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10/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947214

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0074, 10 janvier 2006, JURITEXT000006947214


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 2 du 10 janvier 2006 (No PG : 05/00518) LE MINISTÈRE PUBLIC L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE LA SARTHE (U FC 72) C/ BERTHEREAU X... Daniel Jacques COURRIER Y... Pierre GENES Z... Michel Philippe Arrêt prononcé publiquement, le mardi 10 janvier 2006 en présence de Monsieur A..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame BOUTIN, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel du MANS en date du 11 février 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU D

ÉLIBÉRÉ Monsieur MIDY, conseiller, faisant fonctions de pr...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 2 du 10 janvier 2006 (No PG : 05/00518) LE MINISTÈRE PUBLIC L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE LA SARTHE (U FC 72) C/ BERTHEREAU X... Daniel Jacques COURRIER Y... Pierre GENES Z... Michel Philippe Arrêt prononcé publiquement, le mardi 10 janvier 2006 en présence de Monsieur A..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame BOUTIN, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel du MANS en date du 11 février 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MIDY, conseiller, faisant fonctions de président, Madame VERDUN, conseiller, et Monsieur B..., vice-président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENUS 1) BERTHEREAU X... Daniel Jacques, né le 04 Juin 1974 à LE MANS Fils de BERTHEREAU Jean-Claude, de nationalité française, marié, gérant de société, jamais condamné Demeurant 5 rue du Vieil Hêtre - 72230 RUAUDIN LIBRE - APPELANT (18 février 2005) Comparant, assisté de Maître ROUANET, substituant Maître GARCIA, avocat au barreau de PARIS (22, rue de Chazelles - 75017 PARIS) - dépôt de conclusions 2) COURRIER Y... Pierre, né le 05 Juin 1972 à LE MANS Fils de COURRIER Pierre et de CORROY Jeannine, de nationalité française, marié, artisan, déjà condamné Demeurant La Petite Vigne - 72290 TEILLE LIBRE - APPELANT (15 février 2005) Comparant, assisté de Maître GRUNBERG, avocat au barreau du MANS (2, rue des Gladiateurs - 72000 LE MANS) - dépôt de conclusions 3) GENES Z... Michel Philippe, né le 06 Octobre 1963 à LE MANS Fils de GENES Michel et de MOUNNIER Françoise, de nationalité française, divorcé, artisan, déjà condamné Demeurant 2 rue des Surgettières - 72650 LA MILESSE LIBRE - INTIME Comparant, assisté de Maître PAVET,

avocat au barreau du MANS (14, avenue Pierre Mendès France - 72000 LE MANS) - dépôt de conclusions PARTIE CIVILE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE LA SARTHE (U FC 72), 15 rue des Sablons - 72100 LE MANS Intimée Non comparante, représentée par Maître BENOIT, substituant Maître AMBROIS, avocat au barreau du MANS (11, rue Gougeard - 72000 LE MANS) - dépôt de conclusions LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (18 février 2005)

DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 22 novembre 2005, en présence de Madame C..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame D..., greffier. Le président a vérifié l'identité des prévenus et a fait son rapport. Il a interrogé les prévenus. Les prévenus, X... BERTHEREAU et Y... COURRIER, appelants, ont sommairement indiqué les motifs de leur appel. Le conseil de la partie civile a plaidé. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu X... BERTHEREAU a plaidé. Le conseil du prévenu Y... COURRIER a plaidé. Le conseil du prévenu Z... GENES a plaidé. Les prévenus ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 10 janvier 2006 à 14 heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La prévention

X... BERTHEREAU est prévenu d'avoir à MONTFORT LE GESNOIS (72), de février 2002 à mai 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement abusé de

la vulnérabilité de Roger E..., 74 ans, vulnérabilité due à une déficience physique ou psychique, qui était apparente ou connue de son auteur, pour conduire la victime à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce signatures de bons de commande de l'Entreprise RENOV CONFORT DE L'HABITAT SARTHOIS relatifs à des travaux d'amélioration de l'habitat et lui faire contracte des crédits (CETELEM-SOFINCO-FRANFINANCE) pour financer lesdits travaux, le tout ayant conduit à un endettement important de la victime.

Z... GENES est prévenu d'avoir à MONTFORT LE GESNOIS (72), les 27 et 29 novembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement abusé de la vulnérabilité de Roger E..., 74 ans, vulnérabilité due à une déficience physique ou psychique, qui était apparente ou connue de son auteur, pour conduire la victime à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce signatures de bons de commande de l'Entreprise RENOV CONFORT DE L'HABITAT SARTHOIS relatifs à des travaux d'amélioration de l'habitat et lui faire contracter deux crédits (CETELEM) pour financer lesdits travaux.

