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16/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950543

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0074, 16 mai 2006, JURITEXT000006950543


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no du 16 mai 2006 (No PG : 06/00138) LE MINISTÈRE PUBLIC X... René LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE C/

S/I.C. Y... André Arsène Marie Arrêt prononcé publiquement, le mardi 16 mai 2006 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal de Police du MANS en date du 11 octobre 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMOREL

LE, président de chambre, Monsieur MIDY et Monsieur MARECHAL, conseil...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no du 16 mai 2006 (No PG : 06/00138) LE MINISTÈRE PUBLIC X... René LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE C/

S/I.C. Y... André Arsène Marie Arrêt prononcé publiquement, le mardi 16 mai 2006 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal de Police du MANS en date du 11 octobre 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MIDY et Monsieur MARECHAL, conseillers. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU Y... André Arsène Marie, né le 01 Février 1951 à CHATELAIN Fils de Y... André et de DELAUNAY Valentine,

de nationalité française, situation familiale inconnue, technico-commercial, Demeurant 20 rue d'Azay le Rideau - 72000 LE MANS LIBRE - APPELANT (20 octobre 2005) COMPARANT, assisté de Maître MOINE, avocat au barreau du MANS (12-14, rue des Ursulines - 72000 LE MANS) - dépôt de conclusions PARTIE CIVILE X... René, demeurant 18 rue d'Azay le Rideau - 72000 LE MANS Appelant (21 octobre 2005) Comparant, assisté de Maître BENOIST, avocat au barreau du MANS (14, avenue Pierre Mendès France - 72000 LE MANS) - dépôt de conclusions PARTIE INTERVENANTE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, dont le siège est 178 Avenue Bollée - 72033 LE MANS CEDEX 9 Intimée Non comparante, ni représentée Dépôt de conclusions LE MINISTÈRE PUBLIC :

DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 11 avril 2006, en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu. Monsieur MARECHAL, conseiller, a fait son rapport. Le président a interrogé le prévenu.Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le conseil de la partie civile a plaidé. La partie civile a été entendue en ses observations. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 16 mai 2006 à 14 heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Le jugement

Le Tribunal de Police du MANS, par jugement du 11 octobre 2005, a, sur l'action civile :

- vu le jugement en date du 13 mai 2003,

- déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe,

- fixé à la somme de 4 745,64 euros le montant du préjudice soumis à recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe,

- condamné André Y... à payer :

[* à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe la somme de 745,64 au titre de ses débours,

*] à René X... la somme de 3 660 euros au titre de son préjudice corporel, déduction faite du recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe et de la provision de 340 euros, la somme de 2 300 euros au titre de son préjudice au titre des souffrances endurées,

- rejeté les autres demandes,

- condamné André Y... à payer à René X... la somme de 350 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe la somme de 248,50 euros,

- condamné André Y... aux dépens et aux frais d'expertise.

Les appels

Appel a été interjeté par :

Monsieur Y... André, le 20 octobre 2005, sur les dispositions civiles,

Monsieur X... René, le 21 octobre 2005, sur les dispositions civiles.

LA COUR

Monsieur André Y..., prévenu appelant, demande à la cour de réformer le jugement sur intérêts civils rendu le 11 octobre 2005 par le tribunal de police du Mans, à titre principal, de débouter monsieur X... de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise médicale, à titre encore plus subsidiaire de considérer comme satisfactoire la somme de 340 ç allouée à titre de provision et, en toutes hypothèses, de condamner monsieur X... à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et d'ordonner l'execution provisoire du jugement à intervenir.

Monsieur X..., partie civile appelante, demande à la cour de rejeter l'appel principal de monsieur Y..., de faire droit à son appel et de réformer en partie le jugement entrepris, de liquider, en conséquence, son préjudice de la manière suivante :

- préjudice soumis à recours de la Caisse Primaire d'Assurance

Maladie :

[* frais médicaux et pharmaceutiques : 745,64 ç

*] frais divers de la caisse et indemnité forfaitaire : 551,41 ç

[* IPP : 8.500 ç

*] Total : 9.797,05 ç dont 8.500 ç à lui revenir

- préjudice non soumis à recours :

[* pretium doloris : 3.500 ç

*] préjudice d'agrément : 3.000 ç dont à déduire la provision de 340 ç à valoir sur le préjudice corporel, outre la somme de 1.000 ç au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais de première instance et celle de 1.500 ç au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et la condamnation de monsieur Y... aux entiers dépens de l'action civile d'instance et d'appel comprenant les frais d'appel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie est absente et non représentée. Elle sollicite, par conclusions adressées à la Cour, la somme de 1 297,05 euros.

