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17/10/2006 | FRANCE | N°603

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0173, 17 octobre 2006, 603


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N PB/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02179. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de LAVAL, décision attaquée en date du 09 Septembre 2005, enregistrée sous le n 04/00211

ARRÊT DU 17 Octobre 2006

APPELANTE : S.A. FUTURA FINANCES 42 Avenue Montai

gne 75008 PARIS représentée par Maître Jacques DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL, INTI...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N PB/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02179. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de LAVAL, décision attaquée en date du 09 Septembre 2005, enregistrée sous le n 04/00211

ARRÊT DU 17 Octobre 2006

APPELANTE : S.A. FUTURA FINANCES 42 Avenue Montaigne 75008 PARIS représentée par Maître Jacques DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL, INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT : Monsieur Thierry X... ... présent, assisté de Maître Bertrand WEIL, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Madame ANDRE, conseiller. Greffier , lors des débats :

Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT : DU 17 Octobre 2006, contradictoire et mis à disposition au greffe, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé. EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.

Le 27 septembre 2005, la société "Futura Finances" a formé appel d'un jugement quatorze jours plus tôt par le conseil de prud'hommes de Laval qui, après avoir notamment estimé que le licenciement de son ancien salarié, Thierry X..., ne reposait ni sur une faute grave,

ni même sur une cause réelle et sérieuse, l'a en conséquence condamnée à verser à celui-ci les sommes détaillées dans le dispositif de ce jugement, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige.

Elle entend en effet obtenir, en substance et au moins à titre principal, l'infirmation totale du même jugement.

Thierry X... a au contraire formé appel incident pour solliciter la condamnation de la société Futura Finances à lui verser les sommes supplémentaires détaillées cette fois-ci dans le dispositif de ses écritures d'appel. MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES

Considérant qu'après avoir notamment rappelé quels sont, d'abord sa structure, puis son objet social (soit plus précisément celui de centrale d'achat pour le compte des magasins de soldeurs "Noz"), la société Futura Finances, qui conteste toutefois l'existence d'un prétendu "groupe Noz" pour les motifs exposés dans ses écritures d'appel, persiste à soutenir à l'appui de son recours, là encore en substance et pour les motifs exposés dans ces écritures:

- d'une part que la mise à pied disciplinaire infligée à Thierry X... le 11 juin 2004 (cf les pages 3 et 4 des mêmes écritures) était bien justifiée par "l'excès de pouvoir" commis par celui-ci;

- et, de l'autre, que, contrairement à ce qui a pu être jugé en première instance, elle apporte bien la preuve de la réalité de la totalité des faits contenus dans la lettre de licenciement de son ancien salarié, tels que détaillés cette fois-ci en pages 5 et suivantes de ces écritures;

Qu'elle conteste subsidiairement, en leurs montants, les divers préjudices allégués par Thierry X... à l'appui de ses actuelles prétentions;

Considérant que Thierry X..., qui adopte au contraire pour l'essentiel les motifs de la décision déférée, conteste à nouveau

point par point les divers griefs contenus, non seulement dans sa lettre de mise à pied, mais encore dans sa lettre de licenciement et se prévaut par ailleurs des dispositions de l'article L 122-44 du code du travail, fait toutefois grief aux premiers juges d'avoir sous-estimé, selon lui, le préjudice que lui a occasionné son licenciement (dès lors) sans cause réelle et sérieuse; MOTIFS DE L'ARRÊT.

Considérant que les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs appels principal et incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu, au moins pour l'essentiel, par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Considérant en effet que si Thierry X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L 122-44 du code du travail, dès lors en particulier que la plupart des griefs contenus dans sa lettre de licenciement relèvent de l'insuffisance professionnelle, et non de la sanction disciplinaire, il n'en reste pas moins que, pas plus qu'en première instance, la société Futura Finances -qui, en l'espèce à la charge de la preuve de la réalité de ces griefs- n'apporte une telle preuve;