Y... COURRIER est prévenu d'avoir à ECOMMOY (72), de novembre 2001 à mai 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, sciemment bénéficié de produits financiers sachant que ces produits provenaient de délits en l'espèce des abus de faiblesse de personne particulièrement vulnérable commis au préjudice de Roger E... à MONTFORT LE GESNOIS, les 27 novembre 2001, 29 novembre 2001, 25 février 2002, 27 mars 2002, 30 mars 2002 et 30 avril 2002.

Le jugement

Le Tribunal Correctionnel du MANS, par jugement du 11 février 2005, a :

sur l'action publique

- renvoyé Z... GENES des fins de la poursuite,

- déclaré X... BERTHEREAU coupable des faits qui lui sont reprochés,

- condamné X... BERTHEREAU à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement et de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, avec exécution provisoire,

- déclaré Y... COURRIER coupable des faits qui lui sont reprochés,

- condamné Y... COURRIER à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligations d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement et de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, avec exécution provisoire,

- ordonné la publication par extraits dudit jugement aux frais des condamnés dans les journaux Ouest France et le Maine Libre (édition Sarthe),

et, sur l'action civile

- reçu l'Association UFC 72 en sa constitution de partie civile,

- déclaré X... BERTHEREAU et Y... COURRIER entièrement tenu d'indemniser la victime du préjudice qu'elle a subi,

- condamné X... BERTHEREAU et Y... COURRIER, solidairement, à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros en application de larticle 475-1 du code de procédure pénale.

Les appels

Appel a été interjeté par :

Monsieur COURRIER Y..., le 15 février 2005, sur les dispositions pénales et civiles,

Monsieur BERTHEREAU X..., le 18 février 2005, sur les dispositions pénales et civiles,

M. le Procureur de la République, le 18 février 2005, contre Monsieur COURRIER Y..., Monsieur BERTHEREAU X... et Monsieur GENES Z...

LA COUR

L'Union fédérale des consommateurs est représentée par un conseil qui sollicite la confirmation de la décision en ce qui concerne les dommages et intérêts, la condamnation à une somme de 2 000 ç au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, d'ordonner la publication aux frais des condamnés de la condamnation dans les journaux "Maine libre" et "Ouest France", ordonner l'exécution provisoire du paiement des dommages et intérêts.

Le ministère public requiert la confirmation de la peine pour Y... COURRIER et X... BERTHEREAU en y ajoutant une interdiction professionnelle pendant 5 ans.

X... BERTHEREAU comparaît. Son conseil dépose des conclusions aux fins de relaxe. Il soutient que la victime ne présentait pas une fragilité importante tant physique que psychique, qu'il disposait de ses facultés lors de la signature des actes litigieux dans la mesure où il ne bénéficiait d'aucun traitement médicamenteux et qu'il n'était pas assisté. Selon lui, les certificats médicaux seraient produits en violation du secret professionnel et doivent être écartés. En outre, ils ont été délivrés plus de deux ans après les faits.

Le concluant soutient encore qu'aucun abus frauduleux n'a été commis et qu'aucun préjudice grave n'a été causé. De surcroît ces travaux

étaient nécessaires.

Y... COURRIER comparaît. Il sollicite sa relaxe en indiquant qu'il ne voyait pas toutes les commandes et que dès qu'il a été alerté sur la vulnérabilité de Monsieur E..., il a annulé la commande (carrelage).

Z... GENES comparaît. Son conseil dépose des conclusions aux fins de confirmation du jugement.

MOTIFS

Il résulte du jugement entrepris auquel il est expressément référé pour plus ample exposé que X... BERTHEREAU et Z... GENES, commerciaux de l'entreprise RENOV CONFORT DE L'HABITAT SARTHOIS, dont le Y... COURRIER est le dirigeant, ont obtenu de la part de Monsieur E... (74 ans) domicilié à MONTFORT le GESNOIS (72) personne vivant seule et n'ayant pour tout entourage familial qu'un contact avec Mme F..., fille de son premier mariage domiciliée à TOULOUSE, des commandes pour un total de 51 786,77 ç, en 11 commandes.

