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26/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950382

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0229, 26 septembre 2006, JURITEXT000006950382


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N /06 EL/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01579. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Juin 2005, enregistrée sous le n 04/00271

ARRÊT DU 26 Septembre 2006

APPELANT : Madame Noùlle X... 62 bis rue des O

iseaux 49240 AVRILLE représentée par Me Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N /06 EL/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01579. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Juin 2005, enregistrée sous le n 04/00271

ARRÊT DU 26 Septembre 2006

APPELANT : Madame Noùlle X... 62 bis rue des Oiseaux 49240 AVRILLE représentée par Me Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE DELEGATION DEPARTEMENTALE DE MAINE ET LOIRE 22 A Bd des Deux Croix 49100 ANGERS représentée par Me Philippe AZAM, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame LINDEN, premier président Monsieur BOTHOREL, président de chambre Monsieur JEGOUIC, conseiller Greffier , lors des débats : Monsieur Lo'c Y...

ARRÊT : Prononcé publiquement le 26 Septembre 2006, contradictoire, mis à disposition au greffe, Signé par Madame LINDEN, Premier Président et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé

A compter du 18 avril 1995, Mme Z... A... a été engagée en

qualité de responsable de la vie associative par l'association des paralysés de France au bénéfice de laquelle elle avait oeuvré pendant six ans comme bénévole. Elle percevait en dernier lieu une rémunération de 2 311,32 euros par mois.

Les relations contractuelles étaient soumises à un mémento des conditions d'emploi des salariés des délégations départementales et du siège national.

Par lettre du 26 avril 2003, et après entretien avec la salariée, la déléguée départementale, Mme B..., a fait part à Mme Z... A... des remarques d'adhérents et de bénévoles se plaignant d'un changement d'ambiance et de son comportement autoritaire .

Par lettres du 10 septembre 2003, puis du 16 septembre 2003, Mme Z... A... a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Aucune suite n'a été donnée à cet entretien, mais par lettre du 9 octobre 2003, Mme Z... A... a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, lequel lui a été notifié le 7 novembre 2003.

Contestant son licenciement, Mme Z... A... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour demander l'indemnisation du préjudice subi.

Par jugement du 15 juin 2005, le conseil l'a déboutée de ses demandes.

Régulièrement appelante, Mme Z... A... demande à la cour d'infirmer la décision et de condamner l'APF à lui payer la somme de 27 772 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 866 euros pour licenciement vexatoire et 13 866 euros pour atteinte à sa vie privée, à lui remettre les justificatifs de son remplacement ainsi que les bilans des années 2000 à 2004, à ordonner la publication de la décision à intervenir.

Elle demande une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Elle fait valoir que son licenciement est un licenciement disciplinaire et non un licenciement pour insuffisance professionnelle, que les dispositions conventionnelles applicables prévoient que le licenciement d'un salarié ne peut intervenir, sauf faute grave, que s'il a fait l'objet préalablement de deux sanctions, que faute de respect de cette règle de fond le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Subsidiairement, Mme Z... A..., qui conteste la régularité des attestations produites par l'APF dont elle relève qu'elles sont postérieures à la rupture, soutient que celles-ci sont d'autant plus dénuées de sérieux qu'elle-même produit de nombreuses attestations qui les contredisent.

Par ailleurs elle affirme que son licenciement est intervenu dans le cadre de la restructuration globale de l'association et que le motif de celui-ci n'est donc pas un motif personnel.

Enfin elle invoque les mesures vexatoires et de publicité qui ont accompagné la rupture.

L'APF conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de dommages-intérêts et d'exécution provisoire avec intérêts de droit. Elle sollicite une indemnité de procédure de 3 500 euros.

Elle fait valoir que Mme Z... A... ne s'étant pas remise en cause face aux remarques des adhérents et bénévoles sur l'ambiance qu'elle faisait régner, qu'elle l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, et non pour motif disciplinaire de sorte que les règles de fond de l'accord collectif sont sans portée.

Elle conteste les affirmations de Mme Z... A... selon lesquelles la restructuration aurait touché les délégations régionales et pas seulement le siège national, et selon lesquelles elle aurait été victime de mesures vexatoires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi libellée :

"Dans le courant du mois d'avril dernier, nous nous sommes rencontrées afin d'évoquer votre comportement au sein de la délégation, suite à de nombreuses plaintes, émanant notamment de bénévoles. Suite à cet entretien, nous vous avons remis un courrier le 26 avril 2003, confirmant ce que nous attendions de votre part dans le cadre des missions qui vous sont confiées en tant que responsable des actions d'intérêt collectif.

Jusqu'aux congés d'été, il semble que vous ayez modifié votre attitude. Mais, depuis, nous avons été destinataires de nombreuses plaintes à votre encontre.

