il incombe d'apporter la preuve d'un quelconque "différentiel" à cet égard, étant au besoin observé que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la société S.A.D.E.L produit bien aux débats des documents probants permettant à la cour de vérifier, au regard de la partie non prescrite de ses prétentions, le montant des commissions litigieuses;

Or, considérant qu'il a été là encore à nouveau vérifié que tel n'est pas le cas en l'espèce, étant notamment observé:

- que le prétendu "gel" des commissions acquises par Jacques X..., dont les calculs sont d'ailleurs incompréhensibles, au moins pour le commun des mortels, comme le souligne à juste titre la société

S.A.D.E.L, "(au titre) des ventes réelles librairie" a été plus que compensé par "l'effet de cliquet" dont fait état cette société dans ses écritures d'appel;

- qu'il avait expressément prévu, dans le contrat de travail initial de Jacques X..., que "les commandes qui fer(aient) l'objet d'une remise égale ou supérieure à 20 % ne pourr(aient) donner lieu à commission", de sorte notamment que Jacques X... n'est pas fondé à reprocher à la société S.A.D.E.L d'avoir accordé à divers cocontractants une telle remise supérieure à 20 %, alors surtout que, compte tenu de "l'effet de cliquet" dont il a déjà été fait état, il n'est pas établi que la rémunération du premier en aurait souffert;

- qu'il importe peu que ce soit la société S.A.D.E.L qui ait pris l'initiative de consentir à certains de ses clients une remise généralisée de 25 % sur ses tarifs, dès lors encore une fois qu'il n'est pas établi que la rémunération de Jacques X... en aurait souffert;

- que l'on voit mal d'ailleurs en fonction de quel texte ou principe un employeur serait tenu de "maintenir" ses "tarifs" à un niveau "x" afin de préserver la rémunération de ses commerciaux, ou alors il fait nier toute notion de concurrence (ou, au moins, la possibilité, pour un tel employeur, de répercuter cette modification de ces tarifs sur cette rémunération);

- qu'il n'a jamais été prévu, soit dans le contrat de travail initial de Jacques X..., soit ultérieurement, que celui-ci percevrait une quelconque "commission indirecte" sur les ventes, cette fois-ci directes, de la société S.A.D.E.L, de sorte que les développements consacrés par Jacques X... à son prétendu droit à commission sur les ventes "du magasin de la Romanerie", et notamment son argument aux termes duquel "ce qui n'est pas exclu et compris et non l'inverse", sont inopérants;

- et qu'en bref, la totalité de l'argumentation de la société S.A.D.E.L, telle que développée par celle-ci en pages 5 à 14 de ses propres écritures, est, après les vérifications correspondantes, adoptée;

Considérant par ailleurs que, pas plus qu'en première instance, Jacques X... n'apporte le moindre commencement de preuve, ne serait-ce que par un quelconque exemple précis, d'un tout aussi quelconque "ordre", au sens de l'article L 751-8 du code du travail, non encore transmis à la société S.A.D.E.L la date de sa mise à la retraite et qui serait la suite directe des "échantillonnages et des prix faits antérieurement à l'expiration (de son) contrat (de travail)", toujours au sens du même texte, et donc qu'il lui serait dû une quelconque somme à titre de "salaires" sur "retour sur échantillonnage", d'autant qu'il est contraire démontré que les ventes de Jacques X... étaient en réalité quasi exclusivement générées par l'envoi aux clients potentiels, c'est à dire exclusivement divers établissements scolaires, de catalogues qui leur étaient adressés régulièrement par la société S.A.D.E.L, de sorte que les notions "d'échantillonnage" et de "prix faits" n'ont en l'espèce pas de sens;

Considérant, là encore par ailleurs, que c'est également par de justes motifs que les premiers juges ont débouté Jacques X... de sa demande en paiement d'un prétendu solde d'indemnité de clientèle, étant cette fois-ci observé:

- qu'à compter du premier janvier 1993 (cf en particulier son bulletin de salaire du même mois), l'intéressé à bien employé, sans la moindre contestation, par la société S.A.D.E.L en qualité de "cadre chef des ventes", qualification expressément revendiquée par Jacques X... à plusieurs reprises, mais qui suppose que, comme le souligne là encore à juste titre la société S.A.D.E.L, l'intéressé

n'exerçait pas à titre exclusif le métier de la représentation;

- que "la (prétendue) règle des deux ans" d'indemnité de clientèle n'a aucune valeur légale ou jurisprudentielle;

- et qu'en tout état de cause, Jacques X... n'apporte pas la preuve, qui là encore lui incombe, de ce que la somme qui lui a été versée à ce titre -et même à tort- par la société S.A.D.E.L à l'occasion de son départ à la retraite serait inférieure à celle à laquelle il pourrait prétendre en application de l'article L 751-9 du code du travail;

Qu'abstraction faite de moyens de fait ou de droit qui restent à l'état de simples allégations (et/ou sont dès lors sans intérêt pour la solution du présent litige), il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions;

Considérant enfin que, dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société S.A.D.E.L les nouvelles sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens;

Qu'il lui sera donc alloué à ce titre celle de qu'elle réclame; DÉCISION

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu'elle adopte,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne Jacques X... à verser à la société S.A.D.E.L la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Jacques X... aux dépens d'appel.LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT Sylvie LE GALL

Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 739
Date de la décision : 05/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Bothorel, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-12-05;739 ?
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