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03/10/2006 | FRANCE | N°300

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 03 octobre 2006, 300


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/IL ARRET N 300 AFFAIRE N : 06/00668 Jugement du 11 Octobre 2005 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance : 04/00018

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2006

APPELANTS : Monsieur Alain X... né le 04 Février 1953 à LA SALLE AUBRY ... DE CE Madame Josiane Y... épouse X... ... DE CE Maître ROUSSEAU, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL PAC PEPINIERES, en liquidation judiciaire 2 rue de Bel Air BP 1859 49000 ANGERS représentés par la SCP DELTOMBE et NOTTE, avoué à la Cour INTIMES : LA SCP

MARGOTTIN-BACH prise en la personne de Monsieur Eric Z... agissant en ...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/IL ARRET N 300 AFFAIRE N : 06/00668 Jugement du 11 Octobre 2005 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance : 04/00018

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2006

APPELANTS : Monsieur Alain X... né le 04 Février 1953 à LA SALLE AUBRY ... DE CE Madame Josiane Y... épouse X... ... DE CE Maître ROUSSEAU, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL PAC PEPINIERES, en liquidation judiciaire 2 rue de Bel Air BP 1859 49000 ANGERS représentés par la SCP DELTOMBE et NOTTE, avoué à la Cour INTIMES : LA SCP MARGOTTIN-BACH prise en la personne de Monsieur Eric Z... agissant en qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur de la liquidation judiciaire des époux X... et de la SARL PAC PEPINIERES ... représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoué à la Cour Monsieur Cyril A... pris en qualité de représentant des salariés de la SARL PAC PEPINIERES 4, rue Reine des Prés 49120 CHEMILLE assigné, n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2006 à 14 H 15 en audience publique, Madame FERRARI, Président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame FERRARI, Président de Chambre

Madame LOURMET, Conseiller

Monsieur FAU, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur B... Ministère C... : L'affaire a été communiquée au Ministère C.... ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 03 octobre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de

procédure civile ;

Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur B..., Greffier. ]]

Alain X... met en valeur une exploitation agricole de 35 ha aux Ponts-de-Cé, principalement exploitée en pépinières.

Il a constitué la SARL PAC pépinières, dont il est le gérant, à seule fin d'écouler sa production auprès de la grande distribution, qui constitue l'essentiel de sa clientèle.

L'activité, nécessitant une main d'oeuvre importante, a occupé vingt-cinq salariés.

Alain X..., en son nom personnel, a déclaré son état de cessation des paiements, le 7 juillet 2004.

Le tribunal de grande instance d'Angers l'a placé en redressement judiciaire simplifié le 8 juillet 2004.

La procédure collective a été étendue, sur leur demande, d'abord à la société PAC pépinières, le 28 septembre 2004, puis à Josiane Y..., épouse d'Alain X..., le 9 novembre 2004.

A l'issue d'une période d'observation prolongée à deux reprises, les débiteurs ont présenté un plan d'apurement du passif, mais le tribunal, jugeant la situation irrémédiablement compromise, a prononcé la liquidation judiciaire le 11 octobre 2005, tout en autorisant la poursuite d'activité pendant 2 mois dans l'intérêt de la liquidation judiciaire.

Le tribunal a ensuite autorisé la poursuite de l'activité le 13 décembre 2005, prorogée, le 10 janvier 2006, jusqu'au 31 mars 2006.

LA COUR

Vu l'appel formé contre le jugement du 11 octobre 2005 par les époux X... et la société PAC Pépinières, agissant par son mandataire ad hoc, qui ont intimé le liquidateur judiciaire et le représentant des salariés ;

Le premier président ayant rejeté, le 14 décembre 2005, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

Vu l'ordonnance de radiation de l'instance d'appel, prise par le magistrat de la mise en état le 2 mars 2006, en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, faute pour les appelants d'avoir conclu dans le délai de 4 mois ;

Vu le rétablissement de l'affaire le 23 mars 2006, à l'initiative du mandataire judiciaire intimé, en vue de la confirmation du jugement de liquidation judiciaire ;

Vu les conclusions du 12 mai 2006, par lesquelles les appelants concluent à l'annulation du jugement, à son infirmation "en équité et en comptabilité" et au renvoi des parties devant le tribunal de grande instance à l'effet d'arrêter un plan d'apurement du passif ou de cession des entreprises ;

Vu les dernières conclusions du 25 août 2006, par lesquelles le liquidateur judiciaire, la SCP Margottin-Bach, prise en la personne de Me Z..., demande à la cour de confirmer le jugement ;

Vu l'assignation délivrée le 29 mai 2006 par les appelants à Cyril A..., en qualité de représentant des salariés, qui, touché à sa personne, a informé la cour, par lettre du 18 août 2006, qu'il n'était pas en mesure de se présenter à l'audience en raison de ses nouvelles activités professionnelles ;

L'affaire ayant été communiquée au procureur général, qui a donné visa le 2 mai 2006 ;

