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24/10/2006 | FRANCE | N°385

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 24 octobre 2006, 385


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE AFV/IM

ARRET N 385 AFFAIRE N : 05/02095 Jugement du 22 Août 2005 Tribunal de Grande Instance de LAVAL no d'inscription au RG de première instance 04/00289

ARRET DU 24 OCTOBRE 2006

APPELANTS :Monsieur David X... ... Madame Fiona Y... épouse X... ... Mademoiselle Maria X... ... représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT :Monsieur Ian Z... ... représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me Eric

CESBRON substituant Me Olivier BURES, avocats au barreau de LAVAL COMPOSITION ...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE AFV/IM

ARRET N 385 AFFAIRE N : 05/02095 Jugement du 22 Août 2005 Tribunal de Grande Instance de LAVAL no d'inscription au RG de première instance 04/00289

ARRET DU 24 OCTOBRE 2006

APPELANTS :Monsieur David X... ... Madame Fiona Y... épouse X... ... Mademoiselle Maria X... ... représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT :Monsieur Ian Z... ... représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me Eric CESBRON substituant Me Olivier BURES, avocats au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2006 à 13 H 45, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 15 décembre 2005 pour exercer les fonctions de président, ayant été entendue en son rapport, Madame BLOCK et Madame VERDUN, conseillers

qui en ont délibéréGreffier lors des débats : Madame LEVEUF ARRET :

contradictoire

Prononcé publiquement le 24 octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier. FAITS ET PROCEDURE

Par acte unilatéral du 21 mai 2000, signé à COUTERIE (Orne), David X..., ressortissant britannique, a donné à AIMS INTERNATIONAL, enseigne en France de la société de droit anglais MONTFORT CORPORATION Limited, que dirige Ian Z..., un mandat d'achat et de négociation relatif à une propriété désignée sous le no 85, et proposée au prix de 209 500 francs.

Suivant acte authentique reçu le 25 août 2000 par Me SAIGNIER, notaire associé à DOMFRONT (Orne), les époux X... et leur fille Maria X... se sont portés acquéreurs indivisément d'une maison d'habitation située à MANTILLY (Orne), cadastrée ZK no 70 pour une contenance de 18 a 61 ca, au prix de 192 000 francs. Les consorts X... étaient représentés à cet acte par Ian Z..., titulaire d'un mandat d'achat mentionnant son nom suivi de AIMS INTERNATIONAL.

Cet immeuble nécessitant une restauration importante, des travaux ont été engagés sous l'égide de Ian Z..., sans qu'aucun nouveau mandat ne soit signé. Ces travaux ont donné lieu à divers paiements par chèques ou virements, entre le 13 novembre 2000 et le 7 août 2001, établis ou ordonnés en faveur de M.C.L. pour un montant total de 658 606,55 francs.

Les époux X... ont emménagé dans leur maison au mois de juillet 2001, alors que les travaux étaient en cours. A la suite d'une violente altercation ayant opposé Fiona X... à Ian Z... à propos du coût et de la durée des travaux, au mois d'octobre 2001, les parties ont cessé leur collaboration.

Par ordonnances des 10 juillet 2002, 15 janvier et 10 septembre 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de LAVAL a ordonné une expertise à l'effet d'établir les comptes entre les parties en regard de la qualité des travaux réalisés, puis condamné Ian Z..., pris en son nom personnel, à payer aux consorts X... deux indemnités provisionnelles de 2 500 et 3 200 euros en réparation des manquements de ce dernier à son mandat de mener à bien les travaux de rénovation .

L'expert judiciaire commis par la première ordonnance a rempli sa mission et établi son rapport le 26 mai 2004.

Par acte d'huissier de justice 5 février 2004, portant dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur l'immeuble du défendeur, les consorts X... ont fait assigner Ian Z... en payement d'une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du mandat confié pour la rénovation de l'immeuble acheté par son entremise.

Par jugement du 22 août 2005, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de LAVAL a prononcé la mise hors de cause de Ian Z... en tant qu'assigné en son nom personnel, a débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle en remboursement des provisions accordées par le juge des référés, et, après avoir invité les consorts X... à mieux se pouvoir, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les consorts X... ont relevé appel de cette décision par déclaration du 9 septembre 2005. Ian Z... a formé un appel incident.

