La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949173

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0074, 02 mars 2006, JURITEXT000006949173


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 132 du 2 mars 2006 (No PG : 05/00693) LE MINISTÈRE PUBLIC

C/ LEGUAY X... Albert Raymond Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 2 mars 2006 en présence de Madame Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'ANGERS en date du 27 octobre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MIDY, conseiller, faisant fonctions de

président, Monsieur MARECHAL, conseiller, et Monsieur Z..., vice-...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 132 du 2 mars 2006 (No PG : 05/00693) LE MINISTÈRE PUBLIC

C/ LEGUAY X... Albert Raymond Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 2 mars 2006 en présence de Madame Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'ANGERS en date du 27 octobre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MIDY, conseiller, faisant fonctions de président, Monsieur MARECHAL, conseiller, et Monsieur Z..., vice-président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU LEGUAY X... Albert Raymond, né le 11 Novembre 1957 à ST JEAN PIERRE FIXTE Fils de LEGUAY Albert et de JOUANNET Simone, de nationalité française, divorcé, sans emploi, déjà condamné demeurant Le Patis - 49290 CHALONNES SUR LOIRE APPELANT (4 novembre 2005) Détenu à la Maison d'Arrêt d'ANGERS suivant mandat de dépôt en date du 25 octobre 2005 COMPARANT, assisté de Maître SUBLARD, substituant Maître P. DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (4 novembre 2005)

DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique de ce jour , en présence de Monsieur Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu. Monsieur MIDY, conseiller, a fait son rapport. Le président a interrogé le prévenu qui a été entendu en ses observations. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a

plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. Le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé ce jour. La Cour s'est retirée pour délibérer. A ce jour, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La prévention

X... LEGUAY est prévenu d'avoir CHALONNES sur LOIRE (49), le 16 octobre 2005, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exercé des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, en l'espèce en déshabillant, en touchant le sexe et en masturbant Brice LAMBERT, mineur âgé de moins de 15 ans comme étant né le 13 février 1996.

Le jugement

Le Tribunal Correctionnel d'ANGERS, par jugement du 27 octobre 2005, a déclaré X... LEGUAY coupable d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, ordonné son maintien en détention et constaté l'inscription de X... LEGAY au Fichier Judiciaire des Auteurs d'Infractions Sexuelles (FIJAIS).

Les appels

Appel a été interjeté par :

Monsieur LEGUAY X..., le 4 novembre 2005,

M. le Procureur de la République, le 4 novembre 2005, contre Monsieur LEGUAY X...

LA COUR

Le ministère public requiert la confirmation du jugement.

X... LEGUAY comparaît. Il nie les faits invoquant une cabale qui aurait été imaginée par Mélanie, l'amie de la victime, laquelle serait , selon lui, une petite fille vicieuse.

MOTIFS

Le 16 octobre 2005, à 20 heures cinquante, Stéphanie LAMBERT, mère de Brice LAMBERT né le 13 février 1996, s'est présentée à la gendarmerie pour porter plainte contre le prévenu, auteur d'une agression sexuelle sur l'enfant commise le jour même, vers 18 heures 30.

L'enfant a déclaré qu'alors qu'il jouait dans une épave de voiture avec sa copine Mélanie THULEAU, X... LEGUAY s'est présenté près de ce véhicule, de son côté, il était assis sur le siège passager avant, l'avait saisi par la manche, l'avait conduit dans la chambre du

prévenu.

Là, il lui avait baissé son pantalon, avait fait des gestes de masturbation pendant quelques minutes, il se trouvait en position debout.

L'auteur avait ensuite baissé son pantalon et son slip, lui avait demandé de sucer son sexe, ce que l'enfant avait refusé. Il lui avait également demandé s'il pouvait sucer son sexe à lui ( de l'enfant), ce que la victime a également refusé.

Maintenu par X... LEGUAY, Brice LAMBERT était parvenu à s'échapper en donnant un coup de coude dans le bras par lequel il était maintenu. Il avait alors remonté son slip et son pantalon puis était reparti en courant jusqu'à son domicile où il est arrivé en pleurs.

