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26/09/2006 | FRANCE | N°524

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0173, 26 septembre 2006, 524


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISARRÊT N PB/ATNuméro d'inscription au répertoire général : 05/01564.type de la décision déférée à la Cour juridiction d'origine date de la décision déférée numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instanceJugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de LAVAL, décision attaquée en date du 10 Juin 2005, enregistrée sous le n 04/00176

ARRÊT DU 26 Septembre 2006

APPELANTE :S.A.R.L. AFP LAVAL "TRYBA"Technopolis B.P. 56110Rue Lo

uis de Broglie53810 CHANGEreprésentée par Maître Patrick BARRAUX, avocat au barreau de ST...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISARRÊT N PB/ATNuméro d'inscription au répertoire général : 05/01564.type de la décision déférée à la Cour juridiction d'origine date de la décision déférée numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instanceJugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de LAVAL, décision attaquée en date du 10 Juin 2005, enregistrée sous le n 04/00176

ARRÊT DU 26 Septembre 2006

APPELANTE :S.A.R.L. AFP LAVAL "TRYBA"Technopolis B.P. 56110Rue Louis de Broglie53810 CHANGEreprésentée par Maître Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT :Monsieur Jean-Marie X... rue de la Fenaison53810 CHANGEreprésenté par Maître Michel BARBARY, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur BOTHOREL, présidentMonsieur JEGOUIC, conseillerMadame ANDRE, conseiller.Greffier , lors des débats :

Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :DU 26 Septembre 2006, contradictoire, et mis à disposition au greffe.Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.*******EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.

Le 24 juin 2005, la société à responsabilité limitée "AFP Laval Tryba" (la société AFP) a formé appel d'un jugement rendu le 10 juin précédent par le conseil de prud'hommes de Laval qui, après avoir

notamment estimé que le licenciement de son ancien employé, Jean-Marie Y..., ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'a en conséquence condamnée à verser à celui-ci les sommes détaillées dans le dispositif de ce jugement, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige.

Elle entend en effet obtenir, en substance, l'infirmation du même jugement.

Jean-Marie Y..., qui conclut au contraire, en tout état de cause et au moins pour l'essentiel, à la confirmation de la décision déférée, a toutefois formé appel incident pour solliciter la condamnation de la société AFP à lui verser les sommes supplémentaires détaillées cette fois-ci dans le dispositif de ses écritures d'appel. MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES

Considérant qu'après avoir à nouveau rappelé à compter de quelle date et en quelle qualité Jean-Marie Y... avait été initialement embauché par une société "Forbo", puis quelle a été l'évolution de la carrière de l'intéressé, la société AFP, qui rappelle par ailleurs, en pages 4 à 6 de ses écritures d'appel, la teneur intégrale de la lettre de licenciement de son ancien salarié, soutient, en substance, à l'appui de son recours que, contrairement à ce qui a pu être jugé en première instance, le licenciement du même salarié repose bien sur une faute grave.

Considérant que Jean-Marie Y..., qui, soulève, au moins dans les motifs de ses propres écritures d'appel, l'irrecevabilité du recours formé par la société AFP (cf les pages 4 et 5 de ces écritures) et adopte en tout état de cause, et pour l'essentiel, les motifs de la décision déférée, fait toutefois implicitement grief aux premiers juges d'avoir sous-estimé, selon lui, le préjudice réel qu'il a subi du fait de son licenciement (ainsi) sans cause réelle et

sérieuse;MOTIFS DE L'ARRÊT.

Considérant qu'une société qui n'existe plus, au moins a priori, n'a pas qualité pour former appel -et en tout cas soutenir cet appel- contre l'un de ses anciens salariés;

Or, considérant qu'il est établi en l'espèce, notamment par production aux débats, par Jean-Marie Y..., d'un extrait "K bis" du registre du commerce et des sociétés en date du 2 mars 2006 et tel que tenu par le greffe du tribunal de commerce de Laval -extrait auquel il est là encore au besoin renvoyé-, que la prétendue société AFP n'existe plus, puisque sa nouvelle "dénomination" est, depuis (apparemment) le premier juillet 2005, celle de "Menuiseries V.N.P.P." (cf la cote 8 du dossier d'appel de Jean-Marie Y...) à la suite d'événements (et, sans aucun doute, de cession de parts) dont on ignore tout;

Qu'il en peut en tout état de cause s'agir en l'espèce que d'un simple changement d'enseigne, puisque c'est bien en qualité de nouvelle société à responsabilité limitée que cette société "Menuiseries V.N.P.P." a ainsi sollicité son inscription au registre du commerce et des sociétés;

Que la prétendue société AFP ne consacrant pas une seule ligne de ses propres écritures d'appel (ou de ses cotes de plaidoirie) à ce "changement de dénomination" (alors que Jean-Marie Y... soulève expressément, comme il l'a déjà été précisé, le problème de la recevabilité de son appel), il convient en conséquence, abstraction faite de la notion de "groupe Tryba" et d'autres moyens de droit ou de fait dès lors sans intérêt, de déclarer son appel irrecevable;

Que, de ce seul fait, l'appel incident formé par Jean-Marie Y..., qui n'a pas formé appel principal de la même décision en temps utile, doit lui aussi être déclaré irrecevable;

Considérant enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Jean-Marie Y... les nouvelles sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens;

Qu'il lui sera donc alloué à ce titre celle de 2.000 euros; DÉCISION

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevables les appels principal et incident formés par la "société à responsabilité limitée AFP Laval Tryba" et Jean-Marie Y...,

Condamne cette société à verser à Jean-Marie Y... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société à responsabilité limitée AFP Laval Tryba aux dépens d'appel.LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT Sylvie LE GALL

Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 524
Date de la décision : 26/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-09-26;524 ?
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