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24/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006945934

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0074, 24 janvier 2006, JURITEXT000006945934


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 43 du 24 janvier 2006 (No PG : 05/00259) LE MINISTÈRE PUBLIC X... Y... C/ LE Z... A... Henri Hervé Arrêt prononcé publiquement, le mardi 24 janvier 2006 en présence de Madame B..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame BOUTIN, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de LAVAL en date du 25 mars 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MIDY, conseiller, et Monsieur C..., vice-

président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU LE ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 43 du 24 janvier 2006 (No PG : 05/00259) LE MINISTÈRE PUBLIC X... Y... C/ LE Z... A... Henri Hervé Arrêt prononcé publiquement, le mardi 24 janvier 2006 en présence de Madame B..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame BOUTIN, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de LAVAL en date du 25 mars 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MIDY, conseiller, et Monsieur C..., vice-président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU LE Z... A... Henri Hervé, né le 03 Février 1946 à VIROFLAY Fils de LE Z... Henri et de MARIANI Léone, de nationalité française, marié, médecin, déjà condamné Demeurant 9 rue de la Station - 92600 ASNIERES SUR SEINE LIBRE - APPELANT (25 mars 2005) COMPARANT, assisté de Maître BILLONNEAU, avocat au barreau de PARIS (244, boulevard Raspail - 75014 PARIS) - dépôt de conclusions PARTIE CIVILE X... Y..., né le 9 janvier 1976 à CHAMBRAY les TOURS (37), fonctionnaire de police, demeurant 207 rue de l'Eventail - C.R.S. 10 - 72000 LE MANS Appelant (30 mars 2005) Comparant, assisté de Maître LECOMTE, avocat au barreau de LAVAL (6 bis, rue des Fossés - 53000 LAVAL) - dépôt de conclusions LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (25 mars 2005) DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 6 décembre 2005, en présence de Monsieur D..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu et a fait son rapport. E... a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. La partie civile a été entendue en ses

déclarations, sur question de Maître BILLONEAU. Le conseil de la partie civile a plaidé. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 24 janvier 2006 à 14 heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La prévention

A... LE Z... est prévenu d'avoir à CHALLAND (53), le 17 février 2005 , en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :

- refusé, étant conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité,

- commis un excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h, étant conducteur de véhicule à moteur, en l'espèce vitesse enregistrée : 166 km/h, vitesse retenue : 157 km/h pour une vitesse limitée de 110 km/h.

Le jugement

Le Tribunal Correctionnel de LAVAL, par jugement du 25 mars 2005, a :

- rejeté les exceptions de nullité du placement en garde à vue et de lensemble de la procédure subséquente soulevées in limine litis,

sur l'action publique

- déclaré A... LE Z... coupable des faits qui lui sont reprochés,

- l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis,

- l'a condamné à une amende délictuelle de 600 euros pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité,

- l'a condamné à une amende contraventionnelle de 300 euros pour excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur,

- prononcé, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an,

et, sur l'action civile

- reçu Y... X... en sa constitution de partie civile,

- déclaré A... LE Z... responsable du préjudice subi par Y... X...,

- condamné A... LE Z... à payer à Y... X... la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné A... LE Z... à verser à Y... X..., au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 euros,

- condamné A... LE Z... aux dépens de l'action civile.

Les appels

Appel a été interjeté par :

Monsieur LE Z... A..., le 25 mars 2005, sur les dispositions pénales et civiles,

Monsieur le Procureur de la République, le 25 mars 2005, contre Monsieur LE Z... A...,

Monsieur X... Y..., le 30 mars 2005, sur les dispositions civiles.

LA COUR

La partie civile, Y... X..., assistée de son avocat, conclut à la confirmation des dispositions civiles et réclame 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le Ministère Public requiert la confirmation intégrale du jugement.

Le prévenu, assisté de son conseil, a déposé des conclusions tendant

uniquement à la nullité de la garde à vue et de la procédure subséquente, au motif que l'avocat sollicité pour la garde à vue aurait été prévenu tardivement.

E... ne dépose pas de conclusions sur le fond et sollicite oralement sa relaxe.

E... joint à ses conclusions d'exception une attestation en la forme de l'article 202 du nouveau code de procédure civile, émanant d'un sieur F... E... ne précise pas quelle argumentation il entend en tirer. MOTIFS

Sur lexception de nullité de la garde à vue

Le prévenu reprend devant la Cour une seule exception, concernant la nullité de la garde à vue, au motif que les policiers n'ont pas appelé l'avocat de permanence immédiatement après la demande faite par lui.

