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26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947109

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0074, 26 janvier 2006, JURITEXT000006947109


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle X... correctionnel no 57 du 26 janvier 2006 (No PG : 05/00443) LE MINISTÈRE PUBLIC L'ADMINISTRATION DES IMPOTS C/ Y... Z... Joseph Auguste MANCEAU A... Solange Marie épouse Y... X... prononcé publiquement, le jeudi 26 janvier 2006 en présence de Monsieur B..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame BOUTIN, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAVAL en date du 12 mai 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉ

LIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieu...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle X... correctionnel no 57 du 26 janvier 2006 (No PG : 05/00443) LE MINISTÈRE PUBLIC L'ADMINISTRATION DES IMPOTS C/ Y... Z... Joseph Auguste MANCEAU A... Solange Marie épouse Y... X... prononcé publiquement, le jeudi 26 janvier 2006 en présence de Monsieur B..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame BOUTIN, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAVAL en date du 12 mai 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MIDY, conseiller et Monsieur C..., Vice-Président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENUS 1/ Y... Z... Joseph Auguste né le 16 Août 1946 à GASTINES Fils de Y... Auguste et de BOIS Madeleine, de nationalité française, marié, commerçant - jamais condamné Demeurant 14 rue du Pont - 53240 ANDOUILLE 2/ MANCEAU A... Solange Marie épouse Y... ée le 19 Juillet 1950 à VIEUVY - Fille de FILIATION IGNOREE - jamais codamnée de nationalité française, mariée, co-gérante Demeurant 14 rue du Pont - 53240 ANDOUILLE LIBRES - APPELANTS (23 Mai 2005) COMPARANTS - assistés de Maître P. RICHON, avocat au barreau de VERSAILLES - demeurant 6 rue de Provence - 78000 VERSAILLES. PARTIE CIVILE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS 60 rue Mac Donald - 53090 LAVAL CEDEX 9 APPELANTE (27 Mai 2005) COMPARANTE - assistée de Maître S.C.P.A. NORMAND et Associés, avocat au barreau de PARIS - demeurant 37 rue Galilée - 75116 PARIS. Dépôt de conclusions. LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (23 Mai 2005)

DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 08 décembre

2005, en présence de Monsieur B..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité des prévenus. Monsieur MIDY, conseiller, a fait son rapport. Le président a interrogé les prévenus.Les époux Y..., appelants, ont sommairement indiqué les motifs de leur appel. La partie civile a été entendu en ses observations. Le conseil de la partie civile a présenté ses observations. Le Ministère Public a requis. Le conseil des prévenus a plaidé. Les prévenus ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 26 Janvier 2006 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La prévention

Y... Z... et MANCEAU A... épouse Y... sont prévenus de s'être à CHANGE-LES-LAVAL (53), entre le 1er Décembre 1999 et le 31 Décembre 2002, frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement totale ou partiel de l'impôt, en l'espèce la T.V.A. en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à cet impôt. Le jugement

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAVAL, par jugement du 12 Mai 2005: . SUR L'ACTION PUBLIQUE - a déclaré Monsieur Y... Z... coupable des faits qui lui sont reprochés; - a condamné Y... Z... à la

peine de SIX MOIS d'emprisonnement avec sursis ; - a ordonné aux frais du condamné la publication par extraits, soit la prévention et le dispositif de la décision, de la présente décision dans les journaux suivants : le journal "Le courrier de la Mayenne" et "Ouest France" édition de LAVAL, ainsi que l'affichage à porte de l'entreprise pendant deux mois ; - a déclaré Madame MANCEAU A... épouse Y... coupable des faits qui lui sont reprochés ; - a condamné MANCEAU A... épouse Y... à la peine de SIX MOIS d'emprisonnement avec sursis ; - a ordonné aux frais de la condamnée la publication par extraits de la présente décision dans les journaux suivants : "Le Courrier de la Mayenne" et "Ouest France", ainsi que l'affichage à la porte de l'entreprise, pendant deux mois ; . SUR L'ACTION CIVILE - a reçu l'Administration des impôts en sa constitution de partie civile au soutien de l'action publique ; - a constaté son désistement quant à sa demande en paiement ; - a condamné les époux Y... aux dépens de l'action civile ;

Les appels

Appel a été interjeté par : Monsieur Y... Z... et Madame MANCEAU A... le 23 Mai 2005. Monsieur le Procureur de la République, le 23 Mai 2005. L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, le 27 Mai 2005 contre Monsieur Y... Z..., Madame MANCEAU A...

LA COUR

L'administration fiscale demande la confirmation du jugement .

Le ministère public requiert la confirmation .

Z... Y... comparaît. Il demande à la cour de ne pas ordonner l'affichage sur la porte des locaux puisqu'ils ont cédé leurs parts sociales dans la société où ils demeurent employés comme simples

salariés. Il précise qu'ils ont intégralement payé les impôts éludés ainsi que les pénalités.

A... MANCEAU épouse Y... comparaît. Elle formule la même demande que son mari.

MOTIFS

Les prévenus, co-gérants de la SARL Continental Diffusion ont reconnu avoir minoré durant la période du 1er décembre 1999 au 31 décembre 2002, la déclaration mensuelle de chiffre d'affaire au titre de la TVA. Selon les services fiscaux, cette minoration porte sur un montant total de 70.142 ç.

Ils ont indiqué que, en fin d'année la déclaration annuelle n'était pas minorée. Ils avaient adopté cette attitude pour éviter de déposer le bilan de l'entreprise.

Ils avaient fait l'objet en 1999 d'une procédure ayant abouti à un redressement pour le même motif.

La culpabilité est établie et reconnue. C'est par une attitude volontaire que les prévenus ont dissimulé une partie du chiffre d'affaire, faisant co'ncider leurs déclarations avec les possibilités de la trésorerie de la société. Même si la déclaration annuelle reprenait le chiffre d'affaire réel, l'infraction est commise à chaque déclaration mensuelle. La cour confirmera en conséquence cette culpabilité.

La peine qui tient compte de l'absence d'antécédent des prévenus et de leur attitude positive après le redressement, sera confirmée.

En ce qui concerne la mesure d'affichage. Il s'agit d'une peine complémentaire obligatoire dont ils ne peuvent être relevés. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.

Ainsi jugé et prononcé par application des articles 1741 AL.1, AL.2 du Code général des impôts LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur MIDY, JC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947109
Date de la décision : 26/01/2006

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Dispositions communes - Fraude fiscale - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Violation délibérée et réitérée des prescriptions légales - /

Les personnes assujetties à la TVA , dans le régime normal d'imposition, ont l'obligation, d'une part, de déclarer mensuellement le montant total des opérations réalisées et le détail des opérations taxables, d'autre part, d'acquitter simultanément la taxe exigible diminuée du montant de la taxe déductible. Les prévenus ayant frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt, en l'espèce la T.V.A en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à cet impôt ont commis un délit de fraude fiscale réprimé à l'article 1741 alinéa 1 et 2 du code général des impôts. La culpabilité est établie et reconnue car c'est par une attitude volontaire que les prévenus ont dissimulé une partie du chiffre d'affaire, faisant co'ncider leurs déclarations avec les possibilités de la trésorerie de la société. Même si la déclaration annuelle reprenait le chiffre d'affaire réel, l'infraction est commise à chaque déclaration mensuelle


Références :

Code général des Impôts, article 1741 alinéa 1 et 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-01-26;juritext000006947109 ?
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