COUR D'APPEL D'ANGERS Procédure après détention RG N : 06/00177 Ordonnance No6/06 du 18 Octobre 2006
ORDONNANCE
Le 18 Octobre 2006, nous Elisabeth LINDEN, Premier Président de la Cour d'Appel d'Angers, assistée de Aziza MANSOUR, greffier, avons rendu la décision suivante dans l'affaire : Monsieur Jean-Cédric X... Y... ... Présent et assisté de Me Jean-Noùl BOUILLAUD (avocat au barreau d'ANGERS) DEMANDEUR
Monsieur PROCUREUR GENERAL Près la Cour d'Appel 49000 ANGERS Présent Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Ayant élu domicile chez Maître LE DALL Rue Joachim du Bellay 49000 ANGERS Représenté par Maître LE DALL
Après débats à l'audience publique du 27 Septembre 2006 au cours de laquelle nous étions assistée de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 18 Octobre 2006. Greffier présent lors du prononcé : Aziza MANSOUR
I - FAITS ET PROCÉDURE
Mis en examen et écroué le 3 février 2005, M. X... Y... a été libéré le 16 février 2005 et a bénéficié d'une ordonnance de non lieu le 8 août 2005.
Par requête du 21 janvier 2006, M . X... Y... sollicite l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de cette détention injustifiée.
Il demande la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel tenant à la perte du bénéfice de la formation AFPA dont il bénéficiait et du préjudice moral résultant de l'éloignement du lieu d'incarcération de son domicile familial, de l'absence de confrontation pendant la garde à vue alors que si celle-ci avait eu lieu il aurait été immédiatement mis hors de cause, et de la surpopulation de la maison d'arrêt d'Angers.
Il sollicite une indemnité de procédure de 2 000 euros.
L'agent judiciaire du Trésor offre la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral estimant que le préjudice économique n'est pas établi et celle de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Le Ministère public conclut à l'indemnisation du préjudice moral par la somme de 1 000 euros et à la réduction de l'indemnité de procédure à 700 euros.
II- MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l'article 149 du code de procédure pénale énonce que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement a droit à sa demande à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ;
Considérant que la requête établie dans les forme et délais légaux est recevable ;
Considérant que le seul préjudice réparable est celui résultant de la détention ; que les critiques sur l'absence de confrontation pendant la garde à vue sont donc dénuées de portée ;
Considérant que M. X... Y... a subi une incarcération de 14 jours ; qu'il a été incarcéré loin de son lieu de vie habituel et privé du soutien familial qu'il aurait pu avoir ; que les conditions de
détention à la maison d'arrêt d'Angers ont été difficiles en raison de la surpopulation pénale que connaît cet établissement de manière constante ; qu'au vu de ces éléments, mais en tenant compte du fait que M. X... Y... ne subissait pas sa première incarcération, il y a lieu de réparer le préjudice subi en lui allouant la somme de 1 000 euros;
Considérant que M. X... Y... ne justifie par aucune pièce le préjudice matériel qu'il invoque ; que sa demande à ce titre sera rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu d'allouer à M. X... Y... une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros, somme offerte par l'agent judiciaire du trésor ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Fixons à 1 000 euros l'indemnité due par le Trésor public à M. X... Y... et à 1 000 euros l'indemnité de procédure ;
Disons que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER,
LE PREMIER PRÉSIDENT, Aziza MANSOUR
Elisabeth LINDEN