E... résulte de la procédure diligentée à la suite des faits reprochés au prévenu, que celui-ci a été interpellé le 17 février peu après 20 heures, que les fonctionnaires de police lui ont indiqué le motif de leur contrôle et l'ont invité à les suivre au commissariat. Devant le refus de A... LE Z..., pour raisons professionnelles selon lui, les policiers ont contacté le procureur de la république de LAVAL qui les a invités à remettre à A... LE Z... une convocation pour le lendemain 18 février à 9 heures. E... était donc informé dès le soir du 17 février des raisons de sa convocation au commissariat et il était

également en mesure de prendre toutes dispositions utiles Cette possibilité est concrétisée et, d'ailleurs, relevée par le tribunal, qui expose qu'il résulte des réquisitions téléphoniques, que le 17 février au soir et le 18 au matin, le prévenu a contacté son garagiste, ce que ce dernier a confirmé dans les termes suivants :

"Monsieur LE Z... m'a téléphoné le 17 février vers 21 h pour m'aviser qu'il avait des soucis avec son AX blanche et me demander de déclarer que ce véhicule était dans mon garage toute la journée, si j'étais interrogé par la police..."

"... vers 8 h, ce matin il m'a redemandé la même chose".

Ainsi donc si A... LE Z... était en mesure de contacter son garagiste pour les raisons qu'il connaissait, il était également en mesure de prendre toutes mesures utiles, notamment de contacter un avocat, soit pour se renseigner soit pour lui demander d'intervenir en cas de garde à vue. Les moyens intellectuels et matériels de A... LE Z..., médecin de son état, rendaient manifestement ces précautions possibles.

A... LE Z... se présentait au commissariat le 18 février à 9 h 40, et non à 9 h, et ce n'est qu'à 9 h 45, après notification de sa mise en garde à vue qu'il sollicitait qu'un avocat lui soit commis d'office.

Or, la personne gardée à vue ne peut demander un avocat désigné d'office que si elle n'est pas en mesure de désigner un avocat, ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, ce qui n'était pas le cas.

C'est ainsi qu'à 10 h 45, les services de police contactaient

l'avocat de permanence qui, en raison de ses obligations, ne pouvait se rendre au commissariat et s'entretenir avec le gardé à vue qu'à partir de 12 h 30.

Tout ceci n'empêchait pas A... LE Z... de s'expliquer sur les faits reprochés et de signer sa déposition à 11 h 40, sans prétendre que celle-ci aurait été obtenue par force, fraude, ruse ou atteinte à ses droits ;

Dans ces conditions, il n'apparaît pas à la Cour qu'il y ait eu violation des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale ; l'exception de nullité subsistante sera donc rejetée.

Sur le fond

Rappel d'éléments de fait tels que résultant de la procédure

E... résulte de la procédure que le 17 février 2005 à 11 heures 35 une unité motocycliste (zonale CRS LE MANS) en mission en Mayenne, se trouvait en opération de contrôle de vitesse sur le RD 31 en direction d'ERNEE, sur la commune de CHAILLAND.

Le premier groupe de CRS en charge du cinémomètre RADAR avisait leurs assistants, les gardiens de la paix Y... X... et Jean-Louis G..., postés 500 mètres en aval en voiture banalisée à l'intersection entre le RD 31 et la RD 165, qu'un véhicule automobile AX CITROEN blanche avait été contrôlé à 166 km/heure (vitesse retenue 157 km/heure) au lieu de 110.

Les policiers X... et G... s'avançaient alors rapidement à

l'intersection à l'aide de leur véhicule de service et Monsieur X..., revêtu de son uniforme réglementaire et porteur des insignes extérieurs de sa qualité, se postait à pied sur la chaussée en invitant le conducteur de lAX qui approchait à très vive allure à se stationner et, ce, par les gestes réglementaires habituels et utilisation d'un sifflet.

Voyant que le conducteur ne décélérait pas et n'amorçait pas de manoeuvre d'évitement à gauche, il s'écartait brusquement sur l'accotement pour éviter d'être percuté.

E... avait, toutefois, le temps, comme son collègue Monsieur G..., de mémoriser le numéro d'immatriculation du véhicule automobile et d'apercevoir un conducteur masculin au volant, seul, âgé de 55-60 ans, les tempes grisonnantes.

Les deux CRS rejoignaient leur véhicule et tentaient vainement de poursuivre l'AX, sirène et gyrophare en action.

Ce véhicule échappait à leur vue avant ERNEE.

Ce n'est que le soir, vers 20 heures, qu'une patrouille de police retrouvait le véhicule tel que décrit (marque CITROEN, type Visa, blanche, immatriculé 395 CJR 92) sur le parking de l'hôpital de LAVAL, alors que A... LE Z... était au niveau du coffre, ouvert.

Analyses des éléments du dossier

La Cour rappellera, nécessairement, que les procès-verbaux de police ou de gendarmerie font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est

aucunement rapportée en l'espèce.