MOTIFS DE LA COUR

Ainsi que l'a rappelé dans le jugement frappé d'appel le tribunal de police du Mans, monsieur André Y... a été condamné définitivement au

plan pénal par jugement de cette juridiction rendu le 13 mai 2003 (et non 2004 comme indiqué au jugement contesté) pour violences volontaires commises sur la personne de monsieur René X.... Par cette même décision définitive, il a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des violences subies par monsieur X.... Une provision de 340 ç à valoir sur le préjudice corporel a été fixé à la charge du prévenu tandis qu'une expertise médicale a été ordonnée.

Par jugement du 27 avril 2004, la même juridiction, statuant avant dire-droit, a ordonné une nouvelle expertise médicale dont le rapport a été déposé en juillet 2004.

Le premier juge a justement relevé qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer la question de la responsabilité civile du prévenu définitivement tranchée par la décision pénale. La discussion ne peut se situer que sur les conséquences dommageables des violences et le lien de causalité existant entre les violences pour lesquelles le prévenu a été condamné et les séquelles alléguées.

A cet égard, aucun élément sérieux de discussion ne vient de remettre en cause les conclusions de l'expert qui a examiné les pièces médicales et monsieur X... selon lesquelles il existe un lien direct entre les violences retenues et les céphalées, les acouphènes intermittents et une certaine baisse de l'audition tenant à une surdité mixte. L'expert exclut en revanche tout lien de cause à effet entre ces mêmes violences et les traitements de l'oeil, la fracture de dent, la prescription de lunettes. Ces éléments permettent bien comme l'a estimé le premier juge la liquidation du préjudice sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.

En considération de ces éléments, le jugement mérite d'être confirmé sur les points suivants:

- frais médicaux : le tribunal de police a justement estimé que l'ensemble des frais consécutifs aux consultations se rattachaient aux violences subies dont elles constituaient la suite ou le traitement. La demande formée à ce titre par la caisse d'assurance maladie devait, en conséquent, être prise en compte à hauteur de 745,64 ç.

- incapacité permanente partielle : la valeur du point arbitré à 800 ç le point sur la base d'un taux arrêté à 5% a été justement fixé en fonction de l'importance du déficit fonctionnel constaté et de l'absence d'incidence professionnelle avérée.

- souffrances endurées : la douleur physique et morale endurée par la victime à la suite des violences qu'elle a subies et des traitements en lien direct avec les blessures a été justement appréciée par le premier juge au vu des éléments en sa possession. Aucun des éléments débattus devant la cour ne conduit à faire une appréciation différente de ce chef de préjudice personnel.

- préjudice d'agrément : le tribunal a, à juste titre, estimé qu'il n'était pas démontré que monsieur X..., en raison des violences subies, se trouvait dans l'impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive ou qu'il était définitivement privé des agréments normaux de l'existence. Il n'existe d'autre part pas de lien de causalité avéré entre les faits pris isolément et l'état anxio-dépressif décrit de sorte que cette demande ne saurait

davantage prospérer pour ce motif.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe, n'étant pas appelante, ne peut prétendre à une modification des dispositions la concernant, qui seront donc confirmées.

En définitive, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Monsieur Y... dont l'appel est non fondé ne pourra encore qu'être débouté de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale dont les dispositions ne permettent que la condamnation de l'auteur de l'infraction au bénéfice de la partie civile et en aucune manière l'inverse.

Il est, en revanche, justifié de condamner monsieur Y... au paiement à la partie civile d'une somme supplémentaire de 600 ç au titre des frais non payés par l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de monsieur Y... et de monsieur X..., par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Mans,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de police du Mans du 11 octobre 2005.

DECLARE l'arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe,

CONDAMNE monsieur André Y... à payer à monsieur René X... la somme de 600 ç au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

rédigé par M. MARECHAL C. JEGOU --------------------------------- A signifier à la CPAM 72 le : à :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950543
Date de la décision : 16/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Vermorelle, président.

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-05-16;juritext000006950543 ?
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