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14/11/2006 | FRANCE | N°670

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0173, 14 novembre 2006, 670


COUR D'APPELD'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT N RJ/AT Numéro d'inscription au répertoire général :

04/02548.type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée numéro d'inscription du dossie au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 28 Octobre 2004, enregistrée sous le n 03/00765

ARRÊT DU 14 Novembre 2006

APPELANTE :S.A. CLEMESSY 18 Rue de T

hann BP 2499 68057 MULHOUSE CEDEX représentée par Maître Jean-Luc JACQUET, avocat au barreau du MANS, INTIM...

COUR D'APPELD'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT N RJ/AT Numéro d'inscription au répertoire général :

04/02548.type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée numéro d'inscription du dossie au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 28 Octobre 2004, enregistrée sous le n 03/00765

ARRÊT DU 14 Novembre 2006

APPELANTE :S.A. CLEMESSY 18 Rue de Thann BP 2499 68057 MULHOUSE CEDEX représentée par Maître Jean-Luc JACQUET, avocat au barreau du MANS, INTIMÉS :LE SYNDICAT CGT DE LA SOCIETÉ CLEMESSY 18 rue de Thann 68200 MULHOUSE Monsieur Ronan X... ... représentés par Maîtr Omar HAMMOUCHE, substituant Maître Ralph BLINDAUER, avocat au barreau de METZ, COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2006, en audience publique, devant la cour, composée de :

Monsieur Philippe BOTHOREL, président de chambre Monsieur Roland JEGOUIC, conseiller et assesseur Madame Brigitte ANDRE, conseiller et assesseur qui en ont délibéré.Greffier lors des débats : Madame Sylvi LE GALL,

ARRÊT :du 14 Novembre 2006 contradictoire et mis à disposition au greffe, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL greffier présent lors du prononcé.

*******

Monsieur X... a été embauché en 1989 par la société CLEMESSY en qualité de monteur courant fort.

Après mise à pied conservatoire, Monsieur X... était licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2002 pour cause réelle et sérieuse.

Monsieur X... et le syndicat CGT de la société CLEMESSY ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à l'annulation du licenciement, subsidiairement, à le voir dire sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences indemnitaires afférentes.

Par jugement en date du 21 octobre 2004, le conseil de prud'hommes du Mans a statué comme suit :

"Dit que le licenciement de Monsieur X... n'apparaît pas, à lui seul, être en lien direct avec les conséquences de la mise en examen la SA CLEMESSY,

Déclare recevable l'action engagée par le syndicat CGT de la SA CLEMESSY,

Déboute le syndicat CGT en ses demandes fondées sur les dommages et intérêts et d'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que le licenciement de Monsieur X... ne repose par sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamne la SA CLEMESSY à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :

- 15 000 çà titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes,

En application du deuxième alinéa de l'article L.122.14.4 du Code du travail, ordonne à la SA CLEMESSY de rembourser à l'organisme

concerné les indemnités de chômage payées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de six mois de chômage.

Déboute la SA CLEMESSY en ses demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens."

La société CLEMESSY a formé appel de cette décision.

Elle demande à la cour de rejeter les demandes adverses et de condamner Monsieur X... et le Syndicat CGT au paiement de 2 500 ç, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur X... et le Syndicat CGT de la société CLEMESSY ont conclu à la confirmation du jugement.

Monsieur X... demande 1 000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. ******

Le licenciement a été prononcé à la suite d'un incident survenu le 10 octobre 2002 chez un client (Masterfoods).

Il est reproché au salarié d'avoir remis en fonctionnement l'armoire électrique qu'il était chargé de déplacer, sans avoir respecté les procédures de sécurité et sans avoir vérifié où aboutissait le circuit, dans la mesure où le schéma indiquait de mettre du 380 volt.

Il s'est avéré que le circuit aboutissait sur des prises 220 volt et deux appareils ménagers appartenant à une entreprise de nettoyage sous-traitante, ont été détruits.

La matérialité des faits n'est pas discutée.

Le salarié conteste son licenciement en indiquant qu'il procède d'une discrimination et qu'il n'a été prononcé qu'en considération du fait qu'il avait témoigné dans une affaire d'accident du travail, par lequel son employeur a été mis en examen.

Le salarié invoque également une discrimination syndicale, dans la mesure ou il est de notoriété publique qu'il appartient au syndicat CGT de l'entreprise.

Il indique que la concomitance entre la mise en examen et son licenciement constitue un indice de discrimination, ainsi que le fait que les salariés qui ont témoigné dans ce dossier ne sont plus dans l'entreprise, à la date de la procédure.

Le salarié se place à titre essentiel sur le fondement de l'article L.122-45 alinéa 3, relatif à la protection des témoins.

Il se fonde sur le fait que les salariés qui ont témoigné sont tous sortis de l'entreprise.

Cependant, seul Monsieur X... a été licencié.

Les autres salariés ont démissionné.

L'employeur a versé les lettres de démission.

Deux ne sont pas motivées et celles qui sont commentées ne se réfèrent pas à des difficultés de cet ordre avec l'employeur.

Par ailleurs, le licenciement repose sur une faute de nature professionnelle dont la réalité n'est pas déniée.

Ces éléments objectifs permettent de considérer que l'imputation d'une discrimination, à raison d'un témoignage, n'est pas fondée.

Quant à la discrimination syndicale, elle n'est pas plus avérée, Monsieur X... était un simple adhérent, sans mandat ou responsabilité particuliers. Il était adhérent de fraîche date à la section syndicale de l'entreprise (février 2002) (attestation Y...) et l'employeur indique qu'il n'avait pas connaissance de cette adhésion.

Il convient d'écarter ces moyens d'annulation du licenciement, qui ne sont pas fondés.

Le salarié invoque également une discrimination de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de sanction.

Il fait valoir que ses supérieurs hiérarchiques n'ont pas été inquiétés, alors que leur responsabilité était également engagée dans cet incident.

Il résulte de l'attestation de Monsieur Y... que les supérieurs de Monsieur X... ont été sanctionnés, même s'ils n'ont pas été licenciés.

Il n'y a pas à ce sujet de discrimination dans l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, dans la mesure où, à l'évidence, la responsabilité de Monsieur X... qui avait fait le montage et la mise sous tension et qui avait pour obligation d'effectuer ce contrôle était engagée au premier chef et de façon la plus importante.

L'ensemble des moyens visant la discrimination doit être rejeté, de même que la demande d'annulation du licenciement. ******

Le salarié conteste par ailleurs le caractère sérieux de la cause du licenciement.

Il indique qu'il n'est pas d'usage dans l'entreprise de licencier pour une première erreur et fait état des pressions et des cadences existant dans l'entreprise qui expliqueraient largement les erreurs des salariés en cause.

Il n'y a aucune indication particulière sur la réalisation du chantier en cause (Masterfoods) du point de vue des effectifs et du planning, en sorte que l'affirmation concernant la pression et les cadences est trop générale et ne constitue pas un élément utile, de nature à exonératoire.

La faute professionnelle commise par Monsieur X... est d'une certaine importance et pouvait à l'évidence avoir des conséquences non négligeables.

Au total, le caractère réel et sérieux de la mesure de licenciement doit être retenu.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de quiconque dans cette procédure. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Dit que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ;

Déboute le salarié et le Syndicat CGT de la SA CLEMESSY de l'ensemble de leurs demandes ;

Décharge la société CLEMESSY des condamnations prononcées à son encontre ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X... et le Syndicat CGT de la SA CLEMESSY aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT Sylvie LE GALL

Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 670
Date de la décision : 14/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BOTHOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-11-14;670 ?
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