En outre, ce ne sont pas les propos aussi outrageants qu'injurieux tenus à l'audience de la Cour par le prévenu à l'égard de la partie civile, traitant Monsieur X... de "menteur", qui sont de nature à pallier cette carence.

En effet, le procès-verbal dudit gardien de la paix, Y... X... est clair et précis : rappel de la mission, description des lieux, identification du véhicule, vitesse enregistrée et vitesse retenue, éléments sommaires de description de conducteur.

E... ne fait donc aucun doute que le véhicule en cause appartenait à Madame LE Z..., épouse du prévenu, et que celui-ci pouvait le conduire. E... s'en était d'ailleurs présenté comme le propriétaire, lors de son interpellation le 17 février au soir, sur le parking de l'hôpital.

Face à ces éléments de départ, A... LE Z... a contesté les infractions, déclarant qu'une "dizaine de personnes dont il refusait de donner les noms" pouvaient conduire le véhicule en cause.

E... mettait ainsi les enquêteurs dans l'impossibilité de vérifier ses assertions.

Par la suite, il a fourni un certain nombre d'explications qui se sont toutes révélées fausses, et qui ont été analysées de manière pertinente par le tribunal.

D'ailleurs, la Cour se réfère expressément aux motifs du jugement en

ses pages 7 et 8.

Aussi le résumé suivant peut être fait :

Aussi le résumé suivant peut être fait :

- le véhicule appartient à Madame LE Z..., mais A... LE Z... le conduit,

- le prévenu se trouvait dans sa zone professionnelle habituelle,

- l'heure à laquelle il a prétendu se trouver au restaurant du Golf de CHANGE s'est révélée fausse : il n'y est arrivé qu'après 12 heures, donc à une heure compatible avec la commission des faits,

- il n'est pas passé à la maison médicale, à l'heure des faits, comme il l'a prétendu un moment. En fait, il a adapté ses déclarations à l'évolution du dossier, la secrétaire de ladite maison médicale ayant affirmé n'avoir pas vu le médecin ce jour-là,

- enfin, il a tenté d'obtenir un faux témoignage de son garagiste Monsieur F..., qui aurait dû dire que la voiture AX était en réparation chez lui au moment des faits. La deuxième attestation de ce témoin, d'ailleurs un peu confuse, et jointe aux conclusions d'incident, ne modifie pas les déclarations faites aux enquêteurs.

Quant à l'attestation de Monsieur H..., succincte, et obtenue dans des conditions ignorées, outre le fait qu'elle ne présente pas de valeur probante en matière pénale, n'a pas pour effet d'établir que le prévenu ne pouvait pas être sur les lieux des infractions au

jour et à l'heure dite.

Le tribunal a donc pu critiquer valablement le comportement de ce prévenu tant lors de l'enquête que lors des faits eux-mêmes et le déclarer coupable des faits reprochés.

Les peines prononcées sont adéquates à la nature des faits et à la dangerosité évidente manifestée par ce prévenu qui, d'une part, en conduisant à une vitesse très largement excessive met en péril la sécurité des autres usagers de la route, d'autre part, met également la vie d'autrui en danger, puisque le CRS Y... X... n'a dû qu'à ses réflexes et à un brusque écart de sa part de ne pas être percuté par le véhicule conduit par A... LE Z....

D'ailleurs, il convient de relever que, lorsque le prévenu a eu la parole en dernier, avant la clôture des débats, outre le fait qu'il a traité les CRS de menteurs, a déclaré tout de go que la partie civile Y... X... n'était pas au milieu de la route. E... s'en est tenu là de ses précisions, se souvenant sans doute qu'il avait prétendu jusqu'alors ne pas être sur les lieux.

Dans ces conditions, et compte tenu de ce qu'il faut bien appeler la mauvaise foi du prévenu, la Cour confirmera les peines prononcées y compris la mesure de sûreté, dont ni le principe, ni les modalités n'ont été discutés à l'audience ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Sur l'action civile

Aucun élément nouveau en cause d'appel n'est invoqué, la partie

civile concluant à la confirmation des dispositions de première instance la concernant.

En revanche, des considérations d'équité justifient qu'il soit fait droit à sa demande pour frais irrépétibles d'appel à concurrence de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARE les appels recevables en la forme,

REJETTE l'exception de nullité maintenue devant la Cour,

CONFIRME pour le surplus en toutes ses dispositions pénales et civiles le jugement déféré,

La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d'Appel d'ANGERS, si vous effectuez le paiement de l'amende dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d'une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 ç.

CONDAMNE A... LE Z... à payer à Y... X... 500 euros pour frais irrépétibles d'appel.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux

dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.

Ainsi jugé et prononcé par application des articles L.233-1-1 OEI, L.233-1 OEI, R.413-14 OEI AL.1 du Code de la route. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, rédigé par M. VERMORELLE C. I...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945934
Date de la décision : 24/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-01-24;juritext000006945934 ?
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