Nous vous avons donc convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception le 10 septembre 2003 à un entretien préalable à une éventuelle sanction le 17 septembre 2003 à 10 H00, afin de recueillir vos explications. Indisponible ce jour-là, nous vous avons une nouvelle fois convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 septembre 2003, pour un entretien préalable à éventuelle sanction le 24 septembre 2003 à 10 H 00.

Lors de cet entretien, lorsque nous avons évoqué les différentes plaintes à votre égard, vous nous avez notamment précisé ne pas ressentir un quelconque malaise, et que vous ne compreniez pas pourquoi nous vous demandions de modifier votre comportement.

Depuis cet entretien, nous sommes destinataires d'autres plaintes.

Vos agissements ainsi que vos comportements lors de cet entretien du 24 septembre 2003 sont tels que nous avons été amenés à abandonner la procédure pour éventuelle sanction disciplinaire, et envisager à votre encontre un éventuel licenciement. Nous vous avons donc convoquée par lettre recommandée du 9 octobre 2003 à un entretien préalable à éventuel licenciement, le 17 octobre 2003 à 10 H00.

Lors de cet entretien en présence de Monsieur Bruno C..., directeur régional, nous avons évoqué les éléments suivants :

Votre mission générale en tant que responsable des actions d'intérêt collectif est de veiller à la dynamique associative, assurer la responsabilité de l'animation, de la coordination, et de l'encadrement des actions d'intérêt collectif, ainsi que la recherche des moyens nécessaires pour leur réalisation.

Nous sommes destinataires de nombreuses plaintes émanant de bénévoles et de salariés, concernant la manière dont vous assurez cette mission au sein de notre délégation.

Ces personnes précisent notamment qu'elles s'interdisent d'exprimer leurs opinions de peur d'être jugées et de représailles. Elles évoquent un comportement tyrannique. Elles se sentent contrôlées de manière abusive et ressentent une volonté de votre part de nuire de façon sournoise. Elles précisent également que vous ne favorisez pas le travail d'équipe.

Nous constatons un décalage entre ce que nous demandons à un cadre, responsable de la gestion de l'ensemble de la vie associative et d'une équipe de salariés, et votre mode de management.

Votre mode de management va à l'encontre des valeurs de l'APF et notamment de la place de chacun (adhérents, bénévoles et salariés) au sein de l'Association, ce qui nuit fortement à son bon fonctionnement.

Lors de notre entretien, vous nous avez précisé n'avoir ressenti aucune plainte émanant de bénévoles et que les salariés ne vous auraient rien dit en ce sens.

Vous avez ajouté que vous pensiez que les éléments qui vous ont été présentés lors de l'entretien qui s'est tenu le 23 avril dernier étaient dus au fait que les bénévoles étaient surmenés, suite à

plusieurs campagnes de ressources, et n'avez pas jugé qu'il étaient sérieux.

Vous avez reconnu ne pas avoir modifié votre style de management. Vous avez ajouté que vous attendiez que la déléguée départementale vous fixe un cadre, estimant ne pas avoir été encadrée. Vous avez cependant précisé que vous ne vouliez pas suivre de formations pour maintenir votre niveau de compétence, et que vous attendiez que votre supérieur hiérarchique vous les propose.

Vous nous avez dit être respectueuse du cadre dans lequel les gens travaillent et être compétente au vu des résultats obtenus.

Compte tenu des récentes plaintes que nous avons reçues et de vos remarques, force est de constater que vous êtes dans l'incapacité de vous remettre en cause et que vous manquez de discernement dans votre comportement, ce qui est tout à fait incompatible avec ce que nous attendons de votre part dans le cadre des missions qui vous sont confiées en tant que responsable des actions d'intérêt collectif.

Ceci constitue une inadéquation à votre poste et une insuffisance professionnelle qui ne nous permettent plus de maintenir notre relation contractuelle.

Compte tenu de ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement.

Votre préavis d'une durée de trois mois, débutera à la date de première présentation de cette lettre.

Toutefois, nous avons décidé de vous dispenser de l'exécution de votre préavis qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles de la paie.

Vous voudrez bien prendre contact avec nous dès la date de première présentation de cette lettre, afin de remettre le jeu de clefs en votre possession.

A l'issue de votre préavis, nous vous remettrons votre solde de tout compte, votre attestation Assedic, ainsi que votre certificat de travail.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués". Considérant que l'APF a de manière expresse fondé la rupture sur l'insuffisance professionnelle de Mme Z... A..., et non sur des motifs disciplinaires ;

Considérant que le fait que l'employeur ait dans un premier temps envisagé une sanction disciplinaire qu'il a abandonnée pour une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas en soit de nature à établir que la rupture est fondée sur un motif disciplinaire ; que ce changement de fondement n'est pas constitutif d'une fraude à la loi ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement et des pièces par lesquelles l'APF entend justifier la rupture, que les reproches formés à l'encontre de Mme Z... A... concernaient ses méthodes de management qui vont à l'encontre des valeurs de l'association et de la nécessité de travailler en équipe et qui par leur côté autoritaire mécontentent les adhérents et bénévoles qui se sentent jugés et contrôlés, son incapacité à se remettre en cause, et son manque de discernement face aux plaintes exprimées ;