SUR CE,

Sur les moyens pris de la nullité du jugement

Attendu que les appelants demandent à la cour d'annuler le jugement qui "n'a pas été rendu par un tribunal préalablement établi par la loi "(sic), en raison de ce que l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature serait

dépourvue de caractère exécutoire, faute de promulgation ;

Mais attendu que le grief est sans portée sur la validité de la décision déférée, régulièrement rendue par le tribunal de grande instance d'Angers, sans qu'il ait été porté atteinte aux garanties instituées par les textes conventionnels invoqués par les appelants et notamment l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, par ailleurs, les appelants, qui n'ont pas saisi le tribunal d'une demande d'examen de la cause en audience publique, ne sont pas recevables à se prévaloir, à l'appui de leur demande en nullité, du défaut de publicité des débats ;

Attendu que les appelants dénoncent enfin un défaut de motivation du jugement (p 16 OE3) mais que la seule lecture de la décision déférée suffit à se convaincre du contraire ;

Que les moyens de nullité du jugement ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur le prononcé de la liquidation judiciaire

Attendu que les créances vérifiées ont été admises au passif du redressement judiciaire, au 8 juillet 2005, pour 1 734 498 ç, dont 689 860 ç à échoir ; que le passif échu excède donc le million d'euros ;

Attendu que, concernant Alain X... personnellement, les comptes de l'exercice clos le 31 mai 2004, juste avant l'ouverture de la procédure collective, révèlent un résultat déficitaire de 90 071 ç, en forte augmentation par rapport à l'exercice précédent, pour un produit d'exploitation - stable- de 1 098 851 ç ;

Que, pour le même exercice, la société PAC pépinières a généré un déficit, également en hausse, de 80 616 ç, pour un chiffre d'affaires de 1 294 981 ç ;

Attendu que les comptes de l'exercice clôturé le 31 mai 2005, au cours de la période d'observation, montrent que les résultats sont

demeurés déficitaires, même si les pertes sont en nette baisse, et ce en dépit des mesures qui ont été prises pour assainir la situation et améliorer la rentabilité, comme l'abandon des comptes courant d'associés, la réduction des charges de personnel, la diminution de la rémunération de l'agent commercial et la recherche de nouveaux marchés ;

Attendu que la poursuite de l'activité après l'ouverture du redressement judiciaire a généré de nouvelles dettes d'exploitation, en raison de l'absence persistante de trésorerie, même si l'on tient compte des attestations de la MSA de septembre et octobre 2005 suivant les lesquelles les débiteurs se trouvaient à cette date à jour de leur cotisations ;

Attendu que la période d'observation est ouverte en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise ; que le tribunal doit prononcer la liquidation judiciaire dès lors qu'aucune de ces solutions n'apparaît possible (article L. 621-6 du Code de commerce) ;

Que les moyens d'appel qui consistent à soutenir que la liquidation judiciaire ne peut pas être prononcée en équité sont ainsi inopérants ;

Attendu que le plan d'apurement du passif présenté en première instance, fondé notamment sur une hausse d'activité de 13%, excessivement optimiste et refusé par 36% des créanciers, a été écarté à bon droit par les premiers juges qui ont à juste titre relevé que l'entreprise, non rentable structurellement en raison du mode de commercialisation onéreux et du marché difficile de la grande distribution, n'était pas viable et que son activité, déficitaire, ne permettrait pas de dégager une trésorerie suffisante pour apurer le passif considérable ;

Attendu que les salariés employés par l'entreprise ont été licenciés ; que, par jugement du 27 juin 2006 le tribunal de la procédure collective a autorisé la vente de matériels d'exploitation et d'un stock de plantes en terre et en pots à Christian D..., qui doit bénéficier d'une convention d'occupation précaire sur les propriétés dépendant de la liquidation judiciaire jusqu'au 31 décembre 2006 ;

Attendu que les appelants se bornent à discuter l'évaluation de leurs actifs, notamment immobilier, qu'ils disent désormais vouloir réaliser, sans en tirer les conséquences quant au plan de redressement qu'il leur incombe de présenter concrètement, au moins dans ses grands traits, si leur projet diffère du plan soumis aux premiers juges ;

Attendu qu'en réalité l'entreprise ne présente aujourd'hui aucun espoir sérieux de redressement, lequel n'a jamais été possible au regard de l'étendue du passif de l'entreprise et de la rentabilité insuffisante pour y faire face, malgré les efforts importants consentis par les époux X... ;

Que la confirmation de la liquidation judiciaire s'impose ;

Attendu que les appelants, qui n'obtiennent pas gain de cause, supporteront la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré ;

Condamne les époux X... et la société PAC Pépinière en liquidation judiciaire, prise en la personne de son mandataire ad hoc, aux dépens, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT D. B...

I.FERRARI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 300
Date de la décision : 03/10/2006
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme FERRARI, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-10-03;300 ?
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