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14/11/2006 | FRANCE | N°681

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 14 novembre 2006, 681


COUR D'APPELD'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT N BA/SL Numéro d'inscription au répertoire général :

05/02419. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée numéro d'inscription du dossie au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 12 Octobre 2005, enregistrée sous le n 04/00245

ARRÊT DU 14 Novembre 2006

APPELANT :Monsieur Jocelyn X... ...

représenté par Me Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS INTIMEE :S.A.S UFIFRANCE PATRIMOINE 32 avenue d...

COUR D'APPELD'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT N BA/SL Numéro d'inscription au répertoire général :

05/02419. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée numéro d'inscription du dossie au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 12 Octobre 2005, enregistrée sous le n 04/00245

ARRÊT DU 14 Novembre 2006

APPELANT :Monsieur Jocelyn X... ... représenté par Me Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS INTIMEE :S.A.S UFIFRANCE PATRIMOINE 32 avenue d'Iéna 72783 PARIS CEDEX 16 représentée par Maître PERES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2006, en audience publique, devant la cour, composée de :

Monsieur Philippe BOTHOREL, président de chambre Monsieur Roland JEGOUIC, conseiller et assesseur Madame Brigitte ANDRE, conseiller et assesseur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :du 14 Novembre 2006 contradictoire et mis à disposition au greffe Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier présent lors du prononcé

*******

I / Exposé du litige moyens et prétentions des parties

Jocelyn X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 12 mars 1990, en qualité de démarcheur de produits

d'épargne,

Il était rattaché à l'agence d'Angers,

A compter du 6 juillet 1991 il a exercé des fonctions de conseillers en gestion de patrimoine,

Jocelyn X... a donné sa démission le 15 septembre 2003,

La société UFIFRANCE PATRIMOINE a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que son ancien salarié a violé l'obligation contractuelle d'exclusivité, pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, violation de l'obligation légale de loyauté et de fidélité, exécution de mauvaise foi du contrat de travail

Jocelyn X... a contesté les violations alléguées et a sollicité reconventionnellement le remboursement de frais professionnel et des dommages intérêts pour procédure abusive,

Par jugement du 12 octobre 2005, le conseil de prud'hommes du Mans a :- Débouté Jocelyn X... de l'intégralité de ses demandes- A dit la clause de non captation de clientèle non valide- A constaté que Jocelyn X... s'était rendu coupable d'agissements déloyaux et l'a condamné au paiement des sommes de 55 476,94 Euros toutes sortes de préjudices confondus, 350 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Jocelyn X... a relevé appel de cette décision, il demande :- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans- Déclarer la société UFIFRANCE PATRIMOINE irrecevable en ses demandes faute de justifier de son intérêt et de sa qualité à agir- Subsidiairement déclarer la société UFIFRANCE PATRIMOINE tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes à l'encontre du concluant- Le recevoir en sa demande reconventionnelle.

Condamner la société UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement des sommes de :- 69 417,45 Euros à titre de remboursement de frais professionnels- 2400 Euros à titre de rappel de commissionsavec intérêts de droit à

compter du jour de la demande,

Condamner la société UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement de la somme de 100 000 Euros à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondus pour le préjudice moral subi et la procédure abusive diligentée par la société UFIFRANCE PATRIMOINE outre à la somme de 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

La société UFIFRANCE PATRIMOINE forme un appel incident sur la clause de non captation de clientèle insérée au contrat de travail et sollicite 277 385 Euros pour le préjudice financier subi, 50 000 Euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice commercial, 50 000 Euros pour non exécution de bonne foi du contrat de travail et 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC subsidiairement sur les frais professionnels, si la cour ne confirmait pas le jugement sur ce point, elle demande la compensation avec les sommes versées au titre du remboursement forfaitaire et les soumettre à remboursement de cotisations sociales,

II / Motifs de la décision

La société UFIFRANCE PATRIMOINE est recevable en son action en sa qualité de société intermédiaire prospectant des clients pour le compte d'établissement financier, elle dispose ainsi de clients mis en relation avec les sociétés financières et dont elle gère les contrats,

Jocelyn X... soutient la nullité de la clause de non captation insérée à l'article 2-6 du contrat de travail et qui stipule que le salarié ne doit pas, après la résiliation de son contrat, entrer en relation directement ou indirectement et selon quelque procédé que ce soit avec des clients de la société qu'il a démarchés, conseillés ou suivis ou qui ont été démarchés, conseillés ou suivis par des salariés de la société dont il était à quelque titre que ce soit, le supérieur hiérarchique, en vue de leur proposer une formule de

placement de quelque nature que ce soit, pendant une durée de vingt quatre mois à compter de la cessation effective de son activité,

Cette clause qualifiée par l'employeur de clause de non captation de clientèle et par le salarié de non-concurrence, est une clause de protection de la clientèle de l'employeur, et ce même dans une concurrence loyale,

