La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2006 | FRANCE | N°2/06

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0123, 01 février 2006, 2/06


COUR D'APPEL D'ANGERS Procédure après détention RG N : 05/02423 Ordonnance No2/06 du 1er Février 2006

ORDONNANCE

Le 1er février 2006, nous Elisabeth LINDEN, Premier Président de la Cour d'Appel d'Angers, assistée d'Aziza MANSOUR, Greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire :

Monsieur X... Y... Yvon ... Absent Représentant : Me Charles BACCOUCHE (Avocat au barreau de PARIS) DEMANDEURMonsieur AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR à domicile élu chez Me LE DALL Rue Joachim du Bellay 49100 ANGERS Présente Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Près la Cour d'Appe

l 49000 ANGERS Présent

Après débats à l'audience publique du 25 Janvier 2006...

COUR D'APPEL D'ANGERS Procédure après détention RG N : 05/02423 Ordonnance No2/06 du 1er Février 2006

ORDONNANCE

Le 1er février 2006, nous Elisabeth LINDEN, Premier Président de la Cour d'Appel d'Angers, assistée d'Aziza MANSOUR, Greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire :

Monsieur X... Y... Yvon ... Absent Représentant : Me Charles BACCOUCHE (Avocat au barreau de PARIS) DEMANDEURMonsieur AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR à domicile élu chez Me LE DALL Rue Joachim du Bellay 49100 ANGERS Présente Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Près la Cour d'Appel 49000 ANGERS Présent

Après débats à l'audience publique du 25 Janvier 2006 au cours de laquelle nous étions assistés d'Aziza MANSOUR, Greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 1er février 2006.

I - FAITS ET PROCEDURE

Mis en examen par le juge d'instruction du Mans et incarcéré du 1er août 2004 au 27 septembre suivant, soit 58 jours, M. X... Y... a été relaxé par jugement définitif du 27 septembre 2004.

Par requête reçue le 22 mars 2005 M. X... Y... a demandé à être indemnisé du préjudice résultant de cette incarcération.

Il sollicite la somme de 6 000 euros au titre du préjudice matériel et celle de 10 000 euros au titre du préjudice moral.

L'agent judiciaire du trésor et le ministère public concluent au rejet de la demande relative au préjudice matériel et estiment que la somme de 5 000 euros constituent l'indemnisation équitable du préjudice moral.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la requête établie dans les forme et délai légaux est recevable ;

Considérant que M. X... Y... justifie que l'ANPE l'avait fait bénéficier, non pas d'un stage de formation comme il le soutient, mais d'un accompagnement en groupe pour l'aider à définir son projet professionnel ; qu'il devait à ce titre se présenter le 21 septembre 2004 ; que son incarcération l'a empêché de répondre à cette convocation ; que le fait de n'avoir pu bénéficier de ce soutien a handicapé sa recherche d'emploi ultérieure ; qu'il a donc effectivement subi un préjudice qui sera réparé par la somme de 1 000 euros ;

Considérant que M. X... Y... a été séparé de sa compagne ; que même s'il ne vivait pas avec son fils, élevé à Angers par sa mère ainsi qu'il résulte de ses déclarations devant la police, l'incarcération a

empêché tout contact avec lui ; que par ailleurs il s'agissait d'une première incarcération ; que dans ces conditions il apparaît que l'offre de l'agent judiciaire du trésor est satisfactoire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Fixons l'indemnité due à M. X... Y... par le Trésor public à la somme de 6000 euros tous chefs de préjudice confondus ;

Laissons les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

LE PREMIER PRESIDENT

Aziza MANSOUR

Elisabeth LINDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0123
Numéro d'arrêt : 2/06
Date de la décision : 01/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Linden, premier président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-02-01;2.06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award