COUR D'APPELD'ANGERSChambre SocialeRÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISARRÊT N BA/SMNuméro d'inscription au répertoire général : 05/01896.type de la décision déférée à la Cour : Au fondjuridiction d'origine : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERSdate de la décision déférée : 28 Juin 2005numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance : n 04/209
ARRÊT DU 24 Octobre 2006
APPELANTE :LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) D'ANGERS 32 rue Louis Gain B.P. 104 9037 ANGERS représentée par Monsieur Emmanuel X..., muni d'un pouvoir à cet effet. INTIMÉE :LA SOCIÉTÉ ARREFOUR3 Boulevard Gaston Ramon 49100 ANGERSreprésentée par Maître Camille PRADEL substituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.Greffier , lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :DU 24 Octobre 2006, contradictoire et mis à disposition au greffe, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé*******
I / Exposé du litige, moyens et prétentions des parties
Christine Y..., salariée de la société CARREFOUR depuis le 6 novembre 1969, a déposé auprès de la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie d'Angers une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien gauche, avec une première constatation fixée au 6 septembre 2002.
La CPAM d'Angers a fait connaître, tant à l'employeur, qu'à la salariée par courrier du 28 février 2004 qu'elle recourait au délai complémentaire d'instruction de trois mois maximum, prévu par l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
Le 10 mars 2004 la CPAM d'Angers reconnaissait le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau No57 à compter du 12 septembre 2003.
La société CARREFOUR a saisi la Caisse de Recours Amiable de la CPAM d'une demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance pour violation de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale et absence d'instruction contradictoire,
La Caisse de Recours Amiable de la CPAM a rejeté implicitement ce recours, puis explicitement par décision du 12 août 2004 après saisine du TASS.
Le Tribunal des Affaires de sécurité sociale a accueilli la contestation de la société CARREFOUR et lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie et a annulé en conséquence la décision de la Caisse de Recours Amiable du 12 août 2004.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Angers a relevé appel de cette décision, elle expose que la notification de la lettre de clôture d'instruction le 28 février 2004 indiquant la possibilité de consultation des pièces du dossier pendant un délai de dix jours suffit à démontrer le respect du caractère contradictoire de la procédure et qu'ainsi elle justifie du respect du contradictoire, de plus le recours aux délais complémentaires n'avait pour autre finalité que d'éviter à titre de sanction une prise en charge d'office de la maladie professionnelle, sur le fond, elle fait valoir
que les conditions médico administratives de la maladie sont remplies de sorte que la caisse est fondée à reconnaître le caractère professionnel de la pathologie, elle demande l'infirmation du jugement et que la cour dise que la décision de la Caisse de Recours Amiable est opposable à la société CARREFOUR, elle demande 600 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société CARREFOUR conteste l'exposition au risque de la salariée, elle affirme que le contradictoire n'a pas été respecté lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée, elle demande la confirmation du jugement.
II / Motifs de la décision
Aux termes de l'article R 441-11 la caisse primaire assure l'information de la victime; de ses ayants droits et de l'employeur préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
Il est établi que la société CAREFOUR a été avisée le 26 février 2004 que le dossier de sa salariée pouvait être consulté.
Par une seconde lettre du même jour, elle avisait l'employeur qu'elle recourait au délai complémentaire.
Le 1er mars la CPAM adressait à l'employeur l'intégralité des pièces de la procédure concernant sa salariée.
Le texte impose une information complète et préalable à sa décision, sans toutefois qu'un délai ne soit à respecter.
La société CARREFOUR ne peut prétendre qu'elle était fondée à penser que la CPAM allait prendre un délai supplémentaire de trois mois avant de prendre sa décision alors que l'article R 441-14 mentionne "à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois", et n'impose pas à l'organisme social de notifier une date pour sa prise de décision.
Ainsi donc, seul le critère relatif au respect du contradictoire doit être examiné.
En l'espèce, la décision doit être prise dans le délai de trois mois, ce qu'a fait la CPAM puisqu'avisant la société CARREFOUR le 26 février 2004 du recours au délai complémentaire, elle prenait sa décision le 10 mars , soit dans un délai de douze jours.
L'envoi des pièces du dossier, dix jours avant la prise de décision, a permis à la société CARREFOUR d'avoir une connaissance complète de l'instruction, et lui a laissé un délai suffisant pour faire valoir ses observations, la société CARREFOUR ayant pu suivre l'évolution du dossier, puisque dès le 7 janvier 2004, elle se manifestait auprès de la caisse, était avisée de la procédure, a été invitée à consulter les pièces sur place, et les a reçues, préalablement à la décision.
La cour constate que la caisse a satisfait à son obligation de respecter le contradictoire, le jugement sera réformé, et la décision de la caisse sera dite opposable à la société CARREFOUR.
Sur le fond, la décision de la caisse est bien fondée.
En effet, la maladie dont souffre Madame Y... est inscrite au tableau No57 C des maladies professionnelles qui précise pour la pathologie du canal carpien la réalisation de travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La description du poste de la salariée et qui consistait à déballer des colis, suspendre les vêtements, ranger les chaussures, manoeuvrer des transpalettes a comporté la réalisation des mouvements prévus par le tableau No57 peu importe qu'ils aient été diversifiés.
La preuve de la cause étrangère au travail incombe à l'employeur.
En conséquence, la décision de la Commission de Recours Amiable sera confirmée.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement.
Dit que la décision de la Caisse de Recours Amiable est opposable à la société CARREFOUR.
Confirme la décision de la Caisse de Recours Amiable.
Condamne la société CARREFOUR au paiement de la somme de 500 Euros à la CPAM d'Angers sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,Sylvie LE GALL
Philippe BOTHOREL