Cette clause, qui a pour conséquence de limiter l'action commerciale du salarié au-delà des relations contractuelles, est nécessairement une clause de non concurrence, puisqu'elle lui fait interdiction de commercer avec une clientèle particulière, qu'il s'emploie comme salarié, ou qu'il créé une société concurrente, et engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'employeur, indépendamment d'un préjudice prouvé,

La limitation, quant à la nature de la clientèle, ne modifie pas la nature juridique de la clause,

La validité d'une telle clause est entre autre subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, cette dernière n'étant pas, comme l'affirme à tort la société UNIFRANCE la traduction de l'impossibilité d'exercer le même métier,

le quantum de la contrepartie financière est contractuellement proportionnel à la portée de la limitation de travailler,

La clause de non-concurrence litigieuse ne prévoit aucune contrepartie financière, elle est donc nulle et ne peut être opposée au salarié,

Le jugement sera confirmé de ce chef

Le salarié peut ainsi exercer son activité sans respecter les obligations illégales mises à sa charge,

Cependant son activité concurrentielle doit être loyale, et l'employeur au succès de sa demande doit rapporter la preuve de la faute commise par son ancien salarié et le préjudice subi

En l'espèce la société UFI FRANCE PATRIMOINE invoque le désinvestissement massif consécutif à la démission du salarié, elle invoque des lettres types adressées par les clients,

L'examen des lettres adressées par les clients ne sont pas des lettres types et certains des scripteurs soit sont d'anciens clients ils invoquent un besoin de liquidité, soit ils font état de déception sur la rentabilité des produits, ( courrier Y... Omar " aucune rentabilité n'existe après 12 années de règlement réguliers " (courriers de monsieur et madame Z... Daniel " compte tenu de notre situation personnelle et de nos besoins " ) " monsieur et madame A... " actuellement nous avons besoin de liquidités "

La société UFIFRANCE PATRIMOINE ne produit pas de documents comptables qui étaieraient ses dires, se contentant d'affirmer que le désinvestissement a été important, or la lecture des lettres adressées de façon plus importante en septembre et octobre 2003 n'est pas significative Or, dès lors que Jocelyn X... avait développé une relation personnelle de qualité avec ses clients et dont ses revenus mensuels attestent de l'excellence, il est admissible que sa clientèle ait souhaité le suivre dans ses nouvelles activités, dès lors que son départ était annoncé par la société et que le successeur n'a pas su séduire immédiatement, cette clientèle Il verse aux débats de nombreuses attestations de clients qui le décrivent comme un homme loyal et honnête, des lettres de remerciements à l'égard de celui qui " nous a suivi pendant dix ans ", Ainsi, la circonstance que des clients l'aient suivi, révèle une relation qui s'inscrit dans le cadre normal de la concurrence dès lors qu'aucun acte de dénigrement de l'employeur n'est établi, ni d'actes de nature à lui porter préjudice, le déstabiliser, les supputations de la société ne valant pas preuve Dès lors, le jugement sera réformé de ce chef et la société UFIFRANCE PATRIMOINE déboutée de sa demande Jocelyn X...

demande le paiement de frais professionnels à hauteur de la somme de 69 519,03 Euros La première demande en remboursement des frais professionnels a été faite par le salarié le 15 janvier 2000, Dès lors la prescription quinquennale s'appliquant également aux frais professionnels liés à l'exécution du contrat de travail, la demande de Jocelyn X... ne peut être antérieure au 15 janvier 2000,La demande en paiement de la somme de 13 438,74 Euros au titre de l'année 1999 est en conséquence, prescrite, Les frais professionnels qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise doivent lui être remboursés en totalité sans qu'ils puissent lui être imputés sur la rémunération qui lui est due, sauf s'il a été prévu contractuellement qu'il en gardait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance forfaitairement et à la condition que la rémunération de son travail reste au moins égale au SMIC Jocelyn X... est fondé à solliciter le remboursement de ses frais professionnels Il verse des photocopies de dépenses faites Cependant ces dépenses ne sont pas liées à un client prospecté et il est donc impossible pour la société UFIFRANCE de porter ces pièces en comptabilité et il n'est pas possible de vérifier que ces dépenses ont été faites dans l'intérêt de l'entreprise Il sera en conséquence débouté de ses demandes, le jugement sera confirmé de ce chef Le jugement sera également confirmé sur le rappel de commission sollicité pour la somme de 2400 Euros pour laquelle il ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation.La procédure initiée par la société UFIFRANCE PATRIMOINE n'a pas dégénéré en abus, Jocelyn X... sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.

Par ces motifs Statuant publiquement et contradictoirement, Réforme le jugement sur la concurrence déloyale, l'article 700 du NCPC, les dépens. Dit que Jocelyn X... n'a pas commis d'actes de concurrence

déloyale. Déboute la société UFIFRANCE PATRIMOINE de sa demande indemnitaire à ce titre.Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt.Condamne la société UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement de la somme de 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC à Jocelyn X....Condamne la même aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT Sylvie LE GALL

Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 681
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Bothorel, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-11-14;681 ?
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