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10/10/2006 | FRANCE | N°592

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0229, 10 octobre 2006, 592


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRET N

RJ/SM numéro d'inscription au répertoire général : 05/02630 type de la décision déférée à la cour de renvoi : Au fond juridiction d'origine : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES date de la décision déférée : 23 Septembre 2002 numéro d'inscription au répertoire général de la juridiction de première instance : origine et date de l'arrêt cassé : Cour d'Appel de RENNES, le 07 janvier 2004 date de l'arrêt de la cour de cassation : 21 juin 2005

ARRÊT

DU 10 Octobre 2006

APPELANTE : La Société NOUVELLE D'HÈTELLERIE POUR L'EXPANSION ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRET N

RJ/SM numéro d'inscription au répertoire général : 05/02630 type de la décision déférée à la cour de renvoi : Au fond juridiction d'origine : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES date de la décision déférée : 23 Septembre 2002 numéro d'inscription au répertoire général de la juridiction de première instance : origine et date de l'arrêt cassé : Cour d'Appel de RENNES, le 07 janvier 2004 date de l'arrêt de la cour de cassation : 21 juin 2005

ARRÊT DU 10 Octobre 2006

APPELANTE : La Société NOUVELLE D'HÈTELLERIE POUR L'EXPANSION TOURISTIQUE DE BELLE-ILE-EN-MER Manoir de Goulphar 56360 LE PALAIS représentée par Maître Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBÉRALES 44 Boulevard de la Bastille 75012 PARIS non comparante, ni représentée. LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) 21 rue de Berri 75043 PARIS CEDEX 08 non comparante, ni représentée. LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE 46 rue Saint-Ferdinand 75841 PARIS CEDEX 17 non comparante, ni représentée. LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN 37 boulevard de la Paix B.P. 20321 56021 VANNES représentée par Monsieur Emmanuel X..., muni d'un pouvoir à cet effet. L'URSSAF DU MORBIHAN 37 Boulevard de la Paix 56018 VANNES CEDEX représentée par Monsieur Benoit Y..., Inspecteur de contentieux à l'URSSAF d'Angers, muni d'un pouvoir à cet effet. Monsieur Alain Z... 68 Résidence Le Goulvard 56170 QUIBERON représenté par Maître BOCQUET, avocat au barreau de LORIENT. LA CAISSE MUTUELLE

REGIONALE DE BRETAGNE 1 rue de Belle-Ile-en-Mer 29106 QUIMPER CEDEX non comparante, ni représentée. DRASS DE BRETAGNE 20 rue d'Isly Les Trois Soleils 35042 RENNES non comparante, ni représentée. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue, le 27 Juin 2006, en audience publique, devant la cour, composée de :

Monsieur Philippe BOTHOREL, président de chambre,

Monsieur Roland JEGOUIC, conseiller,

Madame Brigitte ANDRE, conseiller.

qui en ont délibéré. GREFFIER lors des débats : Madame Sylvie LE GALL. ARRÊT : réputé contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur BOTHOREL, président, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Annick TIJOU, greffier présente lors du prononcé.

La Société Nouvelle d'Hôtellerie pour l'Expansion Touristique de BELLE ILE EN MER (SNHPET) qui exploite un institut de thalassothérapie a conclu un contrat d'exercice professionnel saisonnier avec Monsieur Z..., médecin, en date du 6 mars 2000. A la suite d'un contrôle, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan a notifié à la société sa décision d'assujettir ce praticien au régime de sécurité sociale des salariés du 6 mars 2000 au 11 novembre 2000.

Après rejet de son recours amiable, la SNHPET a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES qui par jugement du 23 septembre 2002 a :

- rejeté le recours de la SNHPET

- condamné celle-ci au paiement de 20 287 ç au titre des cotisations arriérées.

Par arrêt du 7 janvier 2004, la Cour d'Appel de RENNES a confirmé ce jugement.

Sur pourvoi de la SNHPET, la Cour de Cassation, 2ème chambre civile a cassé cet arrêt, au visa des articles L 242-1 et L 311-2 du Code de la Sécurité Sociale, au motif que les dispositions contractuelles, mises en avant par la Cour d'appel, ne concernaient que les conditions de travail et la rémunération de Monsieur de Monsieur Z... à l'exclusion de toute référence à un pouvoir disciplinaire de la société à l'encontre de celui-ci.

La SNHPET a régulièrement mis l'affaire au rôle de la Cour.

La SNHPET invoquant l'absence de lien de subordination et l'absence de rémunération versée par l'Institut a conclu à :

- l'annulation de la décision d'application de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan,

- l'annulation de la décision de redressement et de l'avis de paiement des cotisations.

Elle demande 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

De son côté, le Docteur Z... soutient qu'il existait un pouvoir disciplinaire et que son exercice professionnel relevait du salariat et non d'un exercice médical libéral.