Les parties ont conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 août 2006.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions déposées par les consorts X... le 27 juin 2006 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles ils demandent à la cour :

À

d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Ian Z..., pris en son nom personnel,

À

de constater que le mandat de suivre les travaux a été donné à ce dernier personnellement, ou du moins que la société MONTFORT CORPORATION Limited s'est substituée à ce dernier pour l'exécution de ce mandat, de sorte qu'en application de l'article 1994 du Code civil, il appartiendrait à ce dernier de répondre personnellement de ses défaillances dans l'exécution de sa mission,

À

de condamner Ian Z... personnellement à leur payer les sommes suivantes :

-

35 133,52 euros, en remboursement du trop versé au titre des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2002,

-

6 534,63 euros au titre des travaux de reprise préconisés par l'expert, outre indexation selon l'indice BT 01 valeur mai 2004,

-

3 000 euros en réparation du préjudice de trésorerie , 4 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance, 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

-

2 667,86 euros en remboursement d'honoraires de négociation perçus en violation de la loi du 2 octobre 1970,

-

5 000 euros à titre d'indemnité de procédure de première instance,

À

de le condamner à leur payer une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en cause d'appel,

À

de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions déposées par Ian Z... le 11 août 2006, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles il sollicite :

À

le rejet de l'appel principal et l'infirmation du jugement déféré sur son appel incident,

À

la condamnation des consorts X... à lui rembourser les indemnités provisionnelles indûment mises à sa charge par le juge des référés,

À

l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

À

la condamnation des consorts X... aux entiers dépens de première

instance et d'appel, en ce compris ceux des instances en référé.

MOTIFS DE LA DECISION

I)

Sur l'appel principal

Attendu que le litige ne porte que sur l'exécution du mandat verbal par lequel les époux X... déclarent avoir confié à Ian Z..., pris en son nom personnel, le soin de commander et de régler pour eux les travaux de rénovation de l'immeuble d'habitation qu'ils avaient acheté, le 25 août 2000, par son intermédiaire ;

Que la cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents desquels le tribunal a déduit que ce mandat verbal ayant fait suite à deux autres mandats écrits de négociation puis d'achat donnés, le premier, à la société Montfort Corporation Limited exerçant en France sous l'enseigne AIMS International, le second à Ian Z... (AIMS International) , s'inscrivait dans une mission globale donnée par des ressortissants britanniques à un mandataire de même nationalité et de même langue, de prospecter, négocier, acheter un bien à rénover en France et d'en conduire la restauration conformément aux dispositions réglementaires applicables dans ce pays, mission que seule la société M.C.L., dotée d'agences internationales, avait les moyens de conduire ; que les consorts X..., qui ont consenti le premier mandat sur un document à en-tête de Montfort Corporation Limited, puis établi 6 chèques et ordonné un virement en faveur de M.C.L. , ne peuvent légitimement soutenir avoir cru que Ian Z... conduisait l'opération en son nom personnel, alors même qu'il n'avait pas la capacité d'exercer en France des activités d'agent immobilier au contraire de la société M.C.L. dont c'est l'objet social ;

Qu'il convient d'ajouter, pour répondre au moyen pris d'une prétendue

délégation de mandat, qu'une telle délégation ne peut se déduire du fait que les entrepreneurs chargés des travaux de rénovation et étrangers au mandat aient pu croire que Ian Z... agissait en son nom personnel dès lors que cette illusion n'a nullement été entretenue à l'égard des mandants, auxquels Ian Z... s'est toujours présenté, dans les correspondances ou factures qu'il leur adressait (pièces no 33, 55, 56, 59 et 60), sous l'enseigne française de la société M.C.L. ou directement au nom de celle-ci ;

Qu'ainsi, et sauf à établir que cette société soit fictive, ce qui ne résulte d'aucune des pièces du dossier, l'existence légale de la MCL étant au contraire attestée par la production de ses statuts et de ses certificats d'immatriculation auprès du Registar of Compagnies for England and Wales et de l' Office of Fair Traiding , l'action en ce qu'elle a été introduite contre Ian Z..., pris en son nom personnel, et en ce qu'elle tend à l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur les biens de ce dernier, ne peut qu'être rejetée ; II)

Sur l'appel incident

Attendu que Ian Z..., qui affirme avoir exécuté les ordonnances de référé le condamnant personnellement à payer aux mandants des provisions à valoir sur les travaux de reprises et préjudices divers résultant de la mauvaise exécution du mandat donné à MCL, n'établit pas avoir réglé ces sommes sur ses deniers personnels ; que, de plus, le rapport d'expertise démontrant l'existence de trop-perçus et de désordres ouvrant droit à une moins-value sur le coût des factures acquittées par les époux X..., il n'y a pas lieu de condamner ces derniers à rembourser une somme qui leur est due et que Ian Z... pourra recouvrer contre la MLC dont il a payé la dette ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter l'appel incident de ce dernier et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en

remboursement des provisions accordées en référé ;

Attendu qu'il n'existe aucune considération d'équité qui permette de dispenser les consorts X... de contribuer aux frais irrépétibles que leur adversaire a dû exposer pour défendre à leur appel injustifié ; qu'il convient, en conséquence, d'accueillir la demande présentée par Ian Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans les limites prévues au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum les consorts X... à payer à Ian Z... une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en cause d'appel ;

Les CONDAMNE in solidum aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.LE GREFFIER

LE PRESIDENTC. LEVEUF

S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 385
Date de la décision : 24/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : MME CHAUVEL, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-10-24;385 ?
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