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10/10/2006 | FRANCE | N°582

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 582


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N RJ/SM Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02816. type de la décision déférée à la Cour : Au fond juridiction d'origine : Conseil de Prud'hommes de LAVAL date de la décision déférée : 13 Juillet 2004 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance : n 02/00270

ARRÊT DU 10 Octobre 2006

APPELANTE dans les procédures No05/02816 et 05/02817 : La S.A. IMMOJET 36 Boulevard de la Bastille 75012 PARIS repré

sentée par Maître DROZET substituant Maître Laure ALVINERIE-BRAS, avocat au barreau du H...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N RJ/SM Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02816. type de la décision déférée à la Cour : Au fond juridiction d'origine : Conseil de Prud'hommes de LAVAL date de la décision déférée : 13 Juillet 2004 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance : n 02/00270

ARRÊT DU 10 Octobre 2006

APPELANTE dans les procédures No05/02816 et 05/02817 : La S.A. IMMOJET 36 Boulevard de la Bastille 75012 PARIS représentée par Maître DROZET substituant Maître Laure ALVINERIE-BRAS, avocat au barreau du HAVRE INTIMÉ dans les procédures No 05/2816 et 05/05/02817: Monsieur Bernard X... ... représenté par Maître HERISSE substituant Maître BURON, avocat au barreau de LAVAL. COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président

Monsieur JEGOUIC, conseiller

Madame ANDRE, conseiller. Greffier , lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT : du 10 Octobre 2006, contradictoire, prononcé publiquement, mis à disposition au greffe. Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé

"Monsieur X... a été embauché par la Société IMMOJET à compter

d'octobre 1995 en qualité de chef du centre de lavage de véhicules en self-service à Mayenne - qualification employé.

Monsieur X... est parti à la retraite à la fin juillet 2002.

Il a saisi le Conseil de prud'hommes de différentes demandes salariales et indemnitaires.

Le conseil de prud'hommes a statué par deux décisions, sur ces demandes.

Par jugement en date du 13 juillet 2004, le conseil de prud'hommes de Laval a condamné avec exécution provisoire la SA IMMOJET au paiement de 6 926 ç de dommages et intérêts pour absence de lieux d'aisance sur les lieux de travail et s'est déclaré en partage de voix sur les autres demandes.

Par jugement de départage en date du 8 juillet 2005, le conseil de prud'hommes de Laval a :

- dit que la fonction de Monsieur X... ressortissait de la qualification d'agent de maîtrise, niveau B, indice 85.

- condamné la Société IMMOJET au paiement à Monsieur X... de la somme de 20 015,72 ç à titre de rappel de salaire, dans les limites de la prescription, outre 5 000 ç à titre de dommages et intérêts et 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- ordonné la régularisation de la situation de Monsieur X... vis à vis des organismes de retraite et la remise de bulletins de salaire conforme.

La SA IMMOJET a régulièrement formé appel de ces deux décisions."

Par arrêt en date du 13 juin 2004, la Cour a :

- prononcé la jonction des deux procédures,

- statué sur une exception de procédure,

- prononcé la réouverture des débats.

La Société IMMOJET demande le rejet de l'ensemble des demandes

adverses et la condamnation de Monsieur X... au paiement de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées le 4 septembre 2006, Monsieur X... demande pour l'essentiel la confirmation du jugement, sauf à porter le montant des dommages et intérêts à 30 000 ç.

Il demande 2 000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

En premier lieu, Monsieur X... indique qu'il n'y avait pas de lieux d'aisance sur le lieu de travail. Il fait valoir que souffrant de problèmes médicaux spécifiques, il a dû se rendre deux fois par jour à son domicile pour raisons médicales. Il demande à titre de dommages et intérêts l'indemnisation des trajets, sur la base de 18 kilomètres par jour.

La Société IMMOJET s'oppose à cette demande, en faisant valoir que Monsieur X... ne l'a jamais averti de ses problèmes médicaux et qu'il percevait par ailleurs une indemnité de transport de 68,30 ç par mois.

Il résulte de l'article R 232-2 du Code du travail que l'employeur doit mettre à la disposition de son personnel des installations sanitaires et notamment des cabinets d'aisance, dont était dépourvue la Société IMMOJET de Mayenne.

Pour justifier son importante demande de dommages et intérêts, Monsieur X... verse un certificat médical indiquant qu'il avait un traitement pour une affection intestinale depuis des années nécessitant la prise d'un médicament.

Il n'est fait état d'aucune obligation à se rendre à son domicile régulièrement.

Il ne résulte pas même des pièces versées que Monsieur X... ait averti son employeur de sa situation médicale particulière.

Pour autant, on doit estimer que l'absence d'un lieu d'aisance sur

place a causé un préjudice à Monsieur X..., qui pouvait néanmoins faire usage des lieux d'aisance publics de la ville de Mayenne.

Au regard des éléments ci-dessus, il convient de ramener le montant des dommages et intérêts à la somme de 1 500 ç (d'où réformation du jugement sur le montant des dommages et intérêts).

Monsieur X... a été engagé par la Société IMMOJET en qualité de chef de centre de lavage de véhicules en self service, à Mayenne, classé niveau 1, échelon 2, coefficient 145 de la convention collective du commerce et de la réparation automobile, statut ouvrier.

Il demande la requalification de ses fonctions, en statut agent de maîtrise, niveau B, indice 85, avec les rappels de salaire afférents dans les limites de prescription.

La Société IMMOJET s'oppose à cette demande, en faisant valoir que la classification contractuelle correspondait parfaitement aux tâches effectivement assumées par la salariée.

Monsieur X... fait valoir qu'il était qualifié de chef de centre et que cette appellation n'est pas en usage dans la catégorie ouvriers-employés, d'après la convention collective.