Il a raconté les faits à sa mère. Celle-ci s'est rendue avec l'enfant auprès des parents de Mélanie THULEAU, pour demander s'ils connaissaient le prévenu, ce qui était le cas. Ensemble, ils se sont rendus chez X... LEGUAY. Il était couché, en slip, manifestement ivre. Il a nié les faits.

Cependant, il les a reconnus au cours de la garde à vue, parlant d'attouchements sur l'enfant, il était possible qu'il lui ait demandé de lui faire une fellation. Il insistait sur l'absence de violence. Il passait des aveux le 18 octobre. Réentendu le lendemain, il les maintenait.

Il était mis fin en sa garde à vue suite à son examen médical.

Réentendu le 21 octobre, il confirmait ses aveux et avait la même position au cours de son audition du 25 octobre.

Jugé selon la procédure de comparution immédiate le 25 octobre, il reconnaissait sa culpabilité.

Par arrêt avant dire droit, la cour a annulé le 2 février 2006, l'examen psychiatrique concernant l'auteur et a désigné le Docteur A... pour procéder à une nouvelle expertise.

Il en résulte que le sujet ne présente pas de pathologie mentale mais qu'il connaît un émoussement de ses capacités de jugement qui se discute dans ce qui est présenté comme un névrose de destinée, accentuée par un processus d'alcoologie majeure, propre à accentuer ses difficultés.

L'expert considère qu'il est accessible à une sanction pénale, n'est pas dangereux, qu'il doit bénéficier de mesures de soins et être aidé pour intégrer un dispositif social voire professionnel plus structuré.

SUR CE :

La position adoptée par le prévenu devant la cour ne peut être retenue. En effet, il a reconnu les faits à plusieurs reprises y compris devant les premiers juges devant lesquels il ne peut invoquer qu'il se trouvait sous une influence d'autorité ou dans un état de confusion. Son explication selon laquelle la petite Mélanie aurait voulu se venger de lui n'est pas opérante. Il aurait été nécessaire qu'elle imagine avant les faits ce qu'aurait rapporté l'enfant de

manière extrêmement détaillée qu'elle ait prévu que l'auteur se serait adressé à l'enfant et qu'il allait l'entraîner dans sa chambre, ce qui était en réalité imprévisible.

Les détails extrêmement précis donnés par la victime qui a révélé des faits sans les aggraver, les a révélés immédiatement, qui était en pleurs à leur évocation, permettent à la cour de retenir la culpabilité du prévenu d'autant qu'il les a reconnus à plusieurs reprises dans des conditions qui excluent toute influence sur lui.

La peine devra tenir compte des propositions de l'expert relativement aux soins et à l'encadrement dont il doit disposer. Toutefois, en raison de la gravité des faits une peine d'emprisonnement ferme devra être prononcée également.

Il sera maintenu en détention pour prévenir toute pression sur la victime et les témoins, en l'espèce Mélanie THULEAU puisqu'il accuse cette dernière d'avoir inventé les faits.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

DIT les appels recevables,

CONFIRME le jugement sur la culpabilité,

REFORMANT sur la peine,

CONDAMNE X... LEGUAY à TROIS ans d'emprisonnement,

DIT qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine à concurrence d'un an et neuf mois pendant un délai d'épreuve de deux ans, conformément aux dispositions des articles 132-41 et 132-42 du Code Pénal,

FIXE les obligations particulières suivantes:

- Suivre un traitement ou des soins même sous le régime de l'hospitalisation;

- Indemniser la victime en fonctions de ses facultés contributives;

- exerçer une activité professionnelle ou suivre une formation.

Ces obligations lui ont été notifiées à l'audience.

CONSTATE que l'avertissement prescrit par l'article 132-40 du code précité a été donné à l'intéressé,

ORDONNE le maintien en détention de X... LEGUAY.

Confirme en vertu des articles 48 et 216 de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004, 706-53-1 à 706-53-12 et R53-8-1 à R53-8-39 du code de procédure pénale et de l'article 11 du décret No 2005-267 du 30 mai 2005 l'inscription au Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d'Infractions Sexuelles ou Violentes (FIJAIS) de X... LEGUAY.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.

Ainsi jugé et prononcé par application des articles 222-29 1 , 222-22 du Code pénal. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, rédigé par M. MIDY C. B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949173
Date de la décision : 02/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-03-02;juritext000006949173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award