COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N RJ/SMuméro d'inscription au répertoire général : 05/02006.type de la décision déférée à la Cour : Au fondjuridiction d'origine : Conseil de Prud'hommes de CHOLETdate de la décision déférée : 12 Juillet 2005numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance : n 04/00104
ARRÊT DU 24 Octobre 2006
APPELANTE :L'Association STADE OLYMPIQUE CHOLETAIS 95 rue Porte Baron 49300 CHOLETreprésentée par Maître Anne-Marie VAUGELADE-TAFANI avocat au barreau d'ANGERS INTIME ET APPELANT INCIDENT :Monsieur Mickaùl X... ... 37110 AUZOUER EN TOURAINE représent par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERSCOMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2006, en audience publique, devant la cour, composée de :
Monsieur Philippe BOTHOREL, président de chambre
Monsieur Roland JEGOUIC, conseiller,
Madame Brigitte ANDRE, conseiller,
qui en ont délibéré.Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :du 24 Octobre 2006 contradictoire et mis à disposition au greffe,Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier présent lors du prononcé
Engagé comme commercial en juillet 2000 par l'Association STADE OLYMPIQUE CHOLETAIS (Soc) sous contrat à durée déterminée, Monsieur X... a exercé à compter du 31 janvier 2001 en qualité d'agent de communication sous CIE à durée indéterminée. Il était chargé de démarcher les entreprises pour obtenir des "sponsorings".
Par lettre en date du 29 avril 2004, Monsieur X... était licencié pour faute grave.
Par jugement en date du 12 juillet 2005, le conseil de prud'hommes de Cholet a :
"Dit et jugé le licenciement de Monsieur Mickaùl X... abusif.
Condamné l'Association Stade Olympique Choletais à payer à Monsieur Mickaùl X... :
- au titre du préavis
3 673,17 ç
- au titre de l'incidence congés
367,31 ç
- au titre de l'indemnité légale de licenciement
734,40 ç
- au titre de dommages et intérêts pour
licenciement abusif
11 100,00 ç
- au titre des commissions indûment prélevées
5 880,45 ç
- au titre de l'incidence congés payés
588,04 ç
- au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile
700,00 ç
Donné acte à l'Association STADE OLYMPIQUE CHOLETAIS de ce qu'elle s'engage à verser à Monsieur X... les sommes de :
- 414,71 ç au titre de rappel des commissions ;
- 41,47 ç au titre de l'incidence congés payés.
Dit que les intérêts de droit courent du jour de la demande, soit le 17 mai 2004."
L'Association Stade Olympique Choletais a formé appel de cette décision.
Elle demande à la Cour à titre principal de rejeter l'ensemble des demandes adverses, dans ses conclusions du 11 avril 2006.
Monsieur X... a formé appel incident sur les frais de déplacement demandant la confirmation du jugement pour le surplus, dans ses conclusions du 25 août 2004.
Monsieur X... a été licencié pour les motifs suivants :
Nous avons constaté que :
"- Dans le livret pleine lucarne sur cinquante trois encarts publicitaires, pour au moins vingt nous n'avons pas trouvé de contrat.
- une partie des contrats publicitaires n'a pas été faite dans l'intérêt du club.
- des panneaux publicitaires ont été faits sans accord.
- Vous avez profité du manque de contrôle pour vous attribuer des commissions sur des contrats déjà existants ou que vous n'avez pas
apportés, ainsi que sur des dons.
- Il n'y a pas de justificatif pour l'utilisation de 1 000 ç qui vous ont été remis dans la semaine du 15 au 20 septembre 2003."
Monsieur X... soutient la prescription des faits à l'origine des griefs formulés, et au fond, conteste leur caractère réel et sérieux.
Sur la prescription :
Les contrats et les engagements ont été souscrits et enregistrés plus de deux mois avant l'ouverture de la procédure.
Pour autant, c'est à l'occasion d'un audit et du renouvellement de l'équipe dirigeante en mars 2003 que l'existence d'un déficit important affectant le Stade Olympique Choletais est apparu justifiant la recherche d'anomalies dans le fonctionnement du club.
Dans ces conditions, on doit considérer que l'employeur justifie de circonstances de nature à reporter en mars 2004, le début de la prescription de l'article L 122-44 du Code du Travail. La confiance dans les relations de travail est de règle, en sorte que l'employeur est exempt de l'obligation de vérifier chacun des contrats souscrits par un commercial au moment où il est conclu.
Il n'apparaît pas que la procédure de licenciement engagée le 16 avril 2004 repose sur des faits prescrits.
grief no1
Il est reproché à Monsieur X... d'avoir fait réaliser des parutions dans le Livret du Club sans contrat préalable.
Parmi les contrats produits, seuls trois d'entre eux ne sont pas signés (pièces 19-32 et 38).
Par ailleurs, l'employeur a établi une liste des contrats, dont les redevances n'ont pas été réglées.
Il n'apparaît pas que ce grief corresponde à une faute prouvée.
En effet, les tâches confiées à Monsieur X... prévoyait entre
autres la recherche de contributions. Pour autant, il ne résulte rien qu'il avait la responsabilité du bon à tirer auprès de l'imprimeur, ni qu'il ait été chargé du recouvrement des impayés.
Ce grief n'est pas constitué.
grief no2
Il est reproché à Monsieur X... d'avoir conclu des prestations à un prix de vente inférieur au coût de réalisation.
