La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947840

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0074, 31 janvier 2006, JURITEXT000006947840


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 64 du 31 janvier 2006 (No PG : 05/00601) LE MINISTÈRE PUBLIC C/

Arrêt sur opposition DO X... Y... Arrêt prononcé publiquement, le mardi 31 janvier 2006 en présence de Monsieur Z..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame BOUTIN, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LE MANS en date du 21 septembre 2004 et sur opposition à l'arrêt de la Chambre des Appels Correctionnels en date du 8 Septembre 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU

DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MIDY,...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 64 du 31 janvier 2006 (No PG : 05/00601) LE MINISTÈRE PUBLIC C/

Arrêt sur opposition DO X... Y... Arrêt prononcé publiquement, le mardi 31 janvier 2006 en présence de Monsieur Z..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame BOUTIN, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LE MANS en date du 21 septembre 2004 et sur opposition à l'arrêt de la Chambre des Appels Correctionnels en date du 8 Septembre 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MIDY, conseiller et Monsieur A..., Vice-Président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU DO X... Y... né le 10 Janvier 1964 à LUANDA (ANGOLA) Fils de DO X... et de KIKEKA Maria, de nationalité française, concubin, ouvrier d'usine - déjà condamné Demeurant 3 Avenue DE MONTRIEUX - 72300 SABLE SUR SARTHE LIBRE - APPELANT (17 Octobre 2005) et OPPOSANT à l'arrêt de la cour d'Appel d'Angers en date du 8 Septembre 2005. NON COMPARANT - NON REPRESENTE LE MINISTÈRE PUBLIC :

DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 13 décembre 2005, en présence de Monsieur B..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Monsieur A..., Vice-Président placé, a fait son rapport. Le Ministère Public a requis. A l'issue des débats, le Président a indiqué que

l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 31 Janvier 2006 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La prévention

Y... DO X... est prévenu d'avoir au MANS (72) le 10 Juillet 2004: - conduit un véhicule alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre d'air en l'espèce un taux de 0,83 milligrammes par litre; - étant conducteur d'un véhicule, circulé en sens interdit malgré les indications résultant de la signalisation.

Le jugement

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LE MANS, par jugement du 21 Septembre 2004 : - a déclaré DO X... Y... coupable des faits qui lui sont reprochés ; - l'a condamné à DEUX MOIS d'emprisonnement ; - a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de HUIT MOIS ainsi que l'exécution provisoire de cette mesure ; - a condamné DO X... Y... à une amende contraventionnelle de CENT EUROS (100,00 euros) pour l'infraction de CIRCULATION DE VEHICULE EN SENS INTERDIT ;

Les appels

Appel a été interjeté par : Monsieur DO X... Y..., le 28 Septembre 2004. M. le Procureur de la République, le 28 Septembre 2004.

L'opposition

L'arrêt de défaut de la Chambre des Appels Correctionnels en date du 8 Septembre 2005 , a déclaré Y... DO X... coupable des faits et a déclaré les appels recevables en la forme et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Y... DO X... a formé opposition à cet arrêt le 17 Octobre 2005.

LA COUR Y... DO X... a adressé à la Cour un courrier en date du 7 décembre 2005 aux termes duquel il demande un renvoi de son affaire à une date ultérieure pour lui laisser le temps d'organiser sa défense. L'arrêt du 08 septembre de cette Cour lui a été notifié le 17 octobre 2005 et lui a indiqué qu'il sera statué le 13 décembre 2005 sur son opposition au dit arrêt. Ainsi, Y... DO X... a disposé du temps utile pour organiser sa défense. Sa demande sera rejetée. Y... DO X... ne comparaît pas. Le ministère public requiert de constater l'itératif défaut.

MOTIFS Y... DO X... a été condamné par arrêt de cette cour du 08 septembre 2005, rendu par défaut. Il a formé opposition à cet arrêt le 17 octobre 2005 ; la date d'audience lui a été indiquée ainsi que cela résulte du procès verbal du même jour. Y... DO

NASCIMENTO ne s'est pas présenté devant la cour. Son opposition doit être déclarée non avenue en application des dispositions de l'article 494 du Code de Procédure Pénale. En conséquence, l'arrêt du 08 septembre 2005 recevra son plein et entier effet.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par itératif défaut, DECLARE l'opposition formée par Y... DO X... à l'arrêt du 08 septembre non avenue, DIT que cet arrêt ressortira son plein et entier effet. La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d'Appel d'ANGERS, si vous effectuez le paiement de l'amende dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d'une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 ç. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts. Ainsi jugé et prononcé par application de l'article l.234-1 OEI,OEV du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 OEI, L.234-2, L.224-12 du Code de la route R.412-28 AL.1, R.411-25 AL.1,AL.3 du Code de la route. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur A..., JC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 494 du C.P.P. : DE X... A. Signifié à :................ Le :...........................


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947840
Date de la décision : 31/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-01-31;juritext000006947840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award