Il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de lui allouer une indemnité de procédure de 5 000 ç.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan a demandé la confirmation du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

L'U.R.S.S.A.F. du Morbihan a conclu dans le même sens.

La Caisse Mutuelle Régionale de Bretagne, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurances Vieillesse (CIPAV), la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) et la Direction Régionale des Affaires de Sécurité Sociale (DRASS) n'ont pas comparu, quoique régulièrement touchées par la

convocation.

Certaines de ces parties ont écrit, mais il ne peut être tenu compte de ces écrits en leur absence à l'audience, en application de l'article L 142-8 du Code de Sécurité Sociale.

Il résulte des articles L 242-1 et L. 311-2 du Code de Sécurité Sociale que sont soumises à cotisations dans le cadre du régime général, les sommes versées en contrepartie d'un travail accompli dans un lien de subordination.

Le lien de subordination se définit par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Les parties ont conclu ces contrats d'exercice professionnels et ne se sont pas placés sur le terrain du salariat.

Il incombe donc à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie, à l'initiative de la procédure et au Docteur Z..., partie intervenante, d'établir l'existence d'un lien de subordination, sur les différents aspects, dans les relations ayant effectivement existé entre les parties.

Le Docteur Z... et la Caisse Primaire d'Assurances Maladie - soutiennent que le praticien devait assurer une permanence médicale, qu'il bénéficiait d'une mise à disposition d'un local et de matériel de la SNHPET, qu'il recevait exclusivement la clientèle du centre, qui était gérée par les hôtesses d'accueil de la Thalasso.

Ils mettent en avant la garantie du revenu stipulée par le contrat, caractérisant une dépendance économique.

Ils soutiennent que l'employeur a usé d'un pouvoir de sanction en appliquant la "clause prorata temporis" et en mettant fin au contrat brutalement.

Il résulte des attestations régulières versées par la Société que :

- le Docteur n'était présent que pour ses consultations.

- il s'absentait souvent sur le continent et que sa présence à l'institut n'était ni quotidienne ni régulière.

- il fixait lui-même ses jours de consultation et qu'aucun horaire ou lieu était exigé, il choisissait lui-même ses périodes de congé, sans en référer et demander une autorisation d'absence à la Société.

Il résulte par ailleurs des éléments produits que le Docteur Z... avait choisi de ne pas développer de clientèle autonome mais qu'il ne s'agissait pas d'une obligation imposée par son contrat.

- que la garantie de revenus avait été négociée par les parties, compte tenu des conséquences incertaines du naufrage du pétrolier ERIKA, qu'il s'agissait donc d'un dédommagement en cas d'insuffisance des honoraires perçus directement des patients et non d'une rémunération mensuelle versée par la Société pour l'activité médicale.

- que les locaux et le matériel étaient à disposition et utilisés moyennant le versement d'une redevance en pourcentage des honoraires perçus.

Par ailleurs, le contrat d'exercice professionnel ne faisait aucune référence au règlement intérieur de l'établissement.

L'exercice d'un pouvoir de sanction n'est pas plus caractérisé. Le fait de rompre le contrat, (le Docteur Z... ayant formulé des réclamations que la société estime injustifiées) faculté qui existe pour l'ensemble des contrats conclus, ne caractérise pas l'exercice d'un pouvoir de sanction, pour qu'on puisse considérer qu'il s'agit d'une sanction, il faut considérer au préalable qu'il s'agit d'un contrat de travail c'est supposé résolue la difficulté de fond, ce qui n'est pas.

Le fait que le médecin n'ait pas perçu de rémunération pendant ses

vacances et qu'il ait été remplacé par un autre praticien pendant cette période ne constitue pas l'exercice d'un pouvoir disciplinaire par l'employeur.

Ces deux clauses figuraient dans le contrat d'exercice professionnel. Il était précisé que la garantie de ressources s'exercerait prorata temporis et serait minorée en cas d'arrêt d'activité du médecin.

Il s'agit de l'application d'une restriction à la clause de garantie de ressources prévue par le contrat et non d'une sanction.

Au total, ni la Caisse Primaire d'Assurances Maladie, ni le Docteur Z..., débiteurs de la preuve, ne caractérisent suffisamment l'existence d'un lien de subordination dans les relations nées du contrat d'exercice professionnel.

Il convient d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie et du Docteur Z....

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirmant le jugement entrepris.

Annule la décision d'affiliation de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie du Morbihan.

Annule l'avis de paiement de cotisations délivrée par L'URSSAF du Morbihan.

Annule l'avis de paiement de cotisations délivrée par L'URSSAF du Morbihan.

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL

Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 592
Date de la décision : 10/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BOTHOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-10-10;592 ?
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