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19/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948658

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0268, 19 septembre 2006, JURITEXT000006948658


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N BA/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02418. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 30 Septembre 2005, enregistrée sous le n 04/00537

ARRÊT DU 19 Septembre 2006

APPELANTS : Monsieur Franck X... 14, rue de Norm

andie 72650 ST SATURNIN Monsieur Cyril Y... 12 rue des Ecoles 72230 MULSANNE Monsieur Gil...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N BA/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02418. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 30 Septembre 2005, enregistrée sous le n 04/00537

ARRÊT DU 19 Septembre 2006

APPELANTS : Monsieur Franck X... 14, rue de Normandie 72650 ST SATURNIN Monsieur Cyril Y... 12 rue des Ecoles 72230 MULSANNE Monsieur Gilles Z... 26 boulevard Curie 72000 LE MANS représentés par Maître Gérard LE MAITRE, avocat au barreau du MANS, INTIMES : S.A. SIA DUMOUTIER 150 rue de l'Angevinière 72000 LE MANS Maître Jacques MAES, ès-qualités de représentant des créanciers de la SA SIA DUMOUTIER 7, avenue François Mitterrand 72015 LE MANS représentés par Maître Aouatef BRABER, substituant Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du Mans, L'A.G.S. représentée par le C.G.E.A. DE RENNES 4, cours Raphaùl Binet Immeuble Le Magister 35069 RENNES représentée par Bertrand CREN, substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS, COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Madame ANDRE, conseiller. Greffier , lors des débats :

Madame Annick A..., ARRÊT : contradictoire du 19 septembre 2006, prononcé publiquement et mis à disposition au greffe ; Signé par

Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé. I / Exposé du litige, moyens et prétentions des parties Franck X..., Cyril Y... et Gilles Z... ont été engagés en qualité de cadres en 1998, 2001 et 1997 par la société DUMOUTIER. Par jugement du tribunal de commerce du Mans du 23 juillet 2002 le redressement judiciaire de la société était prononcé, Maître ROUSSEAU était désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Les contrats de travail des salariés ont été rompus pour motifs économiques par l'administrateur judiciaire, en septembre 2003. Franck X... Cyril Y... et Gilles Z... ont saisi le conseil de prud'hommes, contestant la régularité de la consultation du comité d'entreprise, subsidiairement, ils ont invoqué le non respect de l'obligation de reclassement et l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements. Par jugement du 30 septembre 2005, le conseil de prud'hommes du Mans a dit que les licenciements des demandeurs ont reposé sur une cause réelle et sérieuse, et ce faisant, les a déboutés de leurs demandes. Franck X... Cyril Y... et Gilles Z... ont relevé appel de cette décision. Ils demandent à la cour de : Dire que la procédure de consultation du comité d'entreprise de la société DUMOUTIER, préalable au prononcé du licenciement, a été effectuée dans des conditions irrégulières, Dire que leur licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'inexistence du plan de sauvegarde de l'emploi, Dire que les dispositions de l'article L321-1-1 du code du travail n'ont pas été respectées, Infirmer le jugement. Ils forment des demandes indemnitaires sur les fondements des articles L122-14-4, L321-4-1 et L122-14-4 et L321-1-1 du code du travail, outre des indemnités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Maître MAES, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société, et la société

DUMOUTIER, demandent la confirmation du jugement et 600 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'AGS sollicite la confirmation du jugement et rappelle les conditions légales de sa garantie. II / Motifs de la décision La consultation du comité d'entreprise est obligatoire dans le cadre d'un licenciement économique. L'article L434-3 alinéa 3 du code du travail, énonce que l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté conjointement par le président et le secrétaire du comité. L'article L122-14-4 du code du travail dispose que lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. Cette indemnité peut se cumuler avec celle sollicitée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est acquis aux débats que Maître ROUSSEAU a établi seul l'ordre du jour. Depuis lors, la loi du 18 janvier 2005 a introduit une plus grande souplesse pour l'employeur. Les salariés ne s'expliquent pas sur le préjudice subi de cette irrégularité de la procédure obligatoire de consultation, ils ont cependant subi un préjudice nécessaire qui sera justement indemnisé par la somme à chacun de 500 Euros. Le jugement sera réformé de ce chef de demande. Les salariés allèguent qu'après la mise en oeuvre du licenciement économique, la mise en oeuvre d'une cellule de reclassement était la seule mesure concrète et potentiellement efficace, et qu'à défaut d'avoir mis en oeuvre cette cellule de reclassement, le licenciement est irrégulier au regard de l'article L321-4-1 le privant de cause réelle et sérieuse. Cependant, cet article règle la situation du reclassement avant le licenciement. En l'espèce, les licenciements ont été autorisés par le plan de cession, et aucune critique n'est formulée sur une prétendue absence de reclassement interne ou externe

préalable au licenciement. La contestation soulevée par les salariés est afférente au plan social. Or, aucune demande n'a été formée en nullité du plan social qui aurait été susceptible d' entraîner la nullité de la procédure de licenciement. De sorte que leur demande ne peut prospérer. Le jugement sera confirmé. Il sera confirmé également sur le prétendu non respect de l'ordre des licenciements. La contestation des salariés portent sur le fait que le tableau des critères a été élaboré pour la procédure en septembre 2002, et n'a été actualisé que sur l'année 2003 pour l'ancienneté des salariés. L'actualisation sollicitée par les salariés n'aurait pas modifié les ordres de départ, ce qu'ils ne prétendent pas d'ailleurs. Par ailleurs, les salariés ne sont pas fondés à contester des critères avalisés par le comité d'entreprise et dont le respect par l'administrateur n'est pas contesté. PAR CES MOTIFS Réforme le jugement sur l'irrégularité de la procédure de licenciement ; Fixe la créance de Franck X... Cyril Y... et Gilles Z... au redressement de la société DUMOUTIER à 500 Euros chacun ; Condamne Franck X... Cyril Y... et Gilles Z... au paiement de la somme de 200 Euros chacun à Maître MAES ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. ; Dit que l'AGS représentée par le C.G.E.A. de RENNES, sera tenue à garantir les condamnations dans la limite de sa garantie légale ; Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt ; Condamne les mêmes aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL

Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948658
Date de la décision : 19/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-09-19;juritext000006948658 ?
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