Il convient de souligner que 9 de ces commandes ont été passées au début 2002, au moment du passage à la monnaie en euros, ce qui a conduit nos concitoyens, spécialement les plus âgés, à une difficulté d'appréciation de la portée réelle de leurs engagements dans une monnaie nominalement beaucoup plus faible.

Les dates et montant de ces commandes démontrent le harcèlement auquel la victime a été soumise.

- 27/11/2001 158,48 ç réalisée par Z... GENES

- 29/11/2001 118,85 ç " "

Ces deux offres ont été refaites au sein de l'entreprise sans qu'il soit démontré qu'elles aient été effectivement signées à nouveau par le client.

- 14/2/2002 3945,23 ç

- 14/2/2002 6054,77 ç reprise dans une commande du 30/3/2002

- 25/2/2002 11519,82 ç " " "

- 25/2/2002 2209,80 ç

- 22/3/2002 6000,00 ç

- 27/3/2002 3900,00 ç

- 27/3/2002 3900,00 ç

- 30/3/2002 6000,00 ç

- 30/3/2002 6000,00 ç

- 30/4/2002 8250,00 ç

- 13/5/2002 5500,00 ç

VC, réfection complète de la salle de bain, d'une chambre à des prix exorbitants. Par exemple nettoyage haute pression de : la commande ne le précise pas , 2 209,80 ç, réfection tapisserie WC, du plafond des WC, peinture des murs du bureau, pose de dessous de toit, pour 8 250 ç, ce qui dépasse de manière importante les prix habituellement pratiqués.

A la suite de ces travaux, la victime a du vendre sa maison, elle s'est déclarée ruinée, a tenté de se suicider et vit maintenant en maison de retraite.

A l'audience, X... BERTHEREAU a déclaré qu'il ne faisait que son métier et qu'il n'y avait rien d'anormal dans cette affaire.

Sur les conclusions de X... BERTHEREAU

L'affirmation que la victime disposait de toute sa conscience lors de la signature des actes litigieux, relève de la pure, pour 8 250 ç, ce qui dépasse de manière importante les prix habituellement pratiqués. A la suite de ces travaux, la victime a du vendre sa maison, elle s'est déclarée ruinée, a tenté de se suicider et vit maintenant en maison de retraite.

A l'audience, X... BERTHEREAU a déclaré qu'il ne faisait que son métier et qu'il n'y avait rien d'anormal dans cette affaire.

Sur les conclusions de X... BERTHEREAU

L'affirmation que la victime disposait de toute sa conscience lors de la signature des actes litigieux, relève de la pure

L'affirmation que la victime disposait de toute sa conscience lors de la signature des actes litigieux, relève de la pure incantation. Il sera démontré le contraire.

X... BERTHEREAU n'a aucune qualité pour demander à la cour d'écarter les certificats médicaux concernant la partie civile qui a consenti à ce qu'ils soient versés au débats. Ceux-ci d'ailleurs ne révèlent aucune pathologie mais qualifient l'état de vulnérabilité de Monsieur E....

X... BERTHEREAU invoque un état d'humidité de l'habitation de Monsieur E.... Les éléments de la procédure n'établisse pas cette situation et encore moins les commandes sibyllines de l'entreprise qui ne font état d'aucun traitement pour apurer l'humidité et aucun travail d'isolation.

Enfin X... BERTHEREAU estime qu'il restait à Monsieur E... la somme de 703 ç pour vivre sur des ressources mensuelles de 1 970 ç ce qui n'apparaît pas surréaliste.

A l'évidence, ce pourcentage d'endettement (64,31%) constitue un endettement excessif qui, s'il avait été connu des organismes prêteurs auraient abouti au refus des financements.

Il est évident que ces commandes en elles-mêmes démontrent un abus manifeste de la part spécialement de X... BERTHEREAU. La répétition