Considérant que ces faits ne constituent pas des fautes mais sont de nature à caractériser une insuffisance professionnelle ; que les règles de fond sur le licenciement disciplinaire prévues par l'accord collectif ne sont donc pas applicables ;

Considérant qu'il est constant que le 23 avril 2003, Mme Z... A... a eu un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques au cours duquel il lui a été fait part des plaintes formées à son encontre et

de la nécessité de revoir ses méthodes de management ; qu'un courrier lui a alors été remis l'invitant à réfléchir sur le malaise apparu au sein de la délégation du fait notamment de son comportement autoritaire ;

Considérant que la "note" dactylographiée du 3 septembre 2003, portant le nom de Mme FREMY D..., mais non signée, ne peut être retenue ;

Considérant que pour justifier la rupture, l'APF verse aux débats dix attestations ou lettres de salariés et bénévoles ; que si certaines attestations ne sont pas conformes aux dispositions du nouveau Code de procédure civile, aucun élément ne permet de mettre en doute leur sincérité de sorte qu'elles doivent être retenues ; que ces documents font état du caractère autoritaire de Mme Z... A..., de sa propension à faire naître des incompréhensions et des quiproquos et à s'exprimer de manière abrupte au point de froisser certains bénévoles, alors que la conjugaison des bonnes volonté est indispensable à l'efficacité de l'association ;

Considérant qu'en dépit des nombreuses attestations vantant les mérites et les qualités de Mme Z... A..., et des interrogations et protestations de certains auprès de l'employeur, il est donc établi que la salariée était perçue de manière négative par une partie des salariés et des bénévoles à raison de son comportement professionnel, que minimisant la portée des plaintes elle n'a pas tenu compte des observations que son employeur lui avait faites à ce sujet et n'a pas remis en cause sa façon de travailler avec ses interlocuteurs alors qu'elle a disposé du délai nécessaire pour ce faire ; que ces faits caractérisent l'insuffisance professionnelle reprochée par l'APF ;

Considérant que pour soutenir que le licenciement a pour cause la restructuration de l'association, Mme Z... A... invoque la

ion, alimentée par les seules informationsirecteur général de l'association par les représentants du personnel, le constat sur les conditions de cette restructuration et le bulletin départemental du Maine et Loire du premier trimestre 2004 qui évoque les nouvelles modalités de fonctionnement de l'association ; que toutefois il ne résulte pas de ces documents que les nouvelles modalités d'administration et de gestion de l'association ont une portée sur les emplois et donc sur le licenciement de Mme Z... A... ; qu'en l'absence d'autre élément il n'y a donc pas lieu de considérer que le licenciement de Mme Z... A... a une autre cause qu'un motif personnel ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sans qu'il soit utile de faire droit à la demande de production de pièces ;

Considérant que le courrier que la direction de l'association a adressé à ceux qui protestaient contre le licenciement de Mme Z... A... est un courrier qui ne contient aucun propos vexatoires à l'encontre de la salariée, ou ambigus, et qui ne fait état d'aucun fait ; qu'il y est seulement indiqué que " les raisons qui ont conduit à cette séparation sont bien réelles et sérieuses, qu'elles sont bien évidemment connues de l'intéressée qui a eu l'occasion d'en discuter avec sa hiérarchie notamment dans le cadre d'une procédure parfaitement légale, que l'association est tenue à une obligation légale de confidentialité quant aux circonstances qui l'ont amenée à s'en séparer" et qu'il ne sera pas dérogé à cette obligation de réserve, qu'il est donc naturel que ceux qui ont protesté contre la rupture ne puissent de leur "place ni appréhender ni connaître les difficultés réelles ayant pu exister dans l'exercice de sa mission au sein de l'association et" n'aient "qu'une vision très partielle de la situation, alimentée par les seules informationse de sa mission au sein de l'association et" n'aient

"qu'une vision très partielle de la situation, alimentée par les seules informations visiblement subjectives et très incomplètes" qui sont fournies ;

Considérant qu'il n'est pas vexatoire que l'association ait informé ses partenaires et les autres délégations du départ de la salariée compte tenu des responsabilités qui étaient les siennes au sein de l'association ;

Considérant que par ailleurs aucune pièce n'est produite au soutien des allégations de Mme Z... A... selon lesquelles elle aurait été "mise au placard" à compter du 28 juillet 2004 ;

Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que Mme Z... A... supportera les entiers dépens ; qu'il serait toutefois inéquitable de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 15 juin 2005 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de production de pièces ;

Déboute les parties de leur demande d'indemnité de procédure ;

Dit que Mme Z... A... supportera les entiers dépens. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL

Elisabeth LINDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950382
Date de la décision : 26/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-09-26;juritext000006950382 ?
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