Considérant en effet, en premier lieu, qu'il est constant en l'espèce que, le premier mai 2001, Thierry X... a été embauché par la société Futura Finances en qualité de "directeur général des opérations" (ce qui ne veut d'ailleurs pas dire grand chose), avec notamment pour missions (cf, d'abord, le contrat de travail correspondant, qui fait l'objet de la première pièce de la société Futura Finances, et ensuite la "fiche de fonctions" de Thierry X..., qui fait l'objet de la deuxième pièce de la même société, se

caractérise d'ailleurs et par son emphase et par sa confusion, en ce sens que Thierry X... était en réalité -et apparemment- "responsable de tout"), missions qui lui donnaient notamment pouvoir, "dans le cadre de la lettre de mission et de cadrage budgétaire de la présidence (dont on ignore d'ailleurs tout)", de "participer activement à la construction du budget sur tous les plans" (chiffre d'affaires, marges, effectifs....), de "décliner en permanence la stratégie retenue (objectifs, méthodes, moyens, délais....), d'assurer une "véritable relève pyramidale en faisant et faisant faire des recrutements pertinents" et en "appliquant une juste politique salariale (prenant en compte, tant sur la partie fixe que variable, les intérêts de la société d'amont en aval et les résultats des collaborateurs");

Qu'en bref, il est clair qu'en fonction de la teneur de cette lettre d'embauche -ou alors les mots n'ont pas de sens- Thierry X... avait effectivement le pouvoir "d'augmenter de façon significative et d'attribuer une prime conséquente à un cadre dirigeant de la société S.D.S. et à un cadre supérieur de la société RA Expansion", étant notamment observé qu'abstraction faite de la notion de "groupe", mais contrairement à ce que soutient actuellement la société Futura Finances, celle-ci "contrôle" bien les diverses sociétés "Noz", ne serait-ce que parce que, dans sa lettre de licenciement, cette société faisait notamment grief à Thierry X... "d'avoir continuer (à) approvisionner anormalement les magasins à l'enseigne Noz (il faudrait choisir....)";

Considérant en second lieu qu'il est invraisemblable, comme le souligne à juste titre Thierry X... (d'ailleurs très sensiblement augmenté depuis son embauche), que, le 11 juin 2004, soit un peu plus d'un mois avant son licenciement et sans que l'intéressé ait apparemment eu le temps de reprendre son travail, puisqu'à cette

date, il a été "mis à pied à titre disciplinaire (pour) neuf jours" et qu'il a été convoqué à son entretien préalable à son licenciement treize jours plus tard, que, toujours à cette date, il n'ait été mis à pied que pour "excès de pouvoir", alors, d'une part, que les résultats du "groupe Noz" étaient connus depuis (au moins) trois mois), c'est à dire à l'issue de l'exercice comptable de ce "groupe" clos au 31 mars précédent (cf en particulier la page 12 des écritures d'appel de Thierry X...) et, de l'autre, que les mêmes résultats étaient à l'évidence "épluchés" (au moins) par mois par mois dans le cadre de comptes rendus dont on ne saura jamais rien (cf infra);

Considérant que force est de constater surtout que, pas plus qu'en première instance, la société Futura Finances, qui fait pourtant attester certains de ses témoins (cf notamment le témoin Y..., qui aurait eu des "liens affectifs forts" avec le dirigeant de droit de cette société, Rémy Z..., comme l'affirme Thierry X... dans ses écritures sans être contredit), du fait que, "pendant plusieurs mois, des désaccords répétés et persistants (auraient eu lieu) entre Thierry X... et Rémy Z..., en particulier lors des réunions de direction", la même société n'a cru devoir aux débats, en dépit des diverses sommations de communiquer qui lui ont été notifiées, ni les "pièces concernant les sociétés SFN, SECO et SDS", au prétendu motif que ces pièces "ne sont à l'évidence pas en (sa) possession" (alors que Thierry X... soutient dans ses écritures, toujours sans être contredit -cf la page 5 de ses écritures-, que "les sociétés du groupe ont pratiquement toutes les mêmes associés, les mêmes gérants, les mêmes procurations bancaires, les mêmes modèles de contrats, les mêmes prix de vente des marchandises, la même gestion des stocks....), ni de véritables documents comptables (à savoir plus précisément ses "budgets 2002 (à) 2004", c'est à dire ses bilans et comptes de résultat -cf la page 11 des écritures d'appel de Thierry

Flechet-, ni, là encore surtout, ses "comptes-rendus (mensuels) des comités stratégiques" et de ses "comités (hebdomadaires) de pilotage", au prétendu motif cette fois-ci que Thierry X... est nécessairement en possession de ces documents, alors, d'une part, que l'intéressé affirme ne pas avoir été à même de "ramener (ces) documents à son domicile", compte tenu de la "brutalité" de son licenciement (ce qui n'a rien d'invraisemblable), et, de l'autre, qu'un tel motif n'est pas de nature à dispenser la société Futura Finances de communiquer les mêmes documents (qui, seuls, auraient pu apporter la preuve objective des prétendus "désaccords répétés et persistants" entre Thierry X... et Rémy Z...), dès lors qu'encore une fois la charge de la preuve repose en l'espèce sur l'appelante;

