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10/10/2006 | FRANCE | N°373

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 10 octobre 2006, 373


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE AFV/IM

ARRET N 373 AFFAIRE N : 05/01824 Jugement du 05 Juillet 2005 Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 04/13

ARRET DU 10 OCTOBRE 2006

APPELANTS :LE GAEC X... FRERES ... Monsieur Jean-Jacques X... ... Monsieur Denis X... ... régulièrement convoqués, comparants, assistés de Me Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT : LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE Zone Horticole du Rocher - Mairie - 49125 TIERCE régulièrement convoqué, non co

mparant représenté par Me Alex COLLIN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSI...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE AFV/IM

ARRET N 373 AFFAIRE N : 05/01824 Jugement du 05 Juillet 2005 Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 04/13

ARRET DU 10 OCTOBRE 2006

APPELANTS :LE GAEC X... FRERES ... Monsieur Jean-Jacques X... ... Monsieur Denis X... ... régulièrement convoqués, comparants, assistés de Me Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT : LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE Zone Horticole du Rocher - Mairie - 49125 TIERCE régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Alex COLLIN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2006 à 13 H 45, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 15 décembre 2005 pour exercer les fonctions de président, ayant été entendue en son rapport, Madame BLOCK et Madame VERDUN, conseillers

qui en ont délibéréGreffier lors des débats : Madame LEVEUF ARRET :

contradictoire

Prononcé publiquement le 10 octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier. FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 5 juillet 1988, les époux Y... ont donné à bail à ferme, pour une durée de 9 ans, renouvelable, trois parcelles de terres agricoles d'une contenance totale de 19 ha 65 a 69 ca à Jean-Jacques et Denis X..., agriculteurs.

Par acte notarié du 10 mai 1993, ils ont cédé ces terres au Syndicat intercommunal à vocation unique dit de la Zone horticole du Rocher (SIVU) lequel a procédé, en accord avec les consorts X..., à la résiliation partielle du bail à ferme, la superficie louée se trouvant ainsi ramenée à 15 ha 96 ca 76 a. Les preneurs ont mis ces terres à la disposition du GAEC X... Frères lequel exploite une superficie de plus de 100 ha, consacrée notamment à l'élevage laitier.

Par lettre du 14 août 2001, le Président du SIVU a fait savoir aux preneurs et au GAEC qu'un appel d'offres avait été lancé pour la construction de deux serres-relais sur les parcelles données à bail et qu'il leur appartenait de libérer les lieux pour le 1er septembre 2001. Des travaux ayant été engagés malgré l'opposition des consorts X... et du GAEC, ces derniers ont invoqué l'existence d'une voie de fait pour solliciter et obtenir du juge des référés la désignation d'un expert, chargé d'apprécier les conséquences financières des dégradations et de la perte de jouissance liées à l'implantation des serres sur les parcelles louées.

L'expert commis a rempli sa mission et déposé son rapport le 5 avril

2004.

Par requête déposée le 22 septembre 2004, les consorts X... et le GAEC X... Frères ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'ANGERS d'une demande en réparation de la perte de jouissance des terres objets du bail à ferme, sollicitant, outre la remise des parcelles en leur état antérieur sous astreinte, l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 33 500,50 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice, à fixer après leur réintégration.

Par jugement en date du 5 juillet 2005, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal paritaire des baux ruraux a rejeté les demandes tendant à la destruction des serres et à la réintégration des preneurs et du GAEC, débouté le SIVU de sa demande en résiliation du bail à ferme, et condamné ce dernier à payer aux consorts X... et au GAEC la somme de 13 881,81 euros en réparation de l'éviction subie entre le 1er septembre 2001 et le jour du jugement, ainsi qu'une provision de 7 200 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice complémentaire à subir jusqu'à la remise en état des lieux ou l'éviction définitive des preneurs, le tout avec exécution provisoire. Le tribunal a, en outre, accordé aux demandeurs une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le GAEC X... Frères et les consorts X... ont formé appel de cette décision par déclaration du 22 juillet 2005. Le SIVU a formé un appel incident.

