La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2006 | FRANCE | N°590

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 590


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N BA/SM Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00937. type de la décision déférée à la Cour : Au fond juridiction d'origine : Conseil de Prud'hommes d'ANGERS date de la décision déférée : 29 Mars 2006 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance : n 04/01008

ARRÊT DU 10 Octobre 2006

APPELANTES : La Société DEFIS ZA de l'Halbarderie 49320 VAUCHRETIEN La Société DELAHOUSSE ET FILS ZA de l'Halbarderie

49320 VAUCHRETIEN représentées par Maître Bruno TORDJMANN substituant Maître Bruno ROPARS...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N BA/SM Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00937. type de la décision déférée à la Cour : Au fond juridiction d'origine : Conseil de Prud'hommes d'ANGERS date de la décision déférée : 29 Mars 2006 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance : n 04/01008

ARRÊT DU 10 Octobre 2006

APPELANTES : La Société DEFIS ZA de l'Halbarderie 49320 VAUCHRETIEN La Société DELAHOUSSE ET FILS ZA de l'Halbarderie 49320 VAUCHRETIEN représentées par Maître Bruno TORDJMANN substituant Maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉ : Monsieur Joseph X... ... Présent, assisté de Maître Olivier GAN substituant Maître Corentin CRIQUET, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président

Monsieur JEGOUIC, conseiller

Madame ANDRE, conseiller. Greffier , lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT : DU 10 Octobre 2006, contradictoire, mis à disposition au greffe, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Annick TIJOU, greffier présent lors du prononcé

I / Exposé du litige, moyens et prétentions des parties

Joseph X... a été engagé le 15 février 1994 par la société

DELAHOUSSE ET FILS aux droits de laquelle vient la société DEFIS en qualité de responsable du bureau d'études.

La société DEFIS est spécialisée dans la fabrication industrielle de moules et pièces injectées, et possède son bureau d'études pour la création des pièces et produits.

Le travail de Joseph X... consistait à dessiner les moules et les pièces.

Joseph X... a démissionné de son emploi le 3 septembre 2001 et a effectué son préavis jusqu'au 11 janvier 2002. Il a créé sa société ABCIS 49 le 21 janvier 2002.

Le 10 décembre 2004, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de faire condamner la société DEFIS au paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence contenue au contrat de travail qui le liait à la société DEFIS.

La société DEFIS s'est opposée à cette demande mettant en avant que Joseph X... exerçait une activité concurrente de la sienne et ainsi n'avait pas respecté cette clause.

Par jugement du 29 mars 2006, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

Condamné la société DEFIS à payer à Joseph X... la somme de 36 445,18 Euros à titre d'indemnisation compensatrice de la clause de non concurrence outre 700 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société DEFIS a relevé appel de cette décision.

Elle fait valoir que Joseph X... n'a jamais respecté la clause et bien plus, a démarché ses propres clients, et qu'ainsi, n'ayant pas respecté la clause de non concurrence il ne peut prétendre au paiement de la contrepartie pécuniaire, elle demande l'infirmation du jugement et sollicite 3000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Joseph X... forme un appel incident sur le quantum de la contrepartie pécuniaire allouée, il conteste ne pas avoir respecté la clause de non concurrence alléguant que son activité professionnelle ne contrevient pas à la clause stipulée entre les parties, il demande 45 250,71 Euros à ce titre et 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II / Motifs de la décision

La clause de non concurrence inscrite au contrat de travail ne comporte aucune contrepartie pécuniaire.

De sorte que le salarié peut, à son choix, soit ne pas respecter les obligations mises illégalement à sa charge, soit les respecter, et dans ce cas solliciter des dommages intérêts pour le préjudice subi pendant la période d'entrave à la liberté de travailler, seul le salarié qui a respecté la clause de non concurrence illicite comme étant dépourvue de contrepartie financière est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice caractérisé par l'octroi de dommages intérêts dont le montant est apprécié par les juges.

La clause est ainsi libellée :

"Compte tenu de la nature de ses fonctions qui lui donnent un accès à des connaissances et informations confidentielles en matière technique, Monsieur X... s'interdit, en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit :

D'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des articles pouvant concurrencer ceux de la société DELAHOUSSE FILS à savoir, fabrication de moules et de toutes pièces injectées destinées à l'ameublement (fauteuils, sièges et accessoires plastiques pour les meubles, literies) ainsi qu'aux sièges automobiles.

De s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une telle entreprise.

Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux

années, commençant le lendemain de la cessation effective des fonctions de Monsieur X... et couvre le territoire national métropolitain.

Toute violation de la présente clause de non concurrence rendra automatiquement Monsieur X... redevable d'une pénalité ....."

La société ABCIS 49 a pour objet social l'ingénierie et les études techniques.

Le terme fabriquer recouvre une acception propre et figuré de transformation et d'invention.

Joseph X... travaillait à la conception des produits et dès lors la limitation qu'il entend donner au terme fabriquer, en le limitant à la production matérielle, n'avait aucun sens le concernant.

Avant de quitter la société DEFIS il a effectué un stage sur un logiciel PRO ENGINEER du 20 au 24 août 2001, or il a déclaré dans le journal "L'ANJOU ECONOMIQUE" être équipé en CAO du logiciel PRO ENGINEER2001 et d'une table traçante, concevoir des produits et réaliser toutes prestations d'études, recherches et développement pour les secteurs de l'automobile et de l'ameublement.

Il résulte d'un courrier adressé à l'appelante par une société de literie dont le siège social est à Rennes et cliente de la société DEFIS que cette société a été démarchée par Joseph X... révélant encore que son marché est le même que celui de la société de son ancien employeur.

Il en résulte que Joseph X... n'a pas respecté la clause de non concurrence illicite mise à sa charge, et dès lors ne peut solliciter d'indemnisation.

Le jugement sera infirmé et joseph X... débouté de ses demandes.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement.

Déboute Joseph X... de sa demandes indemnitaire au titre de la clause de non concurrence.

Condamne Joseph X... au paiement à la Société DEFIS de la somme de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne le même aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, Annick TIJOU

Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 590
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BOTHOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-10-10;590 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award