La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2006 | FRANCE | N°692

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0173, 14 novembre 2006, 692


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT N RJ/FT Numéro d'inscription au répertoire général :

05/02759.type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 28 Novembre 2005, enregistrée sous le n 04/00065

ARRÊT DU 14 Novembre 2006

APPELANTE :Société WMD DIFFUS

ION WMB Rossignol ODMP "Boucaud" 79340 MENIGOUTE représentée par Maître Stéphanie TRAPU, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT N RJ/FT Numéro d'inscription au répertoire général :

05/02759.type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 28 Novembre 2005, enregistrée sous le n 04/00065

ARRÊT DU 14 Novembre 2006

APPELANTE :Société WMD DIFFUSION WMB Rossignol ODMP "Boucaud" 79340 MENIGOUTE représentée par Maître Stéphanie TRAPU, avocat au barreau de BRESSUIRE INTIMEE :Madame Anna X... ... représentée par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE L COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Madame ANDRE, conseiller. Greffier, lors des débats :

Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :DU 14 Novembre 2006, contradictoire et mis à disposition au greffe, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé. Madame X... a été recrutée par la Société WMD DIFFUSION en qualité de VRP à temps partiel, sans exclusivité. Elle a été licenciée le 16 décembre 2002 pour insuffisance de résultats.Elle a saisi le le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps complet, ainsi qu'un rappel de salaire sur la base de

l'article 5-1 de l'accord interprofessionnel des VRP.Par jugement en date du 28 avril 2005, le conseil de prud'hommes de Cholet a dit que le contrat de travail est requalifié en contrat à temps complet.Condamne la Société WMD DIFFUSION au paiement à Madame de 26 611.22 ç, avec intérêts au taux légal à titre de rappel de salaire, outre 50 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.La Société WMD DIFFUSION a formé appel de cette décision.Elle a conclu au rejet des demandes adverses.Elle demande 2 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Madame X... a conclu à la confirmation de la décision.Elle demande 2 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.L'article 5-1 de l'accord interprofessionnel sur les VRP prévoit que lorsque le représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il a droit au titre de chaque trimestre d'emploi à temps plein, à une ressource minimale forfaitaire.Madame X..., dont le contrat ne prévoyait ni un exercice exclusif, ni un temps plein demande le bénéfice de la rémunération forfaitaire, après requalification sur ces deux points.L'article 16 du contrat autorisait Madame X... à représenter d'autres cartes pourvu que ce ne soit pas celles de maisons concurrentes.Madame X... soutient qu'elle travaillait en fait de façon exclusive pour la Société WMD DIFFUSION, n'ayant représenté aucune autre maison pendant sa période d'emploi. Elle invoque différentes déclarations opérées par son employeur auprès d'organismes officiels, qui vont en ce sens.Cependant, le contrat de travail du salarié ne comportait pas de clause d'exclusivité et prévoyait expressement que le représentant pouvait avoir une autre activité de représentation.Il ne résulte pas de déclaration faite à L'IRREP ou le représentant est qualifié de représentant exclusif, que l'employeur ait entendu faire échec au contrat, ou qu'il se soit

opéré une modification contractuelle sur ce point. ans ces conditions, la salariée qui avait toute latitude de représenter d'autres cartes, ne peut invoquer le bénéfice de l'article 5-1 de l'accord interprofessionnel.Les deux conditions étaient cumulatives, l'autre requalification requise, serait-elle admise, nonobstant les éléments contraires opposés par l'employeur, ne permettrait pas à la salariée d'obtenir le bénéfice de la rémunération minimale.Les demandes étaient exclusivement formées sur le fondement de l'article 5-1. Il convient d'infirmer le jugement et de décharger l'employeur des condamnations prononcées à son encontre.Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au profit de l'une ou l'autre partie.Par ces motifs :

Statuant publiquement et contradictoirement Infirmant le jugement Décharge la Société WMD DIFFUSION des condamnations prononcées à son encontre Déboute les parties de leurs demandes Condamne Madame X... aux dépens de première instance et d'appel.LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT Sylvie LE GALL

Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 692
Date de la décision : 14/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Bothorel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-11-14;692 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award