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13/12/2005 | FRANCE | N°05/00529

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre correctionnelle, 13 décembre 2005, 05/00529


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 722 du 13 décembre 2005 (No PG : 05/ 00529) LE MINISTÈRE PUBLIC LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS Z...Marc C/ S/ I. C. X...Abdallah Arrêt prononcé publiquement, le mardi 13 décembre 2005 en présence de Monsieur AURIEL, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement de la Juridiction de Proximité d'ANGERS en date du 18 mars 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MIDY, conseiller, faisant fonctions de p

résident, Madame LEBON BLANCHARD, conseiller, et Monsieur TURQU...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 722 du 13 décembre 2005 (No PG : 05/ 00529) LE MINISTÈRE PUBLIC LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS Z...Marc C/ S/ I. C. X...Abdallah Arrêt prononcé publiquement, le mardi 13 décembre 2005 en présence de Monsieur AURIEL, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement de la Juridiction de Proximité d'ANGERS en date du 18 mars 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MIDY, conseiller, faisant fonctions de président, Madame LEBON BLANCHARD, conseiller, et Monsieur TURQUET, vice-président placé.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU X...Abdallah, né le 12 Août 1976 à ANGERS Fils de X...A'ssa et de Y...Fatma, de nationalité française, employé municipal Demeurant ...-49100 ANGERS LIBRE-APPELANT (1er juin 2005) COMPARANT PARTIES CIVILES 1) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS, dont le siège est 32 rue Louis Gain-49037 ANGERS CEDEX 01 Intimée Non comparante, ni représentée 2) Z...Marc, demeurant ...49000 ANGERS Intimé Comparant, assisté de Maître DENIS, avocat au barreau d'ANGERS (dépôt de conclusions) LE MINISTÈRE PUBLIC :
DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 15 novembre 2005, en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu et a fait son rapport. Il a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le conseil de la partie civile Marc Z...a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 13 décembre 2005 à 14 heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le jugement
La Juridiction de Proximité d'ANGERS, par jugement du 18 mars 2005, a, sur l'action civile :
- reçu Marc Z...et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS en leurs constitutions de partie civile,
- condamné Abdallah X...à payer à Marc Z...:
la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- condamné Abdallah X...à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS la somme de 336, 47 euros à titre de dommages et intérêts.
Les appels
Appel a été interjeté par :
Monsieur X...Abdallah, le 1er juin 2005, sur les dispositions civiles.
LA COUR
La partie civile demande à la cour de déclarer cet appel irrecevable. Elle demande une indemnité de 400 ç au titre des frais irrépétibles. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS a écrit pour demander confirmation du jugement.
Le ministère public requiert que l'appel soit déclaré irrecevable.
Abdallah X...comparaît. Il trouve le montant du préjudice fixé par le premier juge trop élevé.
MOTIFS
Abdallah X...a formé appel le 1er juin 2005 dun jugement rendu contradictoirement le 18 mars 2005.
Cet appel formé hors des délais prévues par la loi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard d'Abdallah X...et de Marc Z..., par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS,
DECLARE l'appel formé par Abdallah X...irrecevable.
LE CONDAMNE à verser à la partie civile la somme de 300 ç au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, rédigé par M. MIDY C. JEGOU-------------------------------- A signifier à la CPAM le : à :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 05/00529
Date de la décision : 13/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Midy, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2005-12-13;05.00529 ?
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