Les parties ont été informées que la date de l'audience devant la cour était fixée au 17 janvier 2006 par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 août 2005. Après deux renvois contradictoires, l'affaire a été débattue à l'audience du 27 juin 2006.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions écrites déposées par le GAEC X... Frères, Jean-Jacques et Denis X... le 14 juin 2006, et reprises dans les mêmes termes lors des débats à l'audience, et par lesquelles ils demandent à la cour :

À

à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré l'ouvrage litigieux comme un ouvrage public,

À

de juger qu'il constitue un ouvrage privé et d'en ordonner la destruction ainsi que la remise en état des lieux dans les 3 mois de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard,À

de condamner en outre le SIVU à leur verser une indemnité réparatrice de 33 500,50 euros à titre provisionnel, ainsi qu'une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,À

subsidiairement, de retenir sa compétence pour ordonner les mesures de remise en état sollicitées sur le fondement de la voie de fait,

À

en toute hypothèse, de condamner le SIVU à leur verser une indemnité provisionnelle de 33 500,50 euros à valoir sur la réparation des conséquences dommageables de leur éviction,À

à titre infiniment subsidiaire, et en cas d'impossibilité de détruire les serres édifiées par voie de fait, de condamner le SIVU à procéder, dans les 3 mois de l'arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, aux travaux de réaménagement des parcelles ZD 20 et ZD 41 préconisés par l'expert pour leur permettre de réexploiter

partiellement leurs terres, de chiffrer les pertes engendrées par leur éviction partielle à la somme de 9 085,72 euros, et l'indemnité réparatrice de leur trouble de jouissance à la somme de 26 242,92 euros au 1er novembre 2004,À

de condamner le SIVU aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions en réponse déposées par le SIVU Zone horticole du Rocher le 6 avril 2006, développées dans les mêmes termes lors des débats à l'audience, et par lesquels il réclame :

À

le débouté de l'appel principal et la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de destruction des serres et fixé à 13 881,81 euros l'indemnisation du préjudice subi par les demandeurs, À

l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de prononcer la résiliation du bail à ferme, et le donné acte de ce qu'il offre de régler aux consorts X... et au GAEC la somme de 3 600 euros par an entre le 5 juillet 2005 et la résiliation du bail,À

la condamnation solidaire des consorts X... et du GAEC à lui payer la somme de 5 215,47 euros au titre de l'arriéré de fermages,À

la compensation des créances respectives,

À

la condamnation solidaire des consorts X... et du GAEC aux entiers dépens d'appel.MOTIFS DE LA DECISIONI)

Sur la demande de destruction des serres litigieuses

Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal a retenu que les serres-relais édifiées en violation des droits des preneurs constituaient des ouvrages publics ; que les appelants contestent cette qualification aux motifs, d'abord, que ces ouvrages démontables par nature, n'auraient pas le caractère d'immeubles, ensuite que, mis

à la disposition d'un exploitant privé, ils ne répondraient pas à des objectifs d'intérêt général ;

Attendu, cependant, qu'il ressort du rapport d'expertise que ces serres, bien que démontables, sont solidaires de fondations ancrées dans le sol et n'ont donc plus de mobilité ; que leur implantation s'est accompagnée de travaux de terrassement importants et de l'aménagement d'infrastructures spécifiques de voirie, d'irrigation et de chauffage incorporés dans le sol, et dont l'installation a nécessité des travaux de génie civil ; que ces caractéristiques suffisent à qualifier d'immobilier cet ensemble d'ouvrages ; qu'ensuite, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a estimé que ces serres-relais, créées pour favoriser la création et l'implantation d'entreprises artisanales sur le territoire des communes associées, et donc le développement économique local, répondaient à un objectif d'intérêt général ; qu'à cette affectation à la mission de développement du territoire, relevant du service public, s'ajoute le fait que les travaux de construction de ces serres ont fait l'objet de contrats passés selon les règles des marchés de travaux publics, ce qui constitue un indice supplémentaire du caractère public de ces ouvrages ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu cette qualification ;

