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18/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949414

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0074, 18 mai 2006, JURITEXT000006949414


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no du 18 mai 2006 (No PG : 06/00154) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ X... Janine Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 18 mai 2006 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'ANGERS en date du 20 décembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Madame RAULINE et Monsieu

r MARECHAL, conseillers. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no du 18 mai 2006 (No PG : 06/00154) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ X... Janine Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 18 mai 2006 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'ANGERS en date du 20 décembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Madame RAULINE et Monsieur MARECHAL, conseillers. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENUE X... Janine, née le 11 Janvier 1952 à LA CHAPELLE ST LUC Fille de X... Jean et de BOUGLIONE Elisa, de nationalité française, célibataire, sans profession, jamais condamnée Demeurant 20 rue du Champs VALLEE - 49610 JUIGNE-SUR-LOIRE LIBRE - APPELANTE (21 décembre 2005) COMPARANTE, assistée de Maître CAILLET, avocat au barreau d'ANGERS (Dépôt de conclusions) LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (21 décembre 2005)

DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 13 avril 2006, en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité de la prévenue. Monsieur MARECHAL, conseiller, a fait son rapport. Le président a interrogé la prévenue. La prévenue, appelante, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le Ministère Public a requis. Le conseil de la prévenue a plaidé. La prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que

l'arrêt serait prononcé le 18 mai 2006 à 14 heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La prévention

Janine X... est prévenue d'avoir à JUIGNE-sur-LOIRE (49), courant 2001, en tout cas depuis temps non prescrit :

- exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en modifier l'aspect extérieur sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire en l'espèce en construisant une extension d'une surface de 78 m2 à une construction illégale de 60 m2,

- exécuté des travaux en méconnaissance des prescriptions de la Zone NC du plan d'occupation des sols approuvé le 19 décembre 1986 modifié le 29 Janvier 2001.

Le jugement

Le Tribunal Correctionnel d'ANGERS, par jugement du 20 décembre 2005, a déclaré Janine X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, l'a condamnée à une amende délictuelle de 3 500 euros avec sursis et ordonné la remise en état des lieux dans le délai de six mois à compter du jugement et, ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.

Les appels

Appel a été interjeté par :

Mademoiselle X... Janine, le 21 décembre 2005,

M. le Procureur de la République, le 21 décembre 2005.

LA COUR

La prévenue qui a eu la parole en dernier fait plaider la relaxe des fins de la poursuite motif pris de ce qu'elle serait fondée à se prévaloir de l'octroi d'un permis de construire tacite définitif faute de notification dans les formes et dans les délais légaux de l'arrêté de refus et du rejet de son recours gracieux et qu'elle a pu, de ce fait, se croire légitimement autorisée à faire réaliser les travaux. Subsidiairement, elle sollicite l'ajournement du prononcé de la peine afin de permettre la régularisation de la situation actuellement en cours. Très subsidiairement, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la remise des lieux en l'état.

Le ministère public requiert la confirmation du jugement quant à la culpabilité et s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à la peine.

MOTIFS

Sur la recevabilité des appels :

Les appels interjetés dans les formes et délais de l'article 498 du code de procédure pénale sont recevables en la forme.

Sur le fond :

Il est reproché à madame X... d'avoir à JUIGNÉ SUR LOIRE exécuté sur une construction existante des travaux sans permis de construire (en l'espèce extension sur une surface de 78 m d'une construction de 60m elle-même construite illégalement) et d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance des prescriptions de la zone NC du plan d'occupation des sols approuvé le 19/12/1986 modifié le 29 janvier 2001

Des pièces du dossier ressortent que madame X... a fait l'acquisition en 1986 d'un terrain situé 20 chemin du Champ Vallée à JUIGNE SUR LOIRE sur lequel se trouvait une cabane, que les parcelles correspondantes sont situées en zone agricole, zone NC du POS, qu'à la suite de la destruction par incendie en 1988 de la cabane, la construction d'un bâtiment en dur a été réalisée sans aucun permis.

Madame X..., désireuse de procéder à l'extension de ce bâtiment, (buanderie, salle de bains et garage) déposait une demande de permis de construire le 28 décembre 2000. Le 26 janvier 2001, le responsable urbanisme du service instructeur de l'Equipement Angers Sud indiquait à madame X... que le délai maximum d'instruction du dossier étant de deux mois, la demande déposée le 28 octobre 2000 devrait faire

l'objet d'une décision qui lui serait notifiée au plus tard le 28 décembre 2000 et que si à cette date le maire ne s'était pas prononcé, la présente lettre vaudrait autorisation tacite. Il était néanmoins précisé qu'en cas d'autorisation tacite il était recommandé de s'assurer de la légalité de l'autorisation auprès de la commune avant d'entreprendre les travaux et qu'il lui sera alors délivré sous quinzaine une attestation certifiant qu'aucune décision de refus n'a été prise.

Le maire refusait le permis par décision du 6 février 2001. Madame X... formait alors un recours gracieux qui était rejeté par le maire après avis de la DDE par lettre du 10 avril 2001.Le maire saisissait la gendarmerie par lettre du 3 décembre 2001 en indiquant avoir constaté que les travaux pour lesquels l'autorisation avait été refusée étaient en cours et un arrêté interruptif des travaux du maire était notifié à madame X... par LR dont elle a accusé réception le 17 décembre 2001.

La construction de l'extension objet des délits reprochés était constatée par procès-verbal des gendarmes du 5 décembre 2001. Les travaux qui se sont poursuivis après cette date sont achevés selon les indications de la prévenue.

C'est au vu de ces éléments à juste raison que le tribunal a estimé en premier lieu que la prévenue ne pouvait de bonne foi se prévaloir d'un permis tacite du fait de l'erreur commise par le service compétent au moment de l'enregistrement de sa demande de permis de construire alors qu'elle n'ignorait pas n'avoir déposé sa demande que le 28 décembre 2000 de sorte que le délai maximum d'instruction du dossier ne pouvait commencer à courir qu'à compter de cette seule

date.

En second lieu, le défaut de notification de l'arrêté de refus du permis de construire du 6 février 2001 n'a pas d'autre conséquence que de différer les délais de recours contre la décision. Force est de constater que madame X... a formé un recours gracieux le 9 février suivant contre ce refus ce qui démontre qu'elle a bien eu connaissance de cette décision défavorable et ne peut davantage prétendre de ce fait bénéficier d'un permis tacite valable.

Enfin elle ne saurait se prévaloir d'une absence de réponse à son recours et en déduire qu'elle pouvait légitimement se croire autorisée à entreprendre les travaux alors que la notification d'un rejet de recours gracieux n'est soumise à aucune forme et que le silence de l'administration ne vaut pas accord mais au contraire rejet implicite de recours gracieux.

Les délits d'exécution de travaux d'une part sans obtention du permis de construire préalable et d'autre part en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols sont en conséquence parfaitement constitués et le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité.

S'agissant de la peine, il y a lieu au vu des pièce produites par la défense d'en ajourner le prononcé compte tenu du dépôt d'une demande de permis de construire prenant en compte la totalité des bâtiments et non seulement l'extension objet de la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE les appels recevables,

Au fond,

CONFIRME sur la déclaration de culpabilité le jugement déféré,

AJOURNANT sur la peine,

ORDONNE le renvoi de l'affaire afin qu'il soit statué sur la peine à l'audience du 27 juin 2006 à 14 heures.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

rédigé par M. MARECHAL C. JEGOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949414
Date de la décision : 18/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Vermorelle, président.

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-05-18;juritext000006949414 ?
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