Il fait donc état d'une reconnaissance d'un statut agent de maîtrise par l'employeur.

Celui-ci fait valoir qu'il s'agit d'une appellation "maison", n'important aucune reconnaissance d'un statut supérieur à la classification.

En matière de requalification, il convient de se référer aux tâches effectivement assumées par la salarié, au regard de la classification opérée par la convention collective.

L'appellation ne constitue qu'un élément périphérique et sans conséquence nécessaire.

Par ailleurs, en matière de requalification, la charge de la preuve

incombe entièrement au salarié, demandeur à la requalification.

Monsieur X... soutient que les tâches qu'il exécutait au sein de l'entreprise ne pouvaient pas être considérées comme celles d'un ouvrier.

La convention collective au niveau 1 échelon 2 coefficient 145 fait état de travaux simples et bien définis selon un mode opératoire imposé et un contrôle limité à une vérification simple de conformité et une responsabilité de l'exécution conforme aux consignes - emploi-repère : aide-magasinier ou employé administratif.

C'est sur cette base que l'emploi de Monsieur X... a été classé. Il réclame une position B, d'agent de maîtrise, qui s'applique à une grande compétence dans l'activité, éventuellement associée à la connaissance et à la résolution des problèmes présentant des aspects techniques commerciaux et administratifs, mise en oeuvre de méthodes, procédure et moyens de haute technicité associée à une certaine initiative en vu de l'objet à atteindre. Connaissance des autres secteurs d'activité de l'entreprise etc.

Autonomie importante (instructions de caractère général) fixant le cadre d'activité et les conditions d'organisation... etc

Responsabilité de l'organisation du travail, avec une certaine liberté dans le choix des moyens et les successions des étapes, responsabilité souvent caractérisée par l'encadrement d'ouvriers et employés etc...

Au niveau B, les emplois repères sont chef magasiniers ou adjoint au chef de magasins, responsable administratif ou secrétaire de direction, chef comptable, vendeur confirmé... etc

Les tâches de Monsieur X... sont essentiellement énumérées dans la fiche de poste annexée à son contrat.

Il assume un horaire fixe, maintient le centre en état de propreté, fait l'entretien des installations techniques, vérifie les niveaux des consommables, effectue la petite maintenance et les vidanges nécessaires, relève le monnayer et dépose les fonds en banque, après vérification, et tous les états demandés, vend les abonnements et jetons il participe à l'animation du centre et préconise toutes mesures propres à développer le chiffre d'affaires.

Monsieur X... indique que cette fiche de fonctions ne recouvre pas l'intégralité des tâches qu'il assumait. Il précise qu'il assumait des déplacements et qu'il a remplacé son chef de région, qu'il assistait, de façon habituelle.

Les tâches afférentes à la fonction d'employé ou de chef de centre de lavage (les deux appellations sont largement équivalentes puisque le salarié est seul sur la station de lavage), telles qu'ils résultent de la fiche de fonctions ne justifient pas la requalification sollicitée.

Le salarié assure une présence et assume la maintenance courante et les rapports avec la clientèle. De telles tâches sont compatibles avec le classement au coefficient 145, bien que la convention collective ne donne pas d'emploi repère pour l'activité spécifique et annexe des centres de lavage.

Pour justifier sa demande de requalification, Monsieur X... met essentiellement l'accent sur ses fonctions d'assistant de chef de région, qu'il a été amené à remplacé à plusieurs reprises pendant les vacances.

Le fait d'avoir remplacé à plusieurs reprises, mais pendant de courtes durées, liées à des vacances, son chef de région ne peut justifier la requalification sollicitée. Le fait d'assurer de façon exceptionnelle des responsabilités plus importantes que celles habituellement assumées ne peut justifier une requalification qui ne

s'impose que lorsque c'est de façon habituelle que des tâches d'un niveau supérieur sont assumés par le salarié.

Le salarié fait état d'une qualité d'assistant au chef de région qui figure sur des documents édités en 1998 et 1999. Mais là encore le titre n'est pas suffisant, il faut que le salarié établisse concrètement quelles tâches il effectuait précisément au titre de cette assistance. Il indique qu'il était amené à ce titre à se déplacer dans différents centres extérieurs essentiellement pour de la maintenance ou des réparations.

Il n'est pas établi que les déplacements pour maintenance d'installations extérieures soient de nature à justifier un reclassement.

Par ailleurs, si ces déplacements, d'après le relevé établi par le salarié ont été surtout nombreux en 1997 (environ 40), ils ont beaucoup diminué en 1998 et sont devenus marginaux en 1999, 2000 et 2001. Il y a eu un "pic" de déplacements en 1997 pour s'en tenir à la période couverte par la prescription, puis quasi cessation des déplacements. Il ne s'agit donc pas d'une activité permanente de nature à justifier une requalification.

Au total, il apparaît que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a assumé de façon habituelle, pour la période qu'il vise dans sa demande, des tâches justifiant la requalification sollicitée.

Il convient d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 1 000 ç pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'arrêt de cette Cour en date du 13 juin 2006.

Réformant le jugement déféré.

Ramène à 1 500 ç le montant des dommages et intérêts pour absence de

lieux d'aisance.

Ramène à la somme de 1 000 ç le montant de l'indemnité conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, allouée à Monsieur X... pour l'ensemble de la procédure. Rejette la demande de requalification.

Rejette la demande de requalification.

Décharge la Société IMMOJET des autres condamnations prononcées à son encontre.

Déboute les parties de toutes autres condamnations prononcées à son encontre.

Condamne la Société IMMOJET aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL

Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 582
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BOTHOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-10-10;582 ?
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