Attendu que le tribunal a également énoncé qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs d'ordonner la destruction d'un ouvrage public ; que cette affirmation doit être nuancée, le juge judiciaire pouvant désormais ordonner des mesures de réparation ou de remise en état susceptibles de porter atteinte à l'intégrité d'un ouvrage public si sa construction procède d'une voie de fait, c'est-à-dire d'une atteinte caractérisée au droit de propriété ou à une liberté fondamentale ; que l'éviction imputable au SIVU porte incontestablement atteinte aux règles protectrices du statut du

fermage, lequel consacre un démembrement du droit de propriété ; que, cependant, elle est le fait du propriétaire des parcelles louées à l'encontre des preneurs fermiers, et consacre plus un abus du droit de propriété qu'une atteinte de l'autorité administrative à la propriété privée ; que, de même, la simple gêne provoquée dans l'exercice de l'activité professionnelle des preneurs au bail à ferme par la privation de moins de 8 ha de prés, consacrés à la mise en herbe des jeunes animaux, sur une exploitation comptant plus de 130 ha, n'a pas interdit la poursuite de cette exploitation et ne permet donc pas de caractériser une atteinte à la liberté d'exercer une activité professionnelle ; que les agissements du SIVU ne revêtant pas les caractères de la voie de fait, ne peuvent légitimer la destruction des serres-relais que le juge du bail rural ne peut évidemment ordonner sur le fondement de la garantie d'éviction, en vertu du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... et le GAEC du même nom de ce chef de demande ;

II)

Sur les mesures de remise en état partielle proposées par l'expert

Attendu que l'expert, après avoir constaté que les parcelles ZD no 20 et 41 n'étaient plus exploitables par le GAEC du fait de la suppression des haies qui permettaient de contenir les divagations des animaux, et de l'implantation de fossés et bassin d'irrigation à ciel ouvert entraînant des risques de chute ou de noyade, a proposé divers travaux de remise en état (plantation de haies, recouvrement des fossés et bassins) qui permettraient de réaffecter les surfaces non construites ou libres d'emprise au pacage des bovins ; que, toutefois, cette solution ne remédierait que très partiellement à l'éviction des preneurs, qui résulte également de la perte des surfaces occupées par les serres-relais et leurs infrastructures ;

qu'elle constituerait, de plus, une mesure de réparation disproportionnée par rapport à l'utilité effective des surfaces résiduelles qu'elles permettraient aux preneurs de réintégrer, alors même que le bail arrivera à expiration à très brève échéance (novembre 2006) ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner ces mesures de remise en état partielle, la complète réparation de l'éviction pendant la durée du bail, seule question que la cour ait à trancher, étant assurée par l'allocation d'une indemnité compensatrice à déterminer en regard du préjudice réellement subi par les preneurs ; III)

Sur l'indemnité compensatrice de l'évictionAttendu que l'expert a proposé plusieurs méthodes pour estimer cette indemnité, fondées sur des barèmes forfaitaires invoqués par les parties, et applicables l'un en cas d'expropriation (protocole de la Baule), l'autre en cas de privation de jouissance temporaire consécutive à des travaux autoroutiers après remembrement (protocole ASF) ; qu'il ressort clairement des calculs réalisés par l'expert que l'application de l'un ou l'autre barème aboutit à des résultats équivalents si l'on se réfère à la marge brute standard fiscale par département, avec une perte de jouissance annuelle de 990 euros à l'hectare (rapport p. 19 à 27), et que la seule divergence résulte du choix qu'offrent ces protocoles entre cette marge forfaitaire et la marge brute réelle réalisée par l'exploitation ; Que les appelants demandent que l'indemnité soit liquidée sur la base de cette marge brute fiscale, tandis que le SIVU acquiesce au jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité réparatrice par référence à la perte réelle subie annuellement par le GAEC, et chiffrée au-delà des estimations de l'expert, à la somme de 3 600 euros par an ; Attendu qu'il ressort des indications fournies par l'expert que la marge forfaitaire est appliquée en matière d'expropriation, mesure qui a priori excède les