Que si l'on ajoute que la société Futura Finances ne conteste à aucun moment la plupart des allégations de Thierry X... (cf en particulier les pages 4 et 5 des écritures d'appel de celui-ci), il convient en conséquence , abstraction faite de moyens de fait et de droit qui restent (dès lors) à l'état de simples allégations, d'attestations fournies pour l'essentiel à la société Futura Finances par des témoins qui auraient eu des "liens affectifs forts" avec Rémy Z..., en l'occurrence plus précisément les témoins Y... et A... (attestations dont l'un des auteurs n'aurait jamais assisté aux "réunions stratégiques de la société Futura Finances et qui sont d'ailleurs contredites par celles fournies à Thierry X... -cf en particulier les témoignages B..., C... dont les auteurs ont d'ailleurs "subi le même sort" que Thierry X..., comme ne le conteste même pas la société Futura Finances, qui là encore refusé, au moins implicitement, de produire aux débats les contrats de travail des intéressés, et D... qui, dans une seconde attestation du 18 mai 2006, témoigne du fait "qu'elle a été contrainte de faire

une déclaration (certes) exacte, (mais) incomplète (en ce sens que, par exemple) Thierry X... (lui a bien) demandé d'augmenter les consignations en magasin au-delà de ce qui était habituellement pratiqué, mais ceci en accord avec Rémy Z... (cette décision étant réfléchie et commune entre Thierry X... et Rémy Z...)", ce qui va d'ailleurs de soi, compte tenu de "l'omniprésence" de Rémy Z... au sein du "groupe Noz" et qui n'aurait en tout état de cause pu être utilement contesté que par production aux débats des comptes rendus dont il a déjà état fait état, voire des contradictions justement soulignées par Thierry X..., notamment en page 7, premier paragraphe, de ses écritures, de confirmer pour l'essentiel la décision déférée, étant enfin observé qu'une entreprise de la taille de la société Futura Finances ne saurait être autorisée à licencier son "directeur des opérations" (soit, apparemment, son directeur général) sur la base de simples attestations ou de prétendus "tableaux" qui n'ont en réalité aucune valeur probante;

Considérant en effet que, faute d'explication à peu près cohérente sur ce point (ou de justificatifs incontestables), Thierry X... ne peut solliciter la condamnation de la société Futura Finances à lui verser, outre une somme supérieure à celle déduite sur son bulletin de salaire du mois de juin 2004, à savoir celle de 3.797,01 euros, celle de 257,20 euros à titre de remboursement de frais;

Considérant par contre que, comme le souligne à juste titre la société Futura Finances, il est établi que, sur le même bulletin de salaire du mois de juin 2004 (cf sa pièce "bk ä") "le "solde CP reliqua(t)" de Thierry X... n'était que de trente jours, en sorte que, faute là encore d'explication à peu près cohérente sur ce point, la somme que le second peut utilement réclamer à la première ne peut être que de 9.167 euros;

Considérant par ailleurs que si, pas plus là encore qu'en première

instance, Thierry X... ne justifie d'un préjudice moral "spécial" lié à sa mise à pied disciplinaire, celui lié à son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera par contre autrement apprécié, compte tenu notamment de la dernière rémunération de l'intéressé et de l'absence de cause -ne serait-ce que plausible- de ce licenciement;

Considérant enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Thierry X... les nouvelles sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens;

Qu'il lui sera donc alloué à ce titre celle qu'il réclame; DÉCISION

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu'elle adopte,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Réformant partiellement la décision déférée et statuant à nouveau,

Condamne la société Futura Finances à verser à Thierry X... les sommes de:

- 9.167 euros à titre de solde de congés payés,

- et 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Fixe à six mois le montant des indemnités de chômage à rembourser par la société Futura Finances aux organismes concernés, au sens de l'article L 122-14-4, alinéa 2, du code du travail,

Confirme la même décision en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Futura Finances à verser à Thierry X... la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Futura Finances aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL

Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 603
Date de la décision : 17/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BOTHOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-10-17;603 ?
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