La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2006 | FRANCE | N°04/02213

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 13 février 2006, 04/02213


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANçAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS ARRÊT N BA/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 04/ 02213. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Août 2004, enregistrée sous le n 02/ 239
ARRÊT DU 13 Février 2006
APPELANTE :
S. A. GRANDE PAROISSE 4 co

urs Michelet 92800 PUTEAUX représentée par Maître Jean-Pierre LEMAIRE, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANçAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS ARRÊT N BA/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 04/ 02213. type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Août 2004, enregistrée sous le n 02/ 239
ARRÊT DU 13 Février 2006
APPELANTE :
S. A. GRANDE PAROISSE 4 cours Michelet 92800 PUTEAUX représentée par Maître Jean-Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de VALENCIENNES, INTIMES :
Monsieur Jérôme X... ...49250 BRION Monsieur Philippe X... ...49250 BRION Madame Huguette X... ...59700 MARCQ EN BAROEUL présents, assistés de Maître Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TOURCOING (C. P. A. M.) 2 place Sébastopol 59200 TOURCOING représentée par Monsieur Emmanuel RENAULT, muni à cet effet d'un pouvoir spécial, SOCIETE IMMOBILIERE Y... 9 rond point des Champs ELysées Marcel Y... 75008 PARIS représentée par Maître Jean-Benoît LHOMME, avocat au barreau du HAVRE, FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F. I. V. A.) 36 rue du Général de Gaulle Tour Galliéni II 93175 BAGNOLET CEDEX non comparant, ni représenté, COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Madame ANDRE, conseiller. Greffier, lors des débats :
Monsieur TIGER. ARRÊT : réputé contradictoire ; prononcé par mise à disposition au greffe, selon les dispositions de l'article 453 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Monsieur TIGER, greffier présent lors du prononcé. I/ Exposé du litige, moyens et prétentions des parties Gilbert X... a été engagé le 1er avril 1960 par la société FINALENS en qualité de chimiste, son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 1970 à la société CHIMIQUE DES CHARBONNAGES devenue ultérieurement la CDF CHIMIE. La société CDF CHIMIE a fusionné avec la société GRANDE PAROISSE. La société FINALENS est devenue la société IMMOBILIERE Y.... Il a travaillé au secteur engrais, puis à compter du 1er octobre 1974, il a travaillé au service " agrifluides ". Gilbert X... a été en retraite le 30 juin 1991. Il est décédé le 29 octobre 1995. Sa veuve a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 15 janvier 1996, la première constatation médicale est précisée comme étant le 1er août 1995. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tourcoing a accepté la prise en charge au titre du tableau 30 B de cette maladie, un taux de 100 % a été reconnu, sa veuve a reçu notification de la rente à compter du 1er Novembre 1995. Les consorts X... ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur en invoquant l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998. Par jugement du 17 août 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a déclaré l'action des consorts X... recevable sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, a mis la société IMMOBILIERE Y... hors de cause, a dit que la maladie professionnelle dont Monsieur Gilbert X... est décédé le 29 octobre 1995 est la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur, a alloué à sa veuve, Huguette X..., l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, a fixé au maximum la majoration de rente de la veuve et a fixé la réparation du préjudice personnel du decujus, de sa veuve et de ses deux enfants, a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tourcoing versera les réparations sans pouvoir se retourner contre la société GRANDE PAROISSE le montant des réparations devant être imputé au compte spécial des AT et MP en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, a condamné la société GRANDE PAROISSE à payer aux consorts X... la somme de 1300 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et a ordonné l'exécution provisoire. La société GRANDE PAROISSE a relevé appel de ce jugement. Elle demande l'application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 modifié, sa mise hors de cause, de débouter les consorts X... de leurs demandes, et, subsidiairement de dire que les indemnités éventuellement allouées resteront à la charge de la branche accident du travail, maladie professionnelle de la sécurité sociale. La société IMMOBILIERE Y... demande que soit constatée la prescription de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, de lui donner acte de son rapport à justice sur l'application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, et en tout état de cause de déclarer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie irrecevable à exercer quelque action récursoire que ce soit à son encontre, subsidiairement, et au fond, dire et juger que n'est pas rapportée la preuve de la faute inexcusable à son encontre et de la mettre ce faisant hors de cause. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tourcoing s'en rapporte à justice concernant la mise hors de cause de la société GRANDE PAROISSE, que soit déclarée recevable au titre de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, l'action des enfants X... au 4 janvier 1999 et au 19 septembre 2002 pour la veuve, de constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable, ainsi que sur l'évaluation des préjudices, et de lui donner acte de ce qu'elle fera l'avance des réparations dues aux consorts X... pour le compte de l'employeur responsable de la faute inexcusable, et dont le coût sera imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles. II/ Motifs de la décision En vertu du contrat qui lie l'employeur à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La période d'exposition au risque est circonscrite aux années 1960 à 1970, car à compter de cette date, aucune exposition à l'amiante n'a pu exister en raison de l'arrêt de fonctionnement des liquéfacteurs. lorsqu'il travaillait dans l'usine exploitée par FINALENS, Gilbert X... était affecté au service liquéfaction où il secondait le chef de ce service, et pouvait ainsi être exposé aux poussières d'amiante, utilisées comme calorifuge de l'ensemble des canalisations, et des liquéfacteurs, lors notamment des révisions périodiques des liquéfacteurs d'air et de gaz dont les canalisations étaient calorifigées à l'amiante. Il est établi que Gilbert X... ne détruisait pas l'amiante, ni ne travaillait directement sur elle, mais pouvait être en contact de façon indirecte avec ce matériau en raison de l'entretien du matériel, il n'était pas ainsi exposé de façon permanente et continue à l'amiante, de même il ne travaillait pas de façon exclusive sur des matériaux dont les composants contenaient de l'amiante. Concernant l'amiante utilisée comme isolant, aucune restriction d'emploi n'a existé pendant la période incriminée. Ce n'est qu'à partir du décret du 22 mai 1996 qu'ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles, les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux composés d'amiante. Dès lors, pour la période d'exposition, l'employeur de Gilbert X... ne pouvait avoir connaissance du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pu prendre les mesures nécessaires pour l'en protéger. La faute inexcusable ne sera pas retenue, le jugement sera infirmé sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres contestations.
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement ; Dit que l'employeur de Gilbert X... n'a pas commis une faute inexcusable ; Déboute les consorts X... de leur demande indemnitaire ; LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, Lo'c TIGER
Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/02213
Date de la décision : 13/02/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Bothorel, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-02-13;04.02213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award