des commandes, leur montant, le caractère exorbitant des prix fixés, le caractère sommaire de celles-ci établissent cet abus de faiblesse La vulnérabilité de la victime est telle que les gendarmes ont renoncé à son audition en octobre 2002, il leur est apparu impossible de l'entendre valablement.. Le Dr G..., son médecin traitant, a attesté que Monsieur E... présentait une vulnérabilité physique et psychologique très nettement augmentée en 2001 et 2002, conséquence de la mort de son épouse le 15 août 2000, qui l'a plongé dans la solitude, avec fragilité psychologique très marquée. Le Docteur H... qui a également examiné la victime a attesté qu'il n'était pas capable de se rendre compte de l'importance des sommes que représentaient les travaux qui lui étaient proposés . Madame I..., auxiliaire de vie au service de Monsieur E..., a indiqué que ce dernier n'avait plus la notion de l'argent. S'apercevant de l'ampleur des travaux , elle a constaté qu'il avait des soucis financiers. Elle a regardé ses comptes et a compris qu'il était complètement perdu, il ne savait plus rien. Il était dans l'incapacité de dire combien ils coûtaient et comment ils étaient financés, elle en a avisé l'association au nom de qui elle intervient. Elle est intervenue elle-même lorsqu'elle s'est rendue compte que le carrelage de la cuisine allait être changé, alors que cela ne se justifiait pas. Elle a appelé Y... COURRIER qui a annulé les travaux. Elle trouve évident que Monsieur E... était vulnérable et que les prévenus en ont abusé. Enfin, Y... COURRIER lui-même, lorsqu'il a rencontré Monsieur E..., a déclaré qu'il avait tout de suite compris qu'il était vulnérable et que X... BERTHERAU en avait abusé.

Dans son audition, plusieurs mois plus tard, Monsieur E... a déclaré qu'il était harcelé par X... BERTHEREAU. Il se trouvait encore dans l'incapacité de citer les travaux qui ont été faits, il pense avoir signé des demandes de crédit, mais ne l'affirme pas. Il ne se souvient pas avoir signé tous ces crédits. X... BERTHEREAU lui faisait signer des documents en lui disant que les précédents n'étaient pas bons.

Il est notable que les offres de crédit figurant au dossier de la cour ne comporte pas de volet permettant de se rétracter dans le délai légal. Manifestement, la victime n'a pas été mise en mesure d'exercer ce droit.

Tous ces éléments caractérisent l'abus dont Monsieur E... a été l'objet. En effet, l'état de vulnérabilité est établi par deux médecins ainsi que l'auxiliaire de vie à son service. Son audition, le 15 avril 2004, démontre qu'il n'a toujours aucune conscience de ce qu'il a signé pour quels travaux et dans quelles conditions de financement.

Cet état était visible et le montant, le nombre et les conditions exorbitantes économiquement prouvent que X... BERTHEREAU en avait pleine conscience.

Cette preuve réside également dans le fait qu'il a fait annuler une commande auprès d'une autre entreprise, au-delà du délai de rétractation, pour la reprendre à son nom.

La culpabilité de ce dernier est totale, elle sera confirmée.

Concernant Y... COURRIER

Il est établi qu'il n'a personnellement rencontré Monsieur E... que lorsqu'il a été avisé par Mme I..., de son étonnement quant au changement du carrelage. Il a constaté l'état de vulnérabilité du client, a annulé la commande et admis que X... BERTHEREAU avait abusé de cette vulnérabilité. Il ne peut lui être reproché d'avoir consciemment tiré profit de cette situation. Il a agi de manière appropriée dès qu'il a découvert la vulnérabilité de Monsieur E...

La cour le relaxera des fins de la poursuite.

La cour confirmera, par adoption des motifs, la relaxe dont a bénéficié Z... GENES.

Sur la peine

La cour confirmera la peine prononcée contre X... BERTHEREAU. Toutefois, en raison de la gravité particulière des faits, de l'attitude de celui-ci à l'audience qui a soutenu qu'il n'y avait aucun problème dans cette affaire et qu'il n'avait fait que son métier, insensible à la fraude commise notamment en effectuant une fausse déclaration dans le renseignement des offres de crédit, la cour ajoutera la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité comportant un contact avec la clientèle pendant une durée de deux ans.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie

civile les frais irrépétibles, une indemnité sera allouée à ce titre. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

DIT les appels recevables,

REFORMANT sur la culpabilité et la peine,

CONFIRME la culpabilité de X... BERTHEREAU et la relaxe concernant Z... GENES,

RELAXE Y... COURRIER des fins de la poursuite,

CONFIRME la peine concernant X... BERTHEREAU,

Y AJOUTANT,

LUI INTERDIT toute activité de vente le mettant en contact avec la clientèle particulière, pendant une durée de deux ans, en application de l'article 223-15-3 du code pénal,

LE CONDAMNE, en outre, à verser à la partie civile la somme de 400 ç au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné X... BERTHEREAU, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.

Ainsi jugé et prononcé par application des articles 470 du code de procédure pénale et 223-15-2 AL.1 du code pénal. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, rédigé par M. MIDY C. J...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947214
Date de la décision : 10/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-01-10;juritext000006947214 ?
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