L'employeur cite les contrats du partenariat Renault Cholet, Helio Plan, Budget, Biofruit et Roc Bar et indique que le salarié était plus soucieux de toucher sa commissionsur ces contrats (10%) que des intérêts du club.
Les justifications produites à l'appui de ce grief ne sont pas toutes contemporaines de contrats signés, mais antérieures. Le salarié objecte que les investissements correspondants ont été réalisés sur la base de contrats antérieurs, en sorte que les frais en cause (constitution de panneaux-flocage de maillots...) doivent être reportés sur plusieurs contrats).
Les objections élevées par le salarié ne peuvent pas être écartées au vu des pièces produites, en sorte que ce grief ne peut pas être considérée comme établi.
Le grief no3 : établissement de panneaux publicitaires sans accord repose sur le fait que le contrat n'a pas été signé et que la prestation (panneau) a néanmoins été réalisé.
Cependant la somme de 250 ç HT prévue au contrat a été réglée, ainsi qu'il résulte de l'aveu concédé dans les conclusions de première instance (page 4) de l'Association SOC.
grief no4 : perception de commissions indûes sur des contrats déjà existants et sur des dons.
L'avenant au contrat de Monsieur X... prévoyait l'octroi d'une commission brute de 10% sur les nouveaux contrats publicitaires et de
5% brut sur les contrats existants.
L'employeur reproche à Monsieur X... de s'être fait régler des commissions sur 19 contrats qui avaient été négociés par un autre (attestation BENOITON)
Dans la mesure où les 19 contrats ont été signés par Monsieur X..., on doit considérer qu'il a finalisé la négociation quand bien même celle-ci aurait été conduite par un autre. Le contrat est muet sur ce cas de figure et ne prévoit donc ni exclusion, ni limitation du droit à commission.
En revanche, ne sont pas justifiés les commissions que Monsieur X... s'est attribué sur des dons faits au Club, à plusieurs reprises, où sur les contrats signés avec les sociétés du Président du Club, qui, par hypothèse ne pouvaient correspondre à aucune négociation, puisque ces sponsorings n'étaient pas trouvés par le salarié, mais amenés volontairement par le Président du Club.
Les dons ne sont pas concernés par ce droit à commission qui ne s'applique qu'aux contrats publicitaires.
Dans ces deux cas, le salarié ne pouvait avoir de doute sur le fait que ces commissions ne lui étaient pas dues. Il a profité de la confiance qui lui était faite et de l'absence de contrôle des dirigeants dans une structure reposant pour l'essentiel sur le bénévolat.
Ces faits sont reprochables au salarié.
grief no5 :
Utilisation sans justificatif d'une somme de 1 000 ç remise le 18 septembre 2003.
Cette somme a été remise à Monsieur X... pour effectuer un règlement à la Société ADHOC.
Il indique avoir remis les fonds à cette société et fait état de l'absence de plainte pénale.
Monsieur X... a été provisionné pour effectuer le règlement de prestations qui ont donné lien à l'établisement d'une facture par la société ADHOC, laissant apparaître que cette société ne facturait pas une partie des prestations envisagées (billetterie) (pièces 63).
Par ailleurs, la société ADHOC n'a enregistré aucun versement émanant du SOC, de ce montant, pendant cette période, ainsi qu'il résulte de l'extrait du livre de compte, attesté par la société ADHOC, versé au débat (pièce 65).
Dans ces conditions, Monsieur X... ne justifie pas avoir exécuté son mandat et remis les fonds à la société ADHOC.
Ces faits sont reprochables, quand bien même aucune plainte pénale n'avait été déposée.
Il existe des faits à la charge du salarié, qui correspondent à une cause réelle et sérieuse du licenciement. Le comportement du salarié ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, de telle sorte que la qualification de faute grave peut être invoquée.
Il convient de décharger l'employeur des condamnations à indemnité de préaviset de licenciement et à dommages et intérêts.
Sur le paiement des commissions :
Sur le dernier bulletin de salaire du mois d'avril 2004, l'employeur a opéré une retenue de 5 880,45 ç au titre des commissions au taux de 10% non dues.
Le salarié en demande le remboursement, faisant état de la prohibition des sanctions pécunières.
En fait l'employeur a recalculé les commissions dues au taux de 5% ce qui explique les mentions du bulletin de salaire.
En fonction des justifications produites, il apparaît que les commissions étaient demandées sur des affaires nouvelles. Le salarié a droit au remboursement du différentiel, soit 3 140 ç outre 314 ç au
titre de l'incidence congés payés.
Sur les frais de déplacement :
Monsieur X... réclame une somme de 1 201 ç au titre des déplacements effectués en mars et avril 2004.
La SOC s'oppose à cette demande qu'elle estime non justifiée.
Le contrat ne prévoyait pas un remboursement forfaitaire, mais un remboursement au réel, avec un plafonnement annuel.
L'employeur est donc fondé a opposer l'absence de justification pour les mois de mars et avril 2004.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Il convient de confirmer l'indemnité de procédure de première instance. En revanche, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant le jugement.
Ramène le montant des commissions arriérées dues à la somme de 3 140 ç +314 ç.
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié.
Décharge l'Association SOC des condamnations à indemnités de préavis et de licenciement et à dommages et intérêts (L 122-14-4 du Code du Travail).
Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt.
Ordonne toute restitution en conformité avec les dispositions du présent arrêt.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne l'Association SOC aux dépens d'appel.LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,Sylvie LE GALL
Philippe BOTHOREL