conséquences dommageables de l'éviction d'un locataire, privé de la jouissance du bien qu'il loue ; qu'il convient, cependant, de rappeler qu'en matière de bail rural, le statut du fermage transfère au fermier la propriété économique des terres qu'il exploite, en protégeant son droit d'exploiter et en l'indemnisant de la plus-value apportée au fonds par son industrie ou ses investissements ; que cette propriété économique détermine pour l'essentiel la valeur vénale des terres agricoles, et donc l'indemnité d'expropriation à laquelle elle ouvre droit ; qu'il apparaît, en outre, qu'en application du Protocole ASF, la marge réelle n'est retenue qu'à la demande de l'exploitant, ce qui implique qu'il n'est dérogé au principe de l'indemnisation forfaitaire que dans un sens favorable à l'exploitant, et si ses résultats réels excèdent la moyenne de celles des exploitations de même type dans le département ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le GAEC et les consorts X... sont donc fondés à voir liquider leur préjudice par référence à la marge brute départementale publiée annuellement par la Chambre d'agriculture, soit la valeur de 990 ç à l'hectare et par an ; Quant à la surface d'exploitation dont les consorts X... ont été privés, ces derniers ne peuvent remettre en cause l'existence du délaissé de 76 ares qu'ils ont expressément reconnu devant l'expert (rapport p. 11), et qui, de surcroît, correspondait à l'emprise d'une haie dont ils soutiennent qu'elle était indispensable à l'exploitation des parcelles en pacage et alors que le changement de destination éventuel qu'ils invoquent demeure, en l'état, purement hypothétique, et, comme tel, insusceptible d'indemnisation ;

Qu'en revanche, les mesures de remises en état partielles étant écartées, et le bail parvenant très prochainement à expiration, la perte de jouissance subie par les preneurs est désormais acquise avec un degré de certitude suffisant pour la liquider à titre définitif

sur la base des 5 années écoulées entre la date d'éviction (septembre 2001) et le terme du bail (novembre 2006) ; que selon les données fournies par l'expert, les consorts X... sont fondés à réclamer la somme de (990 euros x 7 ha 70 a 25 ca x 5 ans) 38 127,40 euros en réparation de l'éviction dont ils ont été victimes de la part de leur bailleur, indemnité qui compense, outre le trouble de jouissance, l'absence partielle de contre-partie au règlement des fermages ; que le jugement sera donc infirmé dans cette mesure ; IV)

Sur l'appel incident du SIVU

Attendu que le SIVU demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle en résiliation du bail pour abandon de l'exploitation des terres louées et non paiement des fermages ; qu'aux motifs pertinents des premiers juges, que la cour fait siens, il convient d'ajouter que les manquements imputés aux preneurs sont postérieurs à l'éviction illicite réalisée par le SIVU en septembre 2001 ; que cette éviction interdisant aux preneurs l'exploitation normale de l'ensemble des parcelles louées, constitue une excuse sérieuse et légitime qui les autorise à ne plus régler les fermages et les dispense d'assurer l'entretien de terres devenues, du fait du bailleur, inaccessibles ou inutilisables ; que la demande en résiliation du bail n'est donc pas fondée ;

Qu'en revanche, le versement de l'indemnité compensatrice ayant pour effet de réparer les conséquences dommageables de l'inexécution des obligations contractuelles du bailleur, autorise ce dernier à recouvrer, par compensation, les fermages impayés, de sorte que les parties soient placées, aussi exactement que possible, dans la situation résultant d'une exécution normale des dispositions du bail continué malgré l'éviction partielle ; que le SIVU limitant sa réclamation à un arriéré justifié de 5 215,47 euros, il convient d'accueillir sa demande en paiement, et de dire que cette somme se

compensera à due concurrence avec l'indemnité réparatrice de l'éviction ;

Attendu que chacune des parties, succombant partiellement en ses prétentions, conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;

Le REFORMANT,

CONDAMNE le SIVU de la zone horticole du Rocher à payer au GAEC X... et à Jean-Jacques et Denis X... la somme de 38 127,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de l'éviction qu'ils ont subie ou subiront du 1er septembre 2001 jusqu'à l'expiration du bail renouvelé, au mois de novembre 2006 ;

CONSTATE que Jean-Jacques et Denis X... sont redevables envers le SIVU d'une somme de 5 215,47 euros au titre de l'arriéré de fermages ;

DIT que ces sommes se compenseront à due concurrence ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en cause d'appel ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER

LE PRESIDENTC. LEVEUF

S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 373
Date de la décision : 10/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : MME CHAUVEL